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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/10412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10412 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3AT
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
36E
N° RG 24/10412 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3AT
Minute
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1], [X] [O]
C/
[L] [S]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GONDER
la SCP TMV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
S.A.R.L. [1]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/10412 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3AT
DEFENDERESSE :
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [2] a été constitué 16 novembre 2017 par Mme [L] [S], M. [X] [O] et la SARL [1] dont M. [O] est le gérant, en vue d’acquérir un appartement [Adresse 4] à Bordeaux, de procéder à toute aliénation immobilière utile et exercer toutes activités de marchand de biens.
Lors de l’assemblée générale du 1er février 2018 et suite à une cession intervenue le 1er mars 2018 le capital social de la SCI [2] a été fixé à 1000 euros divisé en 1000 parts de 1 euro chacune réparties comme suit entre les 3 associés :
— Mme [S]: 300 parts sociales,
— M. [O] : 100 parts sociales,
— la SARL [1] : 600 parts sociales.
Au motif que Mme [S] qui se désintéresse de la vie de la SCI [2] depuis 2023 et n’abonde pas les comptes courants de la société, a fait obstacle à la réalisation de l’actif composé d’un appartement et d’une cave nécessaire à la survie de la SCI [2], en ne participant pas à l’assemblée du 17 juillet 2024 où cette vente était soumise au vote, la SARL [1] et M. [O] l’ont assigné devant la présente juridiction par acte du 16 décembre 2024 afin de la voir condamnée à indemniser les préjudices résultant de son attitude qualifiée d’abus de minorité.
La médiation judiciaire suggérée par le juge de la mise en état n’a pas prospéré.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, la SARL [1] et M. [X] [O] demandent au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil de :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] à payer :
— à la SARL [1] la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts,
— à M. [O] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts
— à chacun des défendeurs la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, Mme [L] [S] entend voir quant à elle sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile :
— débouter les requérants de leurs demandes,
— condamner solidairement la SARL [1] et M. [O] à payer à Mme [S] :
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 18 novembre 2025 avec fixation de l’audience de plaidoiries au 22 janvier 2026.
Le 14 janvier 2026 la SARL [1] et M. [O] ont notifié par RPVA de nouvelles conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des prétentions et moyens. Ces conclusions sont identiques à celles notifiées le 3 juillet 2025 mais enrichies d’une demande de report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries aux fins de prise en compte des conclusions du 14 janvier 2026 justifiées par la production d’une pièce supplémentaire n° 26 intitulée “ notification de régularisation administration fiscale”.
Lors de l’audience de plaidoirie, le conseil de Mme [S] s’est opposé au report de l’ordonnance de clôture et à la prise en compte des conclusions et pièce communiquées par les requérants postérieurement à l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
1- SUR LE REPORT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Il est rappelé à l’article 802 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code précisant que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, aucun argumentaire n’est développé dans les conclusions notifiées le 14 janvier 2026 par les requérants concernant les motifs de la demande de report de l’ordonnance de clôture. Il n’est en effet ni expliqué ni établi en quoi la notification par l’administration fiscale de l’avis de mise en recouvrement émis le 14/11/2026 envers la SCI [2] et objet de la nouvelle pièce 26, constituerait une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Le tribunal statuera en conséquence au vu des seules conclusions et pièces des parties notifiées avant le 18 novembre 2025 ; les conclusions des requérants du 14 janvier 2026 et pièces n°26 annexée étant irrecevables.
2-SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ [Localité 5] L'[3]
Les requérants font valoir que l’attitude de Mme [S], associée minoritaire, compromet l’avenir de la SCI [2] et demeure contraire à l’intérêt social, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre des autres associés bien fondés à demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi.
M. [O] et la SARL [1] exposent qu’il est dans l’intérêt social de la SCI [2] de réaliser la vente de son bien immobilier [Adresse 5] au prix de 830.000 euros ; l’insuffisance des apports en compte courant mettant en danger la survie de la SCI confrontée à une situation déficitaire ne permettant pas de faire face au remboursement des prêts en cours. Or, ils font valoir que l’absence de Mme [S] à l’assemblée du 17 juillet 2024 destinée à autoriser cette vente a fait obstacle au vote de la résolution qui en application de l’article 17 des statuts de la SCI imposait un vote de l’assemblée générale extraordinaire réunissant les trois quart du capital social ; la vente du seul actif conduisant inéluctablement à la dissolution de la société.
