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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GY5
AFFAIRE : [H] [U] C/ S.A.S. GVA BYMYCAR LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 20 Avril 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
S.A.S. GVA BYMYCAR LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428, Expédition
Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT (Barreau de Villefranche sur Saone), Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 31 janvier 2025, Monsieur [H] [U] a dénoncé à la société GVA BYMYCAR LOIRE une ordonnance de référé en date du 19 février 2024, RG 23/2227 ayant désigné Monsieur [B] [N] en qualité d’expert aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
En défense la société GVA BYMYCAR LOIRE émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sous réserve de nullité de l’assignation, Monsieur [H] [U] n’ayant pas indiqué sa profession.
Monsieur [H] [U] en réplique précise qu’il est retraité.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’assignation.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Monsieur [H] [U] est fondé à attraire en la cause la société GVA BYMYCAR LOIRE.
Monsieur [H] [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
REJETONS comme non fondé, le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société GVA BYMYCAR LOIRE les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [N] en exécution de l’ordonnance de référé du 19 février 2024 (RG 23/2227) ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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