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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/137
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFV7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2024, Monsieur [D] [U] a saisi la [5], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [U].
Monsieur [D] [U] a accusé réception le 23 juillet 2024 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.
Par courriers recommandés avec accusé de réception émis le 25 juillet 2024, le débiteur a sollicité la vérification des créances dont sont titulaires la [4] et Monsieur [A].
La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification des créances précitées, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [D] [U] était présent. Il a maintenu sa contestation.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué qu’il ressort du courrier de Monsieur [A] que la somme restant à rembourser est de 1700 €. Il a ajouté que la [4] a manqué à son obligation de conseil.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, la [4] a indiqué le montant de ses créances. Aux termes de ce courrier, elle indique que le débiteur l’a sollicité, en 2015, pour le rachat de l’ensemble de ses prêts en cours à hauteur de 15 000 € avec un ajout de 5000€ de trésorerie pour résorber son découvert.
A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a soulevé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant les crédits souscrits auprès de la [4].
L’affaire a été renvoyée aux fins que le greffe adresse à la [4] par lettre recommandée avec accusé de réception les moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
L’affaire a été renvoyée et évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [U] était présent. Il a indiqué avoir été licencié de sa société.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 20 décembre 2024, la [4] a transmis les contrats de crédits pour lesquels la déchéance du droit aux intérêts conventionnels a été soulevée.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins.
Monsieur [D] [U] sera déclaré recevable en son recours formé dans les délais requis.
Sur les créances à fixer :
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Sur la créance de Monsieur [G] [A]
Monsieur [D] [U] affirme avoir emprunté à Monsieur [G] [A] la somme de 9000€ et lui avoir remboursé la somme de 1500 €. Au soutien de cette allégation, il produit un extrait de son compte bancaire qui met en évidence, d’une part, qu’entre le 7 et le 9 avril, Monsieur [G] [A] lui a versé la somme totale de 9000 € et d’autre part, qu’entre le 6 juillet 2021 et le 2 novembre 2022, le débiteur a procédé à différents virements pour un montant total de 1500 € au bénéfice de Monsieur [G] [A]. Il y a lieu de relever que Monsieur [G] [A] a, d’ailleurs, déclaré, auprès de la Commission de surendettement, une créance d’un montant de 7500€.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de Monsieur [G] [A] à la somme de 7500 €.
Sur les créances de la [4]
Sur le crédit n° 06741466
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la consultation du [6] n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la [4] s’établit comme suit :
— capital emprunté : 20 000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 7679,09 €
soit la somme de 12 320,91 €.
Ainsi, il convient de fixer la créance de la [4], au titre du crédit n° 06741466, à la somme de 12 320,91 €.
Sur le crédit n° 06815402
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la consultation du [6] n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la [4] s’établit comme suit :
— capital emprunté : 4000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1363,06 €
soit la somme de 2636,94 €.
Ainsi, il convient de fixer la créance de la [4], au titre du crédit n° 06815402, à la somme de 2636,94 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [D] [U] ;
FIXE la créance de Monsieur [G] [A] à la somme de 7500 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la [4], au titre du crédit n° 06741466, à la somme de 12 320,91 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la [4], au titre du crédit n° 06815402, à la somme de 2636,94 € ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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