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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 8 nov. 2024, n° 20/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' ESSONNE, CPAM DE PARIS, CPAM du Val-de-Marne, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 16305000154
JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00531 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RYRV
AFFAIRE : [L] [T] C/ [D] [B]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 08 Novembre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [L] [T]
demeurant 32 rue bouret – Chez maison du partage
75019 PARIS
non comparant, représenté par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 454
DEFENDEUR
Monsieur [D] [B]
demeurant 96 rua da SEXEIRA (pavillon)
GOVE BAIAO PORTUGAL
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE PARIS
non comparante, ni représentée
CPAM du Val-de-Marne
non comparante, ni représentée
CPAM DE SEINE ET MARNE
non comparante, ni représentée
CPAM DE L’ESSONNE
non comparante, ni représentée
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
non comparant, représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2016 à Villeneuve Saint-Georges (94), un poids lourd conduit par M. [D] [B] a percuté violemment un véhicule qui a été projeté sur le véhicule circulant à l’avant. M. [B] a fait marche arrière, changé de file et pris la fuite en heurtant violemment plusieurs autres véhicules engagés dans la circulation ou en stationnement, avant d’être immobilisés.
Par jugement du 1er mars 2022, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, statuant sur opposition formée par M. [D] [B] contre un jugement de la même chambre rendu par défaut à son encontre le 9 avril 2019, a, notamment :
déclaré non avenu ledit jugement du 9 avril 2019,
déclaré M. [B] coupable du chef de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur suivies d’incapacité n’excédant pas trois mois commises au préjudice de MM. [W] [I], [F] [P] et [L] [T] (ce dernier étant atteint de 15 jours d’ITT) et Mme [M] [S],
reçu les victimes en leurs constitutions de partie civile,
déclaré M. [B] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale de M. [I],
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 7 octobre 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Aux termes du procès-verbal d’enquête des services de police de Villeneuve Saint-Georges, le véhicule conduit par M. [B], de propriétaire inconnu, était assuré auprès de la compagnie Liberty Seguros (police n°0003719888).
A l’occasion de la procédure pénale, M. [L] [T] a mis en cause le Bureau Central Français (BCF) qui, par conclusions, a principalement déclaré ne pas contester le droit à indemnisation du demandeur.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2019 rendue au contradictoire du BCF, M. [T] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne du docteur [H], qui a examiné la victime le 4 novembre 2020 et a déposé son rapport le 28 juin 2021. Le juge des référés a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 2.000 euros.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été renvoyée à l’audience sur intérêts civils du 24 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2023, M. [T] a fait citer M. [B] – à son adresse de résidence au Portugal – et la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 24 mars 2023.
Par jugement du 26 mai 2023, déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris et du Val-de-Marne, le tribunal a constaté le désistement présumé de M. [I], M. [P] et Mme [S], condamné M. [B] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine et Marne, en deniers ou quittances, 378,60 euros au titre de sa créance définitive sur les frais de santé de M. [P] et 126,20 au titre de son indemnité forfaitaire de gestion, ordonné la réouverture des débats en vue de la citation de M. [B] selon les règles de la procédure pénale ainsi que la notification des conclusions au BCF et ordonné le renvoi à l’audience du 29 septembre 2023, le jugement valant convocation.
M. [I] ayant formé opposition contre son désistement présumé, la chambre des intérêts civils, par un jugement distinct (affaire 23/00180), a principalement déclaré cette opposition non avenue et liquidé le préjudice de cette victime.
L’affaire a été renvoyée aux audiences du 10 novembre 2023, du 2 février 2024, du 5 avril 2024 et du 7 juin 2024.