En réplique à l’argumentaire de Mme [S] les requérants soutiennent en effet que celle-ci dispose bien d’un pouvoir de blocage de ladite vente, laquelle ne pouvait être décidée ni par le seul gérant ni par une assemblée générale ordinaire, dès lors qu’elle porte sur le seul actif de la SCI et que son aliénation entraîne la dissolution de celle-ci. Par ailleurs, ils soulignent la mauvaise foi de Mme [S] lorsqu’elle invoque l’absence d’offre de vente ; le bien ne pouvant être mis en vente qu’après autorisation de celle-ci.
Mme [S] conteste l’abus de minorité reproché. Elle fait valoir d’une part, qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de blocage de la décision relative à la réalisation de la vente du bien immobilier de la SCI , qui pouvait parfaitement conformément aux statuts être prise dans le cadre d’une assemblée ordinaire à la majorité simple, voire même par le seul gérant tel que rappelé à l’article 16.2 des statuts. D’autre part elle souligne qu’il n’est nullement versé au débat les mandats de vente du bien de la SCI, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de s’être opposée à une vente qui n’était pas envisagée.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil invoqué par le requérant dispose que, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La réparation sollicitée sur ce fondement suppose rapportée la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce la faute reprochée est un abus de minorité qui se définit comme le comportement d’un associé minoritaire contraire à l’intérêt général de la société en ce sens qu’il interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci et dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des associés.
Il incombe donc à celui qui invoque un abus de minorité d’établir d’une part, une obstruction du co-associé interdisant une opération essentielle pour la société et portant atteinte à son intérêt social et d’autre part, l’égoïsme de l’associé qui ne se soucie que de ses propres intérêts ; les deux conditions étant cumulatives.
Il n’est pas discuté en l’espèce et ressort des pièces produites par les requérants, que Mme [S] bien que régulièrement convoquée en sa qualité d’associée, ne s’est pas présentée, à l’assemblée générale de la SCI [2] du 17 juillet 2024 à laquelle était soumise au vote la vente de l’immeuble appartenant à la SCI [Adresse 4] à Bordeaux, seul actif de la société, au prix de 830.000 euros.
Alors même que Mme [S] a été convoquée à une “Assemblée Générale Mixte” ainsi que visé sur l’acte de notification de la convocation à l’assemblée du 17 juillet 2024, cette même assemblée est qualifiée “d’extraordinaire” , sur le procès-verbal d’assemblée du 17 juillet 2024.
Toutefois, le fait que l’assemblée du 17 juillet 2024 soit qualifiée d’assemblée générale extraordinaire sur le procès-verbal n’induit pas nécessairement le caractère extraordinaire de ses délibérations ; le quorum et la majorité nécessaire devant être calculée, résolution par résolution, selon la nature ordinaire ou extraordinaire de la décision.
En l’espèce, l’article 17 -1-a) des statuts de la SCI [2], qualifie d’extraordinaires et ne pouvant être valablement prises que si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant les trois quart au moins du capital social :
“toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu’elles revêtent une telle nature ou encore celles qui exigent d’être prises à une majorité autre que celle visée ci-dessous :
L’assemblée générale extraordinaire peut décider notamment :
— l’augmentation ou la réduction du capital social,
— la prorogation de la société,
— sa dissolution,
— sa transformation en société de toute autre forme ”
Il est constant que la vente du seul actif d’une société ne conduit à sa dissolution au sens de l’article 1844-7-2° du code civil, que dans la mesure où l’objet social est limité à l’exploitation de cet actif, de sorte que dans ce cas, la vente du bien entraîne l’extinction de l’objet social.
En l’espèce, l’article 2 des statuts fixe ainsi l’objet de la SCI [2] :
“- l’acquisition d’un appartement sis au [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange apport au autrement,
— éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société,
— toutes activités de marchand de biens, à savoir l’achat de biens immobiliers ou terrain en vue de leur revente.”
