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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame [R]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGHN
[H] [M]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 20 Janvier 2026
A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [H] [M]
née le 26 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
absente représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE, enregistrée au greffe, le 15 Janvier 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [M] au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, établissement dans lequel elle s’est trouvé admise à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne en date du 09/01/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 12/01/2026, 10/01/2026 et 09/01/2026;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 12/01/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 19/01/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Mme [M] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de Nord Mayenne et ce, à compter du 9 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés, la saisine du juge étant intervenue le 15 janvier 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, au terme du certificat de situation produit en date du 19 janvier 2026, l’état de santé de Mme [M] [H] ne lui permet pas d’être présente et entendue à l’audience.
A l’audience, son conseil n’a présenté aucune observation tenant aux conditions juridiques de son hospitalisation.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [M] [H] a été motivée initialement, au terme du certificat d’admission du 9 janvier 2026 du Dr [V], du CHNM, par une décompensation avec délire de persécution, isolement, dissociation, anxiété majeure, dans le cadre d’une psychose chronique, en l’espèce une schizophrénie.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il ressort ainsi des certificats médicaux produits une instabilité psychomotrice, un comportement dissocié, une attitude paranoiaque avec une réticence dans la prise du traitement, une amélioration ayant été constatée au terme du certificat des 72 heures, Mme [M] [H] étant décrite comme plus calme, sans expression d’idées délirantes.
Il résulte toutefois de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [L] [D], en date du 15 janvier 2026 que l’état de Mme [M] [H] reste instable, avec le constat d’un état délirant avec des hallucinations auditives malgré l’augmentation du traitement et une agitation psychomotrice avec déambulation au sein du service. Son état de santé justifiant une surveillance constante, la poursuite des soins à temps complet est sollicité.
Un avis motivé complémentaire du 19 janvier 2026 fait état du comportement agité et dispersé de Mme [M] [H], actuellement sous l’influence de ses hallucinations auditives, encore intenses, se présentant avec un discours délirant, et un état psychique difficile à canaliser, ce qui a justifié son absence à l’audience.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [M] [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [H] [M] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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