Dans ses écritures soutenues à l’audience de renvoi, M. [T] demande au tribunal de le juger recevable et bien fondé en ses demandes et, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
fixer son préjudice corporel comme suit :
dépenses de santé actuelles : 63,50 euros,
frais divers : 1.440 euros,
assistance par tierce personne : 1.887,50 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 22.606,38 euros en droit commun et, après déduction de la créance des tiers payeurs : 2.563,29 euros,
pertes de gains professionnels futurs: 5.104,13 euros en droit commun et, après déduction de la créance des tiers payeurs (rente d’accident du travail), aucune somme due,
incidence professionnelle : 20.000 euros et, après déduction de la créance des tiers payeurs, aucune somme due,
déficit fonctionnel temporaire : 1.887,50 euros,
souffrances endurées : 5.500 euros,
préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
atteinte à l’intégrité physique et psychique (déficit fonctionnel permanent) : 14.400 euros, l’imputation du solde de la créance des tiers payeurs étant exclue ;
juger que les sommes allouées, majorées de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris, porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 10 juin 2019 et, subsidiairement, du 21 octobre 2021, date de l’offre insuffisante jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;
condamner M. [D] [B] au paiement desdites sommes ;
juger la décision à intervenir opposable au Bureau Central Français et à la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris en application des articles 388-1 et suivants du code de procédure pénale ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner in solidum le Bureau Central Français et M. [B] à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise ;
ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur produit notamment – ses pièces 4 et 5 – une lettre de son conseil au BCF l’avisant de l’audience du 18 décembre 2018 devant la 9ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, de son intention de se constituer partie civile, ainsi que les conclusions du BCF soutenues à cette audience.
Par conclusions défendues à l’audience, le BCF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de le recevoir et dire bien fondé en ses écritures, juger que les condamnations porteront en deniers ou quittances, fixer les postes de préjudice de M. [T] avant imputation de la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris de la façon suivante :
frais divers : 63,50 pour les frais médicaux et 1.440 euros pour les frais d’assistance à expertise,
assistance par tierce personne avant consolidation : 465 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 2.563,29 euros,
pertes de gains professionnels futurs: 5.104,13 euros,
incidence professionnelle : 5.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.322 euros,
souffrances endurées : 2.750 euros,
déficit fonctionnel permanent : 9.360 euros,
préjudice esthétique temporaire : 200 euros ;
débouter M. [T] pour le surplus ;
le débouter de sa demande formée au titre de l’article 475-1 à son encontre.
Par lettre du 30 avril 2024 au greffe, la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris a déclaré ne pas intervenir à l’instance, informé que le tribunal que la victime avait été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, et transmis le montant de sa notification définitive des débours datée du même jour, d’un montant total de 102.995,85 euros incluant :
6.650,51 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques, dont 269,22 euros pour les soins post-consolidation, et déduction faite d’une franchise de 63,50 euros,
19.012,64 euros pour les indemnités journalières,
une rente d’accident du travail au taux de 20%, à effet au 1er juillet 2017, d’un montant de 77.392,70 euros incluant 12.885,33 euros pour les arrérages échus du 1er juillet 2017 au 15 février 2024.
Par conclusions remises au greffe, M. [B] demande au tribunal de déclarer le jugement opposable au Bureau Central Français, de fixer l’indemnisation de M. [T] à de plus justes proportions, soit :
frais médicaux : 63,50,
frais d’assistance à expertise : 1.440 euros,
assistance par tierce personne avant consolidation : 465 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 2.563,29 euros,
pertes de gains professionnels futurs: rejet,
incidence professionnelle : 5.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.322 euros,
souffrances endurées : 2.750 euros,
déficit fonctionnel permanent : 9.360 euros,
préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
et de le débouter de ses autres demandes, notamment au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et pour la pénalité du doublement des intérêts, M. [B] faisant valoir qu’il n’a aucune responsabilité engagée sur ce point.
A l’audience du 7 juin 2024, M. [T] et le Bureau Central Français, représentés par leurs conseils, ont comparu. Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 8 novembre 2024.
