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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 15/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Février 2025
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [P] [G] C/ Société [8] venant aux droits de la société [22], Société [15]
N° RG 15/01713 – N° Portalis DB2H-W-B67-S6XA
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 2024-006971 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représenté par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Société [8] venant aux droits de la société [22], siège social [Adresse 4]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société [15], siège social [Adresse 2]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
[13], siège social [Adresse 23] comparante avec Mme [D] [J],
S.A. [6], siège social [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [G]
Société [8] venant aux droits de la société [22]
Société [15]
[13]
S.A. [6]
la SELARL [Z] [14], toque 2
Me Pascal FERRARO, toque 181
la SELARL [20], toque 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [G]
Me Pascal FERRARO, toque 181
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 septembre 2017, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon :
— a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [G] aux fins d’expertise médicale technique
— a dit que la société [21], entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont Monsieur [P] [G] a été victime le 4 août 2009 ;
— a dit que la société [17] sera tenue des obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable ;
— a condamné la société [21] à relever et garantir la société [17] de l’ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable ainsi que du surcoût des cotisations accident du travail résultant du capital représentatif de la rente accident du travail attribuée à Monsieur [G] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ;
— a dit que la rente dont Monsieur [G] est bénéficiaire sera fixée au taux maximum légal ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [G] et désigné pour y procéder Madame le Docteur [B], remplacée depuis par Monsieur le Docteur [S] ;
— a dit que la [9] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a débouté la société [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a déclaré le jugement commun et opposable à la société [7] ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour d’appel de [Localité 18] :
— a confirmé ce jugement, sauf à préciser que la société [21], entreprise utilisatrice, est condamnée à relever et garantir la société [17], entreprise de travail temporaire, d’une part de l’ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, d’autre part, de l’imputation au compte de la société [17], pour la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d’accidents du travail, du coût de l’accident survenu le 4 août 2009 qui s’entend du capital représentatif de la rente accident du travail attribuée à Monsieur [P] [G] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ;
— a dit que la [12] pourra recouvrer à l’encontre de la société [17] le montant de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement allouée au salarié dans le cadre de la liquidation de son préjudice, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente et les frais d’expertise ;
— a débouté les sociétés [17] et [7] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum les sociétés [17] et [21] à payer à Monsieur [G] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société [21] à relever et garantir la société [17] de cette condamnation et aux dépens d’appel.
Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise établi le 28 mars 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
— trouble de stress post-traumatique avec note dépressive ;
— déficit fonctionnel temporaire total : néant ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 30 % du 4 août 2009 au 3 septembre 2009 ;
— 15 % du 4 septembre 2009 au 28 juillet 2013 ;
— tierce personne : pas de nécessité d’assistance ;
— aménagement logement et véhicule : néant ;
— perte de chance de promotion professionnelle : il disposait d’une promesse d’embauche que les séquelles de l’accident ne lui auraient pas permis de mener à terme ;
— souffrances endurées : 2,5/7 ;
— préjudice esthétique : 0,5/7 ;
— activités d’agrément rendues impossibles par l’anhédonie dépressive chronique ;
— préjudice sexuel : baisse de la libido en lien avec l’anhédonie liée à la dépression ;
— perte de chance de réaliser un projet de vie familial : sans objet ;
— préjudice exceptionnel : néant.
Par jugement du 3 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d’expertise et désigné le Docteur [S], aux fins de dire si Monsieur [G] subit du fait de l’accident du travail un déficit fonctionnel permanent après consolidation et dans l’affirmative d’en évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [G] demande, dans l’attente de la réalisation du complément d’expertise, que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées à titre provisionnel aux sommes suivantes :
— 7 350,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique ;
— 15 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 20 000 € au titre du préjudice sexuel ;
— 25 000 € au titre du préjudice d’établissement familial ;
— 60 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum des sociétés [8], venant aux droits de la société [21], et [16], venant aux droits de la société [17], au paiement de ces sommes à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs, la condamnation de la société [5], venant aux droits de la société [7] à relever et garantir la société [17] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et la condamnation in solidum des trois sociétés susvisées au paiement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir :
— qu’il a souffert d’une brûlure au troisième degré et d’un syndrome de stress post-traumatique ;
— qu’il présente toujours une anhédonie le rendant incapable de ressentir du plaisir, et des troubles de la libido au regard de son état psychique et des traitements prescrits ;
— que le préjudice d’établissement familial, qui n’a pas été retenu par l’expert, est caractérisé au regard de la perte des liens avec ses enfants, ayant été déchu de son autorité parentale et de l’exercice du droit de visite et d’hébergement en raison de son état de santé, et de la perte de chance de reconstruire un nouveau projet ;
— que l’expert a retenu une perte de chance de promotion professionnelle et que son état ne lui permet plus d’occuper un emploi, alors qu’il bénéficiait de diplômes et de certifications.
La société [16] et la compagnie d’assurance société [5] sollicitent la réduction des indemnités au titre des préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 5 568,75 € ;
— souffrances endurées : 3 000 € ;
— préjudice esthétique : 500 € ;
— préjudice sexuel : 2 000 €.
