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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00300 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD6Z
N° de minute : 24/841
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC Me BEKAS-PONET
1 CCC Me KATO
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL LE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Katia BEKAS-PONET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2020, M. [T] [V], exerçant la profession de conducteur de véhicules et d’engins lourds, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse).
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 23 janvier 2020 par l’employeur, M. [V] « était en coupure entre ses services » lorsqu’il a « déclar[é] avoir été agressé par un collègue ».
Le certificat médical initial, daté du 24 janvier 2020, constatait : « cervicalgie et lombalgie ».
Par courrier du 20 novembre 2020, la Caisse a notifié à M. [V] la prise en charge des nouvelles lésions « syndrome anxieux », constatées par certificat médical du 09 octobre 2020, au titre de son accident du travail du 22 janvier 2020.
Par décision notifiée le 20 septembre 2022, la Caisse a informé M. [V] qu’après consolidation de son état de santé au 14 juillet 2022, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 5%, pour « séquelle indemnisable d’un syndrome anxieux traité médicalement transitoirement décompensé sur un état antérieur évoluant pour son propre compte. Absence de séquelle indemnisable d’une cervicalgie sur état antérieur évoluant pour son propre compte. Absence de séquelle indemnisable d’une lombalgie. »
M. [V], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 20 décembre 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 26 mai 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
Le 08 juin 2023, la Caisse a ensuite notifié à M. [V] la décision de la [8], prise en sa séance du 13 février 2023, confirmant la décision de la Caisse de fixer à 5% son taux d’IP, « Compte tenu :
— des constatations du Médecin Conseil,
— de la nature du traumatisme,
— de l’examen clinique retrouvant un syndrome anxieux,
— de l’état antérieur psychologique et cervical,
— de la prise en charge après la consolidation des prestations au titre de l’assurance maladie,
— de l’incidence professionnelle,
— du barème des accidents du travail,
— de l’ensemble des documents reçus et vus ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 25 mars 2024, puis à celle du 21 octobre 2024, au cours de laquelle M. [V] et la Caisse étaient tous deux représentés par leur conseil.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives, soutenues oralement, M. [T] [V] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ;Y faisant droit,
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical sur l’évaluation de ses séquelles, nécessitant la désignation d’un médecin consultant et la mise en œuvre d’une expertise médicale ;Constater qu’il aurait dû se voir attribuer par le service des rentes, en sus d’un taux médical, un taux socio-professionnel au regard de ses difficultés à venir à retrouver un emploi correspondant à son expérience professionnelle, à ses qualifications et au domaine d’activité dans lequel il avait l’habitude d’évoluer mais également au regard de sa perte de salaire, qui est réelle ;En conséquence,
Ordonner une mesure d’instruction pour trancher le grave différend médical l’opposant à la Caisse, en désignant un médecin consultant afin de recueillir son avis sur l’évaluation de ses séquelles résultant de son accident du travail du 22 janvier 2020 ;Lui attribuer un coefficient socio-professionnel de 5% en sus du taux médical, eu égard à ses difficultés à retrouver un emploi stable et à la perte de rémunération importante qu’il subit des suites de son accident.
Il fait valoir que ses séquelles ont été sous-évaluées par le médecin conseil de la Caisse, le traumatisme provoqué par l’accident du travail ayant manifestement révélé et aggravé un état antérieur jusqu’alors asymptomatique.
Il soutient également qu’il est fondé à solliciter l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 5%, compte tenu de la réduction importante de sa capacité de travail ayant abouti à son licenciement pour inaptitude professionnelle, ainsi qu’à la baisse de rémunération qu’il a subie et à ses grandes difficultés à se réinsérer.
Il produit plusieurs documents à l’appui de ses prétentions.
En défense, se référant expressément à ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer M. [T] [V] recevable mais mal fondé en son recours ;Débouter M. [T] [V] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;Confirmer la décision rendue par la [9] en date du 13 février 2023 fixant à 5% le taux d’IP de M. [T] [V] suite à son accident du travail du 22 janvier 2020.
Elle réplique que le taux d’IP de 5% a été fixé par référence au point 4.2.1.11 « Séquelles psychonévrotiques » du barème indicatif d’invalidité, et au regard des séquelles constatées chez l’assuré ainsi que de son état antérieur de dépression en 2017.
En outre, elle s’oppose à la demande d’expertise formulée par M. [T] [V], estimant que celui-ci ne produit aucun élément médical nouveau pertinent et contemporain de la date de consolidation, qui serait de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil, confortée par la [8].
Elle produit un argumentaire de son médecin conseil au soutien de ses allégations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il ressort d’une jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Selon une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, M. [V] demande que soit ordonnée une expertise « aux fins de trancher le grave différend médical qui oppose M. [V] à la [5] désignant un médecin consultant afin de recueillir son avis sur l’évaluation de ses séquelles résultant de son accident du travail du 22 janvier 2020 ».
