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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/00626 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSR3 et RG 24/00898 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUON
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDEURS :
Madame [V] [G] [O]
née le 30 Mars 1994 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 20, rue des Gaveliers – 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
Représentée par Me françois MUTA, Avovat au barreau de ROUEN
Madame [M] [U] [N]
née le 05 Décembre 1986 à PARIS (75012), demeurant 12, Route des Lièvres – 87350 PANAZOL
Représentée par Me Estelle LANGLOIS de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, Avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [F] [T]
né le 06 Juin 1973 à PERIGUEUX (24000), demeurant 12, Route des Lièvres – 87350 PANAZOL
Représenté par Me Estelle LANGLOIS de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. MSA MA SELECTION AUTO, dont le siège social est sis 110, Route de Fontenay – CS 20010 – 94300 VINCENNES
Non comparante ni représentée
Madame [V] [G] [O]
née le 30 Mars 1994 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 20, rue des Gaveliers – 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
Représentée par Me François MUTA, Avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2022, Monsieur [F] [T] et Madame [M] [U] [N] ont acquis un véhicule de marque LAND ROVER EVOQUE immatriculé DX-469-FJ auprès de Madame [V] [G] [O] qui l’avait elle-même acquis de la SASU MA SÉLECTION AUTO le 4 février 2022.
Le 1er août 2022, Monsieur [T] et Madame [U] [N] ont constaté la présence d’un claquement au niveau du moteur du véhicule. Ils ont saisi leur compagnie d’assurance BPCE qui a diligenté une expertise amiable le 19 octobre 2022. L’expert ayant conclu que les deux chaînes de distribution devaient être changées et que la panne était en germe au moment de la vente, les requérants ont fait réparer le véhicule et mis en demeure Madame [G] [O] de leur rembourser les frais de réparation.
Ce courrier étant demeuré sans réponse, Monsieur [T] et Madame [U] [N] ont fait assigner Madame [G] [O] devant le tribunal judiciaire par acte en date du 4 juin 2024.
Par acte en date du 29 août 2024, Madame [G] [O] a fait assigner la SASU MA SÉLECTION AUTO en intervention forcée.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 16 septembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 20 janvier 2025. A cette audience, Madame [U] [N] et Monsieur [T] étaient représentés par Maître VIRELIZIER, substituée par Maître LANGLOIS qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué que les désordres n’étaient pas liés à l’utilisation du véhicule.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience et auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur [T] et Madame [U] [N] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner Madame [G] [O] à leur payer la somme de 5 219,52 € avec les intérêts de retard à compter de la date du présent acte,
A titre subsidiaire,
A principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartient,
Dès à présent, désigner un expert avec la mission détaillée dans l’assignation,
— Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [G] [O] à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Monsieur [T] et Madame [U] [N] reprennent les conclusions de l’expert pour affirmer que les désordres préexistaient à la vente et qu’il incombe à Madame [G] [O] de prendre en charge le coût des réparations.
Madame [G] [O] était représentée par Maître [L] qui s’est rapporté à ses conclusions et à l’assignation en intervention forcée du 29 août 2024, précisant que la panne est intervenue un mois après la vente et après que les demandeurs ont parcouru 10 000 kilomètres avec le véhicule. Il a rappelé que la preuve de l’antériorité des désordres incombait aux demandeurs.
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [G] [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Admettre l’intervention forcée de la SAS MSA dans l’instance l’opposant aux consorts [W],
— Ordonner la jonction des deux instances,
— Condamner la SAS MSA à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit des consorts [W],
— Débouter Monsieur [T] et Madame [U] de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Réduire à la somme de 3 165,23 € la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Monsieur [T] et Madame [U] de leur demande d’expertise,
— Rendre communes et opposables à la SAS MSA les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS MSA à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [U] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MSA-MA SÉLECTION AUTO, citée par procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas comparu.
