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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00983 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U6QP
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mai 2026
ASSOCIATION PARME, agissant poursuites et diligences de son Présent domicilié en cette qualité audit siège
C/
[T] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mai 2026
à Maître DEVIENNE [Localité 2]-Céline
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PARME, agissant poursuites et diligences de son Présent domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est au [Adresse 4]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-céline DEVIENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er septembre 2021, l’Association PARME a signé un contrat de résidence avec Monsieur [R] [T] portant sur un local d’habitation meublé, situé [Adresse 6], moyennant une redevance mensuelle de 364 euros réactualisée à la somme de 388,71 euros.
Monsieur [R] [T] n’ayant pas payé régulièrement ses redevances, un commandement de payer lui était signifié par l’Association PARME par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 l’Association PARME a fini par assigner Monsieur [R] [T] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] statuant au fond pour obtenir avec exécution provisoire :
De voir constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire,l’expulsion de Monsieur [R] [T] et tout occupant de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique ;la séquestration des meubles et objets mobiliers,Le paiement de la somme de 3386,54 euros au titre des redevances de retard arrêtée au 25 septembre 2025 avec intérêts au taux légal,la fixation d’une indemnité d’occupation égale au double de la redevance mensuelle en vigueur révisable chaque année soit en l’espèce la somme de 777,42 euros (388,71x2) à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’au départ effectif du résident, et sa condamnation à payer ladite indemnité d’occupation,le paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, l’Association PARME, représentée par son conseil, maintient ses demandes formulées dans l’assignation et sollicite d’actualiser sa créance à la somme de 5509,60€ au 12 mars 2026.
Monsieur [R] [T], bien qu’assigné par exploit de commissaire de Justice délivré à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers. Le contrat de résidence n’étant pas régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la saisine de la CCAPEX et la notification de l’assignation à la Préfecture ne sont pas obligatoires.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1224 du Code civil dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de résidence prévoit en son article [Etablissement 1] du résident » que celui-ci est tenu de : « payer la redevance forfaitaire aux termes convenus ». Est également prévu à l’article VIII « Clause Résolutoire et Clause pénale » : « Le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un courrier recommandé demeuré infructueux sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice dans les cas suivants : à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance forfaitaire ».
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié au résident le 15 mai 2025 pour la somme de 2051,70 euros.
Ce commandement de payer est resté infructueux, la somme commandée n’ayant pas été acquittée dans le délai d’un mois.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et fixer la résiliation du bail à compter du 15 juin 2025.
Le contrat se trouvant résilié, Monsieur [W] est devenu occupant sans droit ni titre du logement et il convient d’ordonner son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes en paiement
au titre de l’arriéré des redevancesAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’Association PARME fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de résidence, le commandement de payer et un décompte de sa créance arrêtée au 12 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, démontrant que Monsieur [R] [T] reste redevable de la somme de 5509,60 euros.
N’ayant pas comparu, Monsieur [R] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné à payer la somme de 5509,60 euros.
Au titre de l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du contrat de résidence afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Cette indemnité mensuelle d’occupation, dont le quantum relève de l’appréciation du juge compte tenu de sa nature, sera fixée au montant résultant de la redevance, tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 388,71 €, étant précisé que la somme de 777,42€ sollicitée par l’Association PARME n’apparaît pas justifiée en l’espèce.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme déjà ordonnée au titre de l’arriéré des redevances, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er avril 2026, et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les frais accessoires
Monsieur [R] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’Association PARME ayant dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 1er septembre 2021 entre Monsieur [R] [T] et l’Association PARME à la date du 15 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [T] de libérer les lieux situés [Adresse 7], [Localité 4] [Adresse 8] et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à l’Association PARME la somme de 5509,60 euros au titre des arriérés de redevances arrêtés au 12 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à l’Association PARME une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 388,71 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à l’Association PARME la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
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