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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex mad, 18 janv. 2024, n° 23/82008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/82008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82008 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVP
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VYTOR
RCS PARIS 921 457 073
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Andréa DRAY ZENOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #479
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. M. A CONSULTING
RCS PARIS 903 877 223
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elie TOUITOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0106
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
La société VYTOR exerce une activité de courtage en assurance depuis le 17 novembre 2022.
La société MA CONSULTING exerce une activité de conseil, d’études et d’audit en gestion de patrimoine et plus particulièrement en qualité de mandataire d’intermédiation en assurance.
Le 2 février 2023, les sociétés précitées ont signé un mandat d’intermédiation en assurance.
Le 10 août 2023, la société VYTOR a résilié pour faute le mandat confié à la société MA CONSULTING.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 10 novembre 2023, le juge de l’exécution de céans a autorisé, après recherche au FICOBA, la société MA CONSULTING à pratiquer, une saisie conservatoire sur les comptes de la société VYTOR, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 80 948,53 €, correspondant aux commissions des mois de juin, juillet et août 2023.
Le 20 novembre 2023, la requérante a diligenté, en exécution de l’ordonnance susmentionnée, auprès de la BNP Paribas et de la société QUONTO des saisies conservatoires au préjudice de la société VYTOR, lesquelles ont été dénoncées à cette dernière le 28 novembre 2023, étant précisé qu’elles se sont avérées pleinement fructueuses.
Par acte du 4 décembre 2023, la société VYTOR a assigné la saisissante aux fins d’obtenir :
— le prononcé de la caducité des saisies conservatoires
— à titre subsidiaire : la mainlevée desdites saisies, la créance invoquée ne paraissant pas fondée en son principe ni menacée en son recouvrement, outre l’allocation de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— à titre encore plus subsidiaire : la mainlevée partielle des mesures conservatoires
— en tout état de cause : une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2023, le conseil de la demanderesse a adressé à celui de la défenderesse des bordereaux relativement aux commissions qui lui ont été réclamées, outre le paiement d’une somme de 13 368,07 €.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 14 décembre 2023, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et que les saisies conservatoires doivent être maintenues. Subsidiairement, elles pourront être cantonnées à un montant de 69 675,62 €, compte tenu du paiement intervenu le 11 décembre 2023. Elle sollicite une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la caducité des saisies :
Il se déduit de l’article 641 du code de procédure civile que la dénonciation des saisies est intervenue dans le délai fixé à l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, étant au surplus observé que le moyen tiré de la caducité n’a pas été soutenu à l’audience.
En conséquence, la demande tendant au prononcé de la caducité sera rejetée.
Sur le principe de créance :
Malgré ce que prétend la demanderesse, celle-ci en versant une somme de 13 368,07 € (qui selon elle solde la créance) le 11 décembre 2023, s’est nécessairement reconnue débitrice envers la défenderesse au titre des commissions des mois de juin, juillet et août 2023, résultant de l’exécution du mandat conclu le 2 février 2023.
Ceci étant, il est impossible en l’état, au vu des documents sur lesquels chacune des parties s’appuie, de déterminer si ce montant de 13 368,07 € représente une fraction ou la totalité des commissions revenant à la société MA CONSULTING, laquelle indique avoir chiffré sa créance en fonction des moyennes réalisées sur les mois précédents et sollicité, dans le cadre d’une instance actuellement pendante devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la production des bordereaux permettant le calcul de ses commissions.
Dès lors, il appartiendra au seul président du tribunal de commerce de dire si la production de bordereaux effectuée le 11 décembre 2023 par la société VYTOR est ou non satisfactoire, et dans la négative d’enjoindre à cette dernière de communiquer d’autres documents.
Dans cette attente, il ne peut être considéré que la saisissante justifie encore à ce jour d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 69 675,62 €.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires.
Compte tenu de ce qui précède, il doit être estimé que ces dernières étaient justifiées au jour où elles ont été diligentées.
La demande de dommages et intérêts sera donc écartée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la demande tendant au prononcé de la caducité des saisies conservatoires,
— Ordonne mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 20 novembre 2023, en exécution de l’ordonnance sur requête en date du 10 novembre 2023, par la société MA CONSULTING au préjudice de la société VYTOR,
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société VYTOR,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens et les frais d’exécution seront supportés par la société VYTOR,
Fait à Paris, le 18 janvier 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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