Dès lors que la SCI [2] a pour objet statutaire, outre l’acquisition et l’exploitation du bien [Adresse 8] à Bordeaux, l’exploitation de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement ainsi que toutes activités de marchand de biens, à savoir l’achat de biens immobiliers ou terrain en vue de leur revente, la vente du bien immobilier [Adresse 8] à Bordeaux, fut-il le seul actif actuel de la SCI ne saurait emporter extinction de son objet social et n’équivaut donc pas à la dissolution de cette société ; aucune dissolution anticipée de la SCI [2] n’ayant au demeurant été soumise au vote de l’assemblée par les associés ni judiciairement requise ainsi que la possibilité en est offerte par l’article 1844-7-4°, 5° et 6°.
Par conséquent, la résolution relative à la vente du bien immobilier [Adresse 8] à [Localité 7] ne constituait pas une décision extraordinaire nécessitant un vote des associés représentant les trois quart au moins du capital social.
Dès lors, que l’aliénation dudit bien immobilier entrait dans l’objet social de la SCI [2] comme stipulé à l’article 2 des statuts, le gérant pouvait y procéder sous réserve d’y être autorisé par une décision ordinaire de l’assemblée ainsi que rappelé à l’article 16-2 des statuts :
“dans les rapports entre les associés, la gérance peut faire tous actes de gestion que commande l’intérêt de la société”.
“à titre de règlement intérieur, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, la gérance ne pourra sans y être autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles, acquérir ou céder toute mitoyenneté, stipuler ou accepter toutes servitudes contracter tous emprunts pour le compte de la Société autres que les découverts normaux en banque, consentir toutes hypothèques et autres garanties sur les actifs sociaux.”
L’article 17-1-b) précise que les décisions de nature ordinaire sont prises à la majorité des voix attachées aux parts créées par la société.
Il s’ensuit que la vente du bien immobilier de la SCI [2] sis [Adresse 9] BORDEAUX, pouvait être votée lors de l’assemblée générale du 17 juillet 2024 malgré l’absence de Mme [S] ; les associés présents soit M. [O] et la SARL [4] détenant ensemble plus de la moitié des parts du capital social soit 700 parts (100 + 600) /1000.
Il ne peut donc être retenu que par son absence à l’assemblée générale du 17 juillet 2024 Mme [S] a fait obstacle au vote de la vente du bien immobilier de la SCI présentée comme une opération essentielle pour la société et d’avoir par cette abstention porté atteinte à son intérêt social.
La première condition de l’abus de minorité n’étant pas établie, l’action en responsabilité à l’encontre de Mme [S] sur ce fondement ne saurait prospérer et conduit au rejet des demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre.
3-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS
Mme [S] considère abusive la procédure diligentée à son encontre et sollicite en réparation des dommages et intérêts. Elle fait valoir que depuis sa séparation d’avec M. [O], celui-ci ne cesse de vouloir l’évincer de la SCI [2] en lui demandant d’abonder le compte courant de sommes dépassant ses capacités financières et en engageant à son encontre une action en responsabilité pour la contraindre à lui céder ses parts pour l’euro symbolique.
Les défendeurs réfutent les accusations portées à leur encontre et plus précisément envers M. [O], considérant que c’est Mme [S] qui cherche à s’enrichir au détriment des autres associés sans abonder le compte courant, et qu’elle bloque toute décision en refusant d’assister aux assemblées depuis 2023 auxquelles elle est régulièrement convoquée.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil que lorsque ce droit dégénère en abus ce qui suppose de démontrer une intention malveillante, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, Mme [S], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la présente procédure a été diligentée à son encontre dans l’intention de lui nuire.
Cette intention malveillante ne pouvant se déduire des seuls échanges de courriels entre les notaires respectifs de M. [O] et Mme [S], cherchant un accord pour mettre un terme à leurs intérêts communs dans un contexte de séparation personnelle manifestement très compliqué.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
4-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civil M. [O] et la SARL [1] ayant principalement succombés supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit également à les condamner sous la même solidarité à payer à Mme [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2025,
DÉCLARE en conséquence irrecevables les conclusions et pièces notifiées postérieurement à cette ordonnance,
DEBOUTE M. [X] [O] et la SARL [1] de toutes leurs demandes,
DEBOUTE Mme [L] [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et la SARL [1] à payer à Mme [L] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et la SARL [1] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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