Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV3W
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Me Marie-claire DI DIA
la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. WOOD Société Civile Immobilière au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 879 729 333, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1] / France
représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. B.V.S , Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) au capital de 7 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 752 212 530, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2] / France
représentée par Me Marie-claire DI DIA, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 16 octobre 2024, la SCI WOOD a assigné l’EURL BVS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et avec le concours éventuel de la force publique ;
— ordonner que les meubles éventuellement laissés par le preneur après son départ des lieux pourront être séquestrés aux frais du preneur, avec sommation de les retirer sous un mois à compter de la signification de l’acte ;
— condamner la défenderesse :
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, soit 3 993,80 euros TTC/TCC à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
— à lui payer une somme provisionnelle de 11 597,10 (10 440,00 euros au titre des loyers et charges impayés outre 1 157,10 euros TTC à valoir sur le coût de l’entretien du local réalisé à ses frais avancés) ;
— à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur les accessoires de la créance : les intérêts au taux légal, soit 4,92 %, les pénalités de retard contractuelles, soit 7,38 %, avec capitalisation, et la somme de 160 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandmeent de payer.
La demanderesse expose que, par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2021, elle a donné à bail à la société BVS des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; qu’à compter de juillet 2024, la société BVS, qui cumulait les retards de paiement, a purement et simplement cessé tout paiement tout en refusant d’exécuter son obligation d’entretien du local ; que la mise en demeure adressée le 06 août 2024 étant restée infructueuse, elle lui a fait délivrer le 29 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affairre, appelée à l’audience du 27 janvier 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 02 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCI WOOD, dans son exploit introductif d’instance ;
— la société BVS, par des écritures non enregistrées au RPVA, dans lesquelles elle indique avoir quitté les lieux le 31 décembre 2024 et ne pas contester la dette locative, pour laquelle elle sollicite des délais de paiement de 24 mois, et demande que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail :
La demanderesse a confirmé oralement à l’audience le départ des lieux de la défenderesse au 31 décembre 2024.
Les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail et d’expulsion de la défenderesse sont donc sans objet.
sur les sommes dues :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties que la société BVS reste redevable :
— d’une somme de 11 597,10 (10 440,00 euros au titre des loyers et charges impayés outre 1 157,10 euros TTC à valoir sur le coût de l’entretien du local réalisé à ses frais avancés) ;
— d’une somme de 11 981,40 euros (3 993,80 X 3) au titre des indemnités d’occupation pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024,
soit une somme totale de 23 578,50 euros.
Son obligation de s’en acquitter n’étant pas sérieusement contestable, la société BVS sera condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à cette date, et à leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
En revanche, les demandes tendant au paiement de pénalités de retard et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, fondées sur des clauses contractuelles soumises au pouvoir modérateur du juge du fond, et susceptibles de se heurter à une contestation sérieuse, seront rejetées.
sur les délais :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ces dispositions n’ont cependant vocation à s’appliquer qu’à charge pour le débiteur de démontrer qu’il est en mesure de s’acquitter de sa dette dans les délais ainsi octroyés.
En l’espèce, la société BVS fait valoir qu’elle connaît des difficultés financières qui ne lui permettent pas de régulariser sa situation, sans produire cependant le moindre justificatif attestant de sa capacité à solder sa dette dans le cadre des délais qu’elle sollicite.
Sa demande sera donc rejetée.
sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu le départ des lieux de l’EURL BVS le 31 décembre 2024 ;
Déclare sans objet les demandes de la SCI WOOD tendant à voir constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la société BVS ;
Condamne l’EURL BVS à payer à la SCI WOOD :
— la somme de 11 597,10 (10 440,00 euros au titre des loyers et charges impayés outre 1 157,10 euros TTC à valoir sur le coût de l’entretien du local réalisé à ses frais avancés)
— la somme de 11 981,40 euros (3 993,80 X 3) au titre des indemnités d’occupation pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024,
majorées des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à cette date, et à leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts annuels ;
Déboute la SCI WOOD de ses autres demandes ;
Déboute l’EURL BVS de sa demande de délais ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispoisitions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL BVS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Affection ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Médecin généraliste ·
- Adresses
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Accessoire ·
- Preneur
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Compte ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- In solidum ·
- Délai
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- État ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Compte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Chaudière ·
- Partie ·
- Construction ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Délai
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépréciation monétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Leasing ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Référé ·
- Associations ·
- Loi de programmation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.