Le jugement est contradictoire à l’égard de M. [T] et du BCF, contradictoire à signifier à l’égard de M. [B] et des caisses primaires d’assurance-maladie de Paris, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne et de l’Essonne.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, il convient de constater que le BCF, comparant, a été régulièrement mis en cause à l’audience, par application des article 388-1 et suivants du code de procédure pénale.
1/ Sur la liquidation du préjudice de M. [L] [T]
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [D] [B] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 1er mars 2022.
En conséquence, il y a lieu de le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, et de la loi du 5 juillet 1985, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Aux termes de son rapport susvisé, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, sans signe de localisation et sans lésion osseuse ou endocérébrale post-traumatique ; traumatisme simple du rachis cervical sans lésions ostéoligamentaire ; traumatisme du rachis lombaire sans lésion osseuse post-traumatique ; traumatisme thoracique avec contusion présternale sans complications osseuses ni pleuropulmonaires ; choc émotionnel réactionnel, ayant justifié une prise en charge ; ces lésions ont nécessité une mise en observation de 24 heures en milieu hospitalier ; les suites évolutives radio-cliniques ont été simples et favorables avec un traitement antalgique et des séances de rééducation du rachis cervical ; au plan neuropsychologique, survenue rapide d’un syndrome anxieux puis de stress post-traumatique qui a nécessité, dès le 4 avril 2016, une prise en charge psychiatrique avec un traitement spécifique, toujours en cours au jour de l’expertise (suivi psychiatrique mensuel).
Les lésions initialement observées sont bien en relation certaine, directe et totale avec les faits du 24 mars 2016, en l’absence de tout état antérieur susceptible d’interférence.
pertes de gains professionnels actuels : du 24 mars 2016 au 30 juin 2017 ;
assistance par tierce personne temporaire : aide non spécialisée d’une heure par jour pendant un mois, soit du 26 mars au 25 avril 2016 ;
déficit fonctionnel temporaire total : du 24 mars au 25 mars 2016 ;
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 26 mars au 26 mai 2016 ;
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 27 mai 2016 au 30 juin 2017 ;
consolidation : 30 juin 2017 ;
déficit fonctionnel permanent : 8%, en raison du syndrome post-commotionnel et du syndrome post-traumatique ;
aucune évolution n’est à prévoir ;
souffrances endurées : 2,5 sur 7 (en tenant compte des circonstances de l’accident, de la mise en observation de 24 heures, de la rééducation fonctionnelle sur justificatifs, des douleurs post-contusionnelles et des douleurs psychologiques) ;
préjudice esthétique temporaire : très léger ou 1 sur 7, en raison du port d’un collier cervical pendant deux mois, du 24 mars au 25 mai 2016 ;
incidence professionnelle : M. [T] a pu reprendre son activité professionnelle d’agent de nettoyage, en partie dans les conditions antérieures (nettoyage du sol et des tables et utilisation des machines monobrosse), mais a été exempté de lavage de vitres ; l’arrêt d’activité auprès de son précédent employeur, la société O’Net en raison d’asthénie, du fait des troubles du sommeil, peut être pris en compte au titre des faits ; d’autre part, tout lavage en hauteur est déconseillé au fait d’épisodes vertigineux.
L’expert écarte les préjudices d’agrément (reprise possible des activités sportives déclarées, à défaut de contre-indication), les dépenses de santé futures à l’exception d’une prise en charge psychiatrique pendant un an après la consolidation, le préjudice sexuel, et les autres frais.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par M. [L] [T], âgé de 42 ans lors de la consolidation de ses blessures le 30 juin 2017 pour être né le 20 mai 1975 et exerçant la profession d’agent de nettoyage lors des faits, activité qu’il a reprise – avec certains aménagements ainsi que prescrit par l’expert, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté à l’espèce, dès lors qu’il est fondé sur les tables de mortalité de la population générale “France entière” publiées par l’INSEE pour la période 2017-2019, avec un taux d’actualisation de 0%, qui constitue une valeur raisonnable et prudente au regard de l’inflation.
Il sera également rappelé que, sous