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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2026, n° 25/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/03181 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMU6
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, membre de l’AARPI DELCOURT DARTOIS ET ASSOCIES , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 60
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 4 décembre 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 12 février 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jean-Michel DELCOURT – 60
EXPOSE DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après “le CREDIT AGRICOLE”) a consenti au GAEC DE LA VENTE [K] un prêt n°00162173347 d’un montant de 200 000 euros remboursable en 156 mois au taux de 3,80 % l’an.
En garantie du remboursement de ce prêt, M. [Y] [F] et M. [X] [F], associés et gérants du GAEC DE LA VENTE [K], se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 260 000 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités et intérêts de retard.
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2011, le CREDIT AGRICOLE a consenti au GAEC DE LA VENTE [K] un prêt n°00162173365 d’un montant de 26 381 euros remboursable en 144 mois au taux de 3,80 % l’an.
En garantie du remboursement de ce prêt, M. [X] [F] et M. [Y] [F] se sont portés cautions solidaires dans la limite d’une somme de 34 295,30 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard.
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2012, le CREDIT AGRICOLE a consenti au GAEC DE LA VENTE [K] un prêt n°00164754675 d’un montant de 66 800 euros remboursable en 96 mois au taux de 3,22 % l’an.
En garantie du remboursement de ce prêt, M. [X] [F] et M. [Y] [F] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 75 582,08 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard.
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2013, le CREDIT AGRICOLE a consenti au GAEC DE LA VENTE [K] un prêt n°10000039059 d’un montant de 40 000 euros remboursable en 60 mois au taux de 4,46 % l’an.
En garantie du remboursement de ce prêt, M. [X] [F] et M. [Y] [F] se sont portés cautions solidaires dans la limite dans la limite de la somme de 52 000 euros en principal, intérêts, et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard.
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2014, le CREDIT AGRICOLE a consenti au GAEC DE LA VENTE [K] un prêt n°10000169108 d’un montant de 43 500 euros remboursable en 84 mois au taux de 2 % l’an.
En garantie du remboursement de ce prêt, M. [X] [F] et M. [Y] [F] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 56 550 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités et intérêts de retard.
Par jugement en date du 3 février 2017, le tribunal de grande instance de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard du GAEC DE LA VENTE [K]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2017, le CREDIT AGRICOLE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Les créances ont été admises sans contestation.
Par jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Caen a arrêté un plan de sauvegarde au profit du GAEC DE LA VENTE [K]. Par jugement en date du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Caen a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GAEC DE LA VENTE [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, le CREDIT AGRICOLE a déclaré à nouveau ses créances entre les mains du mandataire judiciaire afin d’en actualiser le montant.
Par jugement en date du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Caen a prononcé la liquidation judiciaire du GAEC DE LA VENTE [K].
Par ordonnances rendues par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Caen le 22 mars 2024, statuant sur contestation de créances, les créances garanties par les cautionnements de M. [X] [F] et de M. [Y] [F] ont été admises comme suit :
— Au titre du prêt n°00162173347, à hauteur de la somme de 147 167,18 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an ;
— Au titre du prêt n°00162173365, à hauteur de la somme de 15 540,48 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an ;
— Au titre du prêt n°00164754675, à hauteur de la somme de 31 629,36 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an ;
— Au titre du prêt n°10000039059, à hauteur de la somme de 18 220,60 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,46 % l’an ;
— Au titre du prêt n°10000169108, à hauteur de la somme de 33 505,80 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date du 5 juin 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure les cautions, M. [X] [F] et M. [Y] [F], de régulariser la situation impayée.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date du 31 octobre 2024, le CREDIT AGRICOLE sollicitait auprès des cautions des informations sur la réalisation des actifs du GAEC DE LA VENTE [K], le mandataire liquidateur n’ayant adressé aucune somme dans le cadre de la procédure collective.