La jonction des procédures 24/00626 et 24/00898 a été ordonnée à l’audience sous le numéro de RG 24/00626.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention forcée de la SAS MSA
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose que :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS MSA a vendu le véhicule litigieux à Madame [G] [O] le 4 février 2022 soit moins de 4 mois avant l’acquisition de celui-ci par les demandeurs. La question de l’antériorité des vices invoqués à la vente du 25 juin 2022 est donc susceptible de se poser par rapport à la vente, assez proche dans le temps, du 4 février 2022.
L’intervention forcée de la SAS MSA est donc recevable.
Sur l’existence d’un vice caché
Monsieur [T] et Madame [U] [N] ont acquis le véhicule de Madame [G] [O] le 25 juin 2022. Ils ont fait état d’un claquement dans le moteur dès le 1er août 2022.
La compagnie d’assurance des demandeurs, BPCE ASSURANCES a mandaté un expert qui a examiné le véhicule le 19 octobre 2022. Il a conclu que les deux chaînes de distribution étaient distendues et que le véhicule ne pouvait rouler en l’état. Il a indiqué que l’allongement des chaînes de distribution s’est généré dans le temps et en déduit que la panne était en germe au moment de la vente.
Monsieur [T] et Madame [U] [N] en déduisent l’existence d’un vice caché.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il convient de rappeler que répond à la définition du vice caché tout défaut qui n’est pas apparent, qui rend le bien impropre à son usage ou qui a des conséquences importantes sur cet usage et qui préexistait à la vente.
En l’espèce, l’expert déduit l’existence du défaut au moment de la vente du fait que l’allongement des chaînes de distribution se fait dans le temps et de la durée d’utilisation du véhicule par ses acquéreurs (un mois). Toutefois, il serait plus précis d’indiquer que l’allongement des chaînes de distribution se fait à l’usage, un véhicule qui ne roule pas ne pouvant connaître ce genre de désordre.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le véhicule avait un kilométrage de 72 570 kilomètres au moment de son acquisition par les consorts [W] [N] le 25 juin 2022 et que ce kilométrage était de 82 957 kilomètres au jour de l’expertise soit une distance parcourue entre le 25 juin 2022 et le 1er août 2022 de 10 387 kilomètres. Il n’est pas contestable que parcourir une telle distance avec une voiture en 5 semaines ne relève pas d’un usage habituel et que cet élément n’a pas été pris en compte par l’expert. L’allongement des chaînes de distribution étant la conséquence de l’usage du véhicule et celui-ci correspondant à presque une année de déplacement habituel, il n’est pas possible de déduire de la courte durée entre l’acquisition et l’expertise que le défaut préexistait à l’acquisition.
Il convient d’en conclure que Monsieur [T] et Madame [U] [N] ne démontrent pas que le vice préexistait à la vente et qu’ils doivent être déboutés de leur demande tenant à voir Madame [G] [O] condamnée à prendre en charge les frais de réparation du véhicule.
Sur la demande d’expertise
A titre subsidiaire, Monsieur [T] et Madame [U] [N] demandent que soit ordonnée une expertise. Il apparaît, toutefois, que la cause des désordres ressort très clairement à la fois du rapport d’expertise et du constat établi par le commissaire de justice qui a pris des photographies des pièces défectueuses. Les demandeurs n’évoquent pas une éventuelle malfaçon qui affecterait la pièce sur ce type de véhicule et leur volonté de mettre en cause le fabricant. Dans le cadre du litige qui les oppose à Madame [G] [O], il convient donc de les débouter de leur demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T] et Madame [U] [N], parties perdantes, sont condamnés aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] et Madame [U] [N] à verser à Madame [G] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la SAS MA SÉLECTION AUTO ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [T] et Madame [M] [U] [N] de leur demande de remboursement des frais de réparation du véhicule LAND ROVER EVOQUE immatriculé DX-469-FJ ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [T] et Madame [M] [U] [N] de leur demande d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [M] [U] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [M] [U] [N] à payer à Madame [V] [G] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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