Le 22 janvier 2020, M. [V] a été victime d’un accident, pris en charge par la Caisse au constat d’un certificat médical initial du 24 janvier 2020 mentionnant : « cervicalgie et lombalgie ».
Par courrier du 20 novembre 2020, la Caisse a notifié à M. [T] [V] la prise en charge des nouvelles lésions « syndrome anxieux », constatées par certificat médical du 09 octobre 2020, au titre de son accident du travail du 22 janvier 2020.
Par décision notifiée le 20 septembre 2022, la Caisse a informé M. [V] qu’après consolidation de son état de santé au 14 juillet 2022, son taux d’IPP était fixé à 5%, pour « séquelle indemnisable d’un syndrome anxieux traité médicalement transitoirement décompensé sur un état antérieur évoluant pour son propre compte. Absence de séquelle indemnisable d’une cervicalgie sur état antérieur évoluant pour son propre compte. Absence de séquelle indemnisable d’une lombalgie. »
Par décision du 13 février 2023, notifiée le 08 juin 2023, la Caisse a confirmé la décision de la Caisse fixant à 5% son taux d’IP, « Compte tenu :
— des constatations du Médecin Conseil,
— de la nature du traumatisme,
— de l’examen clinique retrouvant un syndrome anxieux,
— de l’état antérieur psychologique et cervical,
— de la prise en charge après la consolidation des prestations au titre de l’assurance maladie,
— de l’incidence professionnelle,
— du barème des accidents du travail,
— de l’ensemble des documents reçus et vus ».
M. [V] conteste le taux ainsi fixé. Il produit aux débats un certificat médical du Docteur [I] [H] en date du 20 mars 2024 lequel évoque un traitement antidouleurs par électrostimulation et Tramadol à compter de juillet 2022, période concomitante à la consolidation de son état de santé, et toujours en cours, et concluant à un taux d’IP de 15% minimum, « au vu des lésions osseuses et disco-ligamentaires initiales, qui sont documentées par M. [V], et ses douleurs très fréquentes avec gêne fonctionnelle permanente qui requiert des précautions lors de tous mouvements, il a des sensations vertigineuses fréquentes, céphalées postérieures associées et une raideur importante de la nuque. »
M. [V] fait également valoir qu’il a été licencié pour inaptitude à son poste le 06 octobre 2022, à la suite de son accident de travail.
Il s’agit toutefois de documents bien postérieurs à la date de la consolidation date de référence pour l’évaluation du taux d’IPP qui ne sont pas de nature à permettre une réévaluation du taux d’IPP ou l’organisation d’une expertise.
Toutefois, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, le médecin conseil de la Caisse a conclu : « Résumé des séquelles : Séquelle indemnisable d’un syndrome anxieux traité médicalement transitoirement décompensé dur un état antérieur évoluant pour son propre compte. Absence de séquelle indemnisable d’une cervicalgie sur état antérieur évoluant pour son propre compte. Absence de séquelle indemnisable d’une lombalgie »
Il apparait donc que le médecin conseil de la Caisse a évalué un taux d’IPP en lien avec les séquelles indemnisables d’un syndrome anxieux en tenant compte d’un état antérieur qui n’est pas identifié dans le rapport et dont l’implication n’est pas détaillée et ne ressort d’aucune autre pièce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du caractère médical du litige une consultation médicale judiciaire sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Il appartiendra à M. [V] de produire au médecin expert désigné par la juridiction tous les éléments médicaux qu’il juge utiles.
M. [V] sera également invité à produire les pièces permettant de retenir une incidence professionnelle s’il entend solliciter un taux professionnel (notamment tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident de travail et postérieurement à la date de consolidation, avis du médecin du travail…).
Il est toutefois rappelé que pour apprécier l’incidence professionnelle il importe de se placer à la date de la consolidation.
L’ensemble de ces pièces devront être versées aux débats lors de l’audience de rappel qui aura lieu après la mesure d’expertise ordonnée.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de M. [T] [V] au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et commet pour y procéder le Docteur [S] [U], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [T] [V],
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant M. [T] [V],
— examiner M. [T] [V],
— dire si M. [T] [V] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail du 22 janvier 2020, si tel est las cas, le décrire,
— le cas échéant, dire si les conséquences de l’accident du travail du 22 janvier 2020 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail du 22 janvier 2020 a aggravé l’état antérieur,
— en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 14 juillet 2022, décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail du 22 janvier 2020,
— à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IP,
— dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [T] [V] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [T] [V] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
INVITE M. [T] [V] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile au plus tard le jour de l’examen, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties,
INVITE M. [T] [V] à produire tous les justificatifs qu’il juge utiles s’il entend solliciter un taux professionnel ;
DIT que la [6] devra envoyer au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par le président de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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