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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01130 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O543
MINUTE N° : 26/00454
S.D.C. LA CROIX DES ORMES
c/
[K] [M], [E] [S] épouse [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Thierry LAISNE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, greffie.
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. LA CROIX DES ORMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEMANDEUR(S)
ET
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [E] [S] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 2] à Gonesse (95500), représenté par son syndic en exercice, la société SEGIC, a fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [E] [S] épouse [M] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
2.937,36 euros au titre des charges de copropriété impayées au 9 novembre 2025 et 379,00 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et avec capitalisation des intérêts ;1.700,00 euros au titre des dommages et intérêts ;1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Cités par actes du commissaire de justice remis à tiers présent à domicile, Monsieur [K] [M] et Madame [E] [S] épouse [M] n’ont pas comparu ni étaient représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [K] [M] et Madame [E] [S] épouse [M] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°1062, n°1134, n°1163 et n°1164 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date du 15 janvier 2024 et du 17 octobre 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 10 novembre 2025 et les appels de fonds correspondant. Le montant des sommes dues s’élève à la somme de 2.937,36 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 4ème trimestre 2025 inclus.
Les défendeurs non comparants ne contestent pas, par définition, ni le principe ni le montant de cette dette et sont ainsi redevables de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.
Dès lors, il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 2.937,36 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 10 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 sur la somme de 1.272,71 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 379,00 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie uniquement de l’envoi de la relance du 27 août 2024 et non des mises en demeure du 28 juillet 2024 et du 5 juin 2025 dont il demande le remboursement. Enfin, les autres frais seront écartés pour les raisons ci-dessus indiqués étant précisé que l’envoi de la mise en demeure du 4 novembre 2024 est bien justifié mais qu’aucune demande de remboursement concernant précisément cet acte n’a été avancée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [M] et Madame [E] [S] épouse [M] à payer solidairement la somme de 28,00 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [K] [M] et Madame [E] [S] épouse [M].
Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [K] [M] et Madame [E] [S] épouse [M].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 400,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [E] [S] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2.937,36 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 10 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 sur la somme de 1.272,71 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [E] [S] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme 28,00 euros au titre des frais nécessaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [E] [S] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [E] [S] épouse [M] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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