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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00517 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JOR
AFFAIRE : SCI [N] [O] ET ASSOCIES C/ SAS ELNC TASSIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI [N] [O] ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS ELNC [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Richard BENON de la SELEURL RB AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 28 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [P] [M] de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition)
Maître Richard BENON de la SELEURL RB AVOCAT – 474 (expédition)
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2005, la SCI [N] [O] ET ASSOCIES a consenti à la société ELNC [Localité 4] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 7 novembre 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 13 772,80 € visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 5 février 2025, la SCI [N] [O] ET ASSOCIES a assigné en référé la société ELNC TASSIN en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion du requis,
* paiement d’une provision de 8 743,70 € au titre des loyers et charges impayés, outre 874,37 € de clause pénale ontractuelle,
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience, la SCI [N] [O] ET ASSOCIES indique que la dette est depuis soldée. Elle maintient uniquement sa demande en article 700 du CPC.
La société ELNC [Localité 4] a constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la SCI [N] [O] ET ASSOCIES de ce que la dette est à ce jour soldée, la société ELNC [Localité 4] ayant effectué le 8 octobre 2025 un paiement de 4 983,72 €.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ELNC [Localité 4] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et par application de l’article 700 du CPC, de le condamner à verser la somme de 800 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Donnons acte à la SCI [N] [O] ET ASSOCIES de ce que la dette est à ce jour intégralement soldée ;
Condamnons la société ELNC [Localité 4] à verser à la SCI [N] [O] ET ASSOCIES la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ELNC [Localité 4] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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