Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 juil. 2025, n° 25/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Avner AZOULAY
N°RG 25/02615 – JLD hospitalisation
M. [G] [K] [I] né le 01/01/1190
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 15 juillet 2025 à 16h08
Par, Avner AZOULAY, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [G] [K] [I];
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [G] [K] [I] fait l’objet depuis le 12 juillet 2025 à 13h12 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 15 juillet 2025, enregistrée le même jour à 10h07;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il apparait que la mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre 13h12 et 15h50 le 13 juillet 2025, ni entre 11h00 et 15h00 le 14 juillet 2025, sans qu’il ne soit fait mention d’interruptions de la mesure alors que la loi impose une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En outre, le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre 13 juillet 2025 à 23h00 et le 14 juillet 2025 à 17h25, soit pendant près de 18 heures. Cette pratique est contraire à l’esprit de la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [G] [K] [I] .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [G] [K] [I] ;
LE JUGE
Avner AZOULAY
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [G] [K] [I] le 15 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 15 juillet 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 juillet 2025,
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Sécurité ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Gauche
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail
- Saisie des rémunérations ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Enfant scolarise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Situation de famille
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Obligation alimentaire ·
- Adresses
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Levée d'option ·
- Consignation ·
- Au fond ·
- Bâtonnier ·
- Bail ·
- Juge ·
- Demande
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Poste ·
- Offre ·
- Incidence professionnelle ·
- Procédure pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.