Dans ce contexte, par exploits de commissaire de justice signifiés en date du 25 août 2025, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [X] [F] et M. [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins à titre principal de les voir condamner solidairement, en leur qualité de caution, au paiement des sommes par le GAEC DE LA VENTE [K].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans son assignation en justice à laquelle il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions développés, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal judiciaire de :
— Condamner solidairement M. [X] [F] et M. [Y] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* Au titre du prêt n°00162173347, à hauteur de la somme de 147 167,18 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an à compter du 5 juin 2024 ;
* Au titre du prêt n°00162173365, à hauteur de la somme de 15 540,48euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an à compter du 5 juin 2024 ;
* Au titre du prêt n°00164754675, à hauteur de la somme de 31 629,36 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an à compter du 5 juin 2024 ;
* Au titre du prêt n°10000039059, à hauteur de la somme de 18 220,60 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,46 % l’an à compter du 5 juin 2024 ;
* Au titre du prêt n°10000169108, à hauteur de la somme de 33 505,80 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an à compter du 5 juin 2024 ;
— Condamner in solidum M. [X] [F] et M. [Y] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés par actes remis à l’étude, M. [X] [F] et M. [Y] [F] n’ont pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des contrats de crédit et de cautionnement conclus dans le courant des années 2011 à 2014 soit antérieurement à l’ ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 si bien qu’il sera fait application des articles du code de la consommation et du code civil dans leur rédaction en vigueur avant cette date et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016, à l’exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 rendues immédiatement applicables aux contrats en cours.
Sur la demande en paiement à l’égard de M. [X] [F] et M. [Y] [F] en leur qualité de cautions solidaires
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En vertu de l’article 2288 du code civil, en vigueur au moment de la signature des contrats, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2298 du code civil précise que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil, prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le CREDIT AGRICOLE a consenti cinq prêts de sommes d’argent, respectivement de 200 000, 26 381, 66 800, 40 000 et 43 500 euros, les 9 juin et 14 septembre 2011, 14 mars 2012, 16 octobre 2013 et 11 septembre 2014 au GAEC DE LA VENTE [K], pour les besoins de son activité agricole.
Par ailleurs, il est établi qu’en garantie de ces financements, aux termes des mêmes contrats, M. [X] [F] et M. [Y] [F] se sont portés cautions du GAEC DE LA VENTE [K] dans les limites respectives de 260 000 euros, 34 295,30 euros, 75 582,08 euros, 52 000 euros et 56 550 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard.
Il ressort des pièces versées aux débats que le GAEC a totalement cessé de régler les mensualités depuis le 20 avril 2017. Les procédures collectives successives prononcées à l’égard du GAEC DE LA VENTE [K] avec in fine, un placement en liquidation judiciaire selon jugement du 15 avril 2024, rendent illusoire le paiement des sommes dues par le GAEC à la banque. En tout état de cause, les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion.
S’agissant des montants dus, il y a lieu d’entériner ceux ayant fait l’objet d’une admission de créance par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Caen, selon ordonnances du 22 mars 2024, et qui correspondent aux montants des prétentions.
M. [X] [F] et M. [Y] [F] seront ainsi condamnés solidairement à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes suivantes :
— Au titre du prêt n°00162173347, à hauteur de la somme de 147 167,18 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an ;
— Au titre du prêt n°00162173365, à hauteur de la somme de 15 540,48 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an ;
— Au titre du prêt n°00164754675, à hauteur de la somme de 31 629,36 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an ;
— Au titre du prêt n°10000039059, à hauteur de la somme de 18 220,60 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,46 % l’an ;
— Au titre du prêt n°10000169108, à hauteur de la somme de 33 505,80 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an.
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date à laquelle les cautions ont reçu la mise en demeure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [X] [F] et M. [Y] [F], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [X] [F] et M. [Y] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, en exécution de leurs engagement de cautions :
— Au titre du prêt n°00162173347, à hauteur de la somme de 147 167,18 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an ;
— Au titre du prêt n°00162173365, à hauteur de la somme de 15 540,48 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an ;
— Au titre du prêt n°00164754675, à hauteur de la somme de 31 629,36 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an ;
— Au titre du prêt n°10000039059, à hauteur de la somme de 18 220,60 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,46 % l’an ;
— Au titre du prêt n°10000169108, à hauteur de la somme de 33 505,80 euros à titre chirographaire avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % l’an ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et M. [Y] [F] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé le dix mars deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
O. Melliti Caroline Besnard
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