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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me [Z] [E]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 avril 2026
à Me BOUKRIS-LEVY
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7KUZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (LIBAN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ghislaine BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (LIBAN), demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Valérie BOUKRIS-LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [P] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3] dans le [Localité 2] [Localité 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2025, Mme [A] [P] a mis en demeure M. [H] [N] de libérer les lieux le 1er octobre 2025 au plus tard.
Le 7 octobre 2025, Mme [A] [P] a fait signifier à M. [H] [N] une sommation de quitter les lieux le 22 octobre 2025 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Mme [A] [P] a fait assigner M. [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, 544 du Code civil aux fins de voir :
— constater qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4],
— ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration des délais légaux,
— M. [H] [N] condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 900 euros à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
— M. [H] [N] condamné à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [H] [N] a libéré les lieux le 1er février 2026.
L’affaire a été plaidée par les conseils des parties à l’audience du 12 février 2026, à laquelle elles comparaissaient en personne.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [A] [P] réitère les termes de son assignation, à l’exception de la demande d’expulsion, et répond oralement aux conclusions de M. [H] [N], indiquant les avoir reçues la veille de l’audience.
Au soutien de ses prétentions, elle précise que M. [H] [N] est son ancien concubin. Elle précise qu’elle quitte les lieux dans un contexte de violences conjugales le 5 juin 2025, mettant ensuite en demeure M. [H] [N] de libérer les lieux le 1er octobre 2025 au plus tard. Elle se prévaut d’une évaluation de la valeur locative faite par une agence immobilière. Elle fait état d’un crédit immobilier grevant son appartement. Elle conteste le départ spontané de M. [H] [N] de son appartement.
Conformément à ses conclusions, M. [H] [N] :
— conclut au débouté des demandes de Mme [A] [P],
— à titre subsidiaire, demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due du 1er octobre 2025 au 1er février 2026 à la somme de 396,19 euros et de débouter Mme [A] [P] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— en tout état de cause, sollicite qu’il soit dit et jugé que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Il précise qu’il entame une relation sentimentale avec Mme [A] [P] au cours de l’année 2016. Il fait valoir l’apport d’un montant de 85.000 euros versé pour l’acquisition du bien litigieux. Il indique que Mme [A] [P] quitte les lieux de son plein gré et conteste les violences conjugales. Il avance ses difficultés à trouver un logement. Sur le préjudice invoqué par Mme [A] [P], il oppose son hébergement par son nouveau compagnon. Il évalue le montant de l’indemnité d’occupation à celui des échéances du crédit immobilier.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, Mme [A] [P] justifie de sa qualité de propriétaire des lieux par la production d’un acte notarié de vente du 6 juillet 2020. Le moyen invoqué en défense tenant au versement d’un apport de 85.000 euros pour le financement de cet achat est inopérant.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion était donc la seule mesure de nature à permettre à Mme [A] [P] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé au [Adresse 3] dans le [Localité 2] [Localité 3] occupé illicitement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre du 1er octobre 2025 au 1er février 2026 constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [A] [P] justifie de la souscription d’un prêt immobilier de 100.000 euros remboursable selon une première échéance de 2.050 euros puis des échéances de 396,19 euros, le prix de vente étant de 180.055 euros, frais inclus. Elle ne conteste pas le versement par M. [H] [N] d’un apport de 85.000 euros pour le financement du bien immobilier.
Elle verse au débat des quittances de loyer, d’un montant de 745 euros, sur la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026. Elle joint une évaluation locative effectuée le 13 novembre 2025 par une agence immobilière, comprise entre 885 et 920 euros.
Elle communique la copie d’un procès-verbal de plainte déposée le 15 juillet 2025 au Commissariat de police du [Localité 4] de [Localité 3] à l’encontre de M. [H] [N] pour des faits de violences conjugales. Elle relate être en couple avec M. [H] [N] depuis l’âge de seize ans (2016), à l’instar de M. [H] [N] dans ses écritures.
Compte tenu de ces éléments et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due du 1er octobre 2025 au 1er février 2026 à la somme de 700 euros et de condamner M. [H] [N] à son paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [P] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que M. [H] [N] a été occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 3] dans le [Localité 5] de [Localité 3] appartenant à Mme [A] [P] ;
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à Mme [A] [P] une indemnité mensuelle d’occupation de sept cents euros (700 euros) sur la période du 1er octobre 2025 au 1er février 2026 ;
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à Mme [A] [P] une somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME M. [H] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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