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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00588 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2LUE
AFFAIRE : SCI 65 CREQUI 2014 C/ SARL MOJE ([Adresse 5])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI 65 CREQUI 2014
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [4]
DEFENDERESSE
SARL MOJE ([Adresse 5])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025 – Délibéré au 23 Juin 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [E] [S] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + délibéré)
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2024, la SCI 65 CREQUI 2014 a consenti à la société MOJE un bail commercial portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 23 500 €, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 26 décembre 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 10 021,97 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 21 février 2025, la SCI 65 CREQUI 2014 a assigné en référé la société MOJE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement de la somme provisionnelle de 15 513,97 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025, 1er trimestre inclus,
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer et jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 27 février 2025 à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, créancier inscrit.
A l’audience la SCI 65 CREQUI 2014 actualise sa créance à 12 667,97 € au 31 mars 2025, 1er trimestre inclus et entend que soit homologué l’échéancier convenu avec le débiteur.
La société MOJE régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 12 667,97 € au 31 mars 2025, 1er trimestre inclus, somme à laquelle la société MOJE sera condamnée à titre provisionnel.
En accord avec le bailleur il convient d’accorder au preneur des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI 65 CREQUI 2014 pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société MOJE et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société MOJE sera condamnée à verser à la SCI 65 CREQUI 2014 la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société MOJE, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Condamnons la société MOJE à verser à la SCI 65 CREQUI 2014 la somme provisionnelle de 12 667,97 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
Disons que la société MOJE pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 7 mensualités de 1 596 € chacune et d’une 8ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
Disons que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société MOJE et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la société MOJE se libère dans les conditions prévues ;
Condamnons la société MOJE à verser à la SCI 65 CREQUI 2014 la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société MOJE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Déclarons commune à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, créancier inscrit, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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