Elles concluent au rejet des autres demandes en faisant valoir :
— qu’il n’est pas justifié des activités sportives ou de loisirs pratiquées par Monsieur [G] avant l’accident, et que l’anhédonie dépressive n’y fait pas nécessairement obstacle ;
— que la rupture des contacts avec ses enfants est antérieure à l’accident et que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’établissement familial ;
— que Monsieur [G] ne justifie pas d’une promotion professionnelle sérieuse dont il aurait été privé à cause de l’accident, et que l’incidence professionnelle est indemnisée au titre des prestations versées par la caisse dans le cadre de la rente.
La société [8] formule les offres d’indemnisation suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 5 568,75 € ;
— souffrances endurées : 4 500 € ;
— préjudice esthétique : 500 € ;
— préjudice sexuel : 2 000 €.
Elle conclut au rejet des autres demandes en l’absence de démonstration :
— de la privation d’une activité spécifique sportive ou de loisirs distincte du déficit fonctionnel permanent ;
— d’un préjudice d’établissement familial alors que Monsieur [G] était séparé de ses enfants avant l’accident et qu’il a retrouvé une compagne depuis ;
— d’une perte de chance de promotion professionnelle concrète et avérée.
La [12] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [G], né le 17 juillet 1974, était âgé de 35 ans au jour de l’accident. Victime d’une électrocution lors d’une intervention sur un tableau sous tension, il a présenté des brûlures de la région antébrachiale droite et un choc émotionnel qui a évolué vers un trouble anxieux de type stress post-traumatique.
Il a été hospitalisé deux jours à la suite de l’accident. Il a fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique qui a pris fin en 2015 avec la cessation d’activité du psychiatre qui le suivait. Au jour de l’expertise, il conservait un traitement médicamenteux psychotrope prescrit par son médecin traitant.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation au 28 juillet 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12 % pour syndrome de stress post-traumatique aggravant une prédisposition.
L’expert retient au titre des lésions séquellaires de l’accident ce trouble de stress post-traumatique avec une note dépressive, et les cicatrices des brûlures.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
L’évaluation des périodes et du taux du déficit fonctionnel temporaire n’est pas discutée par les parties.
Eu égard à la durée de l’incapacité temporaire, le préjudice sera indemnisé à hauteur de 6 682,50 € en tenant compte d’un taux journalier de 30 € et du taux de l’invalidité.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7.
Il doit être tenu compte de la nature des soins poursuivis jusqu’à la consolidation qui est intervenue près de quatre ans après l’accident.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 6 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément en lien avec l’anhédonie dépressive présentée par Monsieur [G].
Toutefois, ce dernier ne fait état d’aucune activité de loisir particulière et ne produit aucune pièce susceptible de caractériser l’arrêt d’une quelconque activité à la suite de l’accident.
La demande doit être rejetée.
Sur le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique est caractérisé par deux cicatrices au niveau de la face antérieure et de la face postérieure de l’avant bras droit correspondant aux points d’entrée et de sortie de l’arc électrique d’un diamètre de 1,5 cm, non indurées, non sensibles et légèrement décolorées.
Le préjudice, évalué à 0,5/7, sera indemnisé à hauteur de 1 000 €.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à l’accident.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Si le relevé de carrière de Monsieur [G] confirme une activité professionnelle régulière depuis 1998, aucun élément ne permet d’établir l’existence de perspectives sérieuses de promotion dont il aurait été privé à la suite de l’accident.
La perte de l’emploi, l’incapacité de travail au regard de l’état psychique de Monsieur [G], la dévalorisation professionnelle et l’impact financier en résultant relèvent de l’incidence professionnelle indemnisée par la rente versée au titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
La demande doit être rejetée.
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient une diminution de la libido en lien avec l’anhédonie dépressive, qui sera indemnisée à hauteur de 10 000 €.
Sur le préjudice d’établissement familial :
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison
de la gravité du handicap. Il n’a pas été retenu par l’expert.
Monsieur [G] est père de deux enfants nés en 2003 qui ont grandi à [Localité 19]. Il ne vivait plus avec eux avant l’accident et il a indiqué à l’expert être en rupture de contact avec eux. Aucun élément ne permet en l’état d’imputer cette situation à l’accident survenu en 2009.
S’il vit en couple depuis, il ne justifie pas davantage de la perte de chance de réaliser un autre projet de vie familiale.
Le préjudice n’est pas caractérisé.
Sur l’action récursoire de la [9] :
La [10] pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [G] à l’encontre de la société [16], relevée et garantie par la société [8] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [16], relevée et garantie par la société [8].
Sur les autres demandes :
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la [11] et à la société [5].
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
Dans l’attente du complément d’expertise ordonné aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il sera sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 26 septembre 2017, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 novembre 2021, et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 3 septembre 2024,
Vu le rapport d’expertise,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [P] [G] aux sommes suivantes :
— souffrances endurées : 6 000,00 € ;
— préjudice esthétique : 1 000,00 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 6 682,50 € ;
— préjudice sexuel : 10 000 € ;
soit une indemnisation s’élevant à 23 682,50 € ;
Dit que la [12] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente ou de capital qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [16], relevée et garantie par par la société [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la [12] et à la société [5] ;
Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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