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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 7 mai 2026, n° 26/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00972 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6OO
N° de Minute : 26/799
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/
[F] [Q]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Mai 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 07 Mai 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 07 Mai 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 07 Mai 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le sept Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Lou PAUTONNIER, Greffier, à l’audience du 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDERESSE
Madame [F] [Q]
Chez [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [F] [Q], née le 15 Avril 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 28 avril 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [K] [N], sa fille.
Le 04 Mai 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [F] [Q] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [T] [O] en date du 06 mai 2026, et représentée par Me Gisela Ruth SUCHY, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le tiers
L’article L.3212-1- II-1° du Code de la Santé publique dispose que la demande doit être présentée par un membre de la famille ou par une personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Si cela n’est pas clairement précisé dans les documents, il n’est pas sérieusement contestable qu'[K] [N] soit la fille de [F] [Q].
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Cette omission dans les documents ne cause aucun grief à la patiente et l’argument sera rejeté.
Sur la qualification de l’urgence
L’article L.3212-1-I du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) ses troubles mentaux rendent impossible sans consentement ;
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions ci-dessus sont réunies.
L’article L.3212-3 du même code précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement … peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans le certificat médical initial dressé le 28 avril 2026, le Docteur [B] [I] précise notamment que d’après l’entourage de [F] [Q], cette dernière ne dormirait plus depuis plusieurs jours avec une rupture totale par rapport à son fonctionnement habituel. Il y avait donc urgence à ce que la patiente bénéficie de soins, alors qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 avril 2026, par le Docteur [B] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 avril 2026, par le Docteur [G] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 avril 2026, par le Docteur [W] [E] ;
Dans un avis motivé établi le 05 mai 2026 , le Docteur [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que depuis l’admission de [F] [Q] sur le secteur d’hospitalisation, il retrouve une persistance de l’instabilité psychomotrice, de la logorrhée diffluente, de la désorganisation caractérisée par un discours circonlocutoire, de la non-reconnaissance des troubles, de l’imprévisibilité du comportement, compliquée d’irritabilité, nécessitant une surveillance constante.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [F] [Q], née le 15 Avril 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [F] [Q] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-président, assistée de Lou PAUTONNIER, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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