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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 janv. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJGQ
JUGEMENT
Minute : 25/67
Du : 24 Janvier 2025
Monsieur [G] [H]
C/
SGC [Localité 14] (0932122B)
[19] (73125138571, 11874879102, 73145966154)
CA CONSUMER FINANCE (81653089310, 56828273997, 42210712561, 46107656527)
SEINE-[Localité 22] HABITAT (079162)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[19]
domiciliée : chez [21],
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [13] [Adresse 9] [15]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[23]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2023, la [18] a été saisie par Monsieur [G] [H] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 janvier 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 29 mars 2024, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 71 mois, avec une capacité de remboursement d’un montant de 550,03 euros.
Monsieur [G] [H] a reçu notification de cette décision le 4 avril 2024 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 avril 2024, contestant les mesures imposées prises par la Commission, et sollicitant un effacement partiel ou total de ses dettes.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 27 septembre 2024, et renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [G] [H] comparant en personne, maintient sa contestation, explique sa situation financière et celle de sa femme, avec laquelle il n’a pas déposé le dossier. Il précise que trois enfants vivent avec lui.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 4 avril 2024, le recours exercé par le débiteur, en date du 24 avril 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Monsieur [G] [H] est proviseur adjoint administratif dans deux établissements scolaires, à [Localité 14], et perçoit à ce titre la somme de 2.300 euros par mois. Sa femme, avec laquelle il n’a pas déposé le dossier de surendettement, est professeur des écoles, en mi-temps thérapeutique. Dès lors, une contribution aux charges sera prise en compte, Monsieur [H] ne réglant pas seul ses charges quotidiennes. Cette contribution n’entrera pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Ses revenus sont donc les suivants :
Salaire (CDI) : 2300 euros
Prestations familiales : 473 euros
Contribution aux charges : 1148,89 euros
Soit un total de 3.921,89 euros par mois.
Avec trois enfants à charge, ses charges peuvent être évaluées de la manière suivante :
Loyer : 624,23 euros,
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 256 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 1.356 euros
Soit un total de 2.236,23 euros de charges
Ainsi, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [G] [H] s’élève à la somme de 1.685,66 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élève à la somme de 830,24 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.942,76 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission à la somme de 550,03 euros est parfaitement adaptée à la situation financière du débiteur, lequel a une quotité saisissable et une capacité réelle de remboursement plus élevées, lui permettant largement de régler des charges supplémentaires.
L’endettement de Monsieur [G] [H] s’élève à la somme de 38.088,16 euros.
Il est rappelé au débiteur qu’il a l’interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement provisoire des dettes sur une durée de 71 mois, avec une mensualité de remboursement de 550,03 euros sont adaptées à la situation actuelle financière du débiteur.
En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [G] [H] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [18] le 29 mars 2024 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 29 mars 2024, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la [18].
LE GREFFIER, LE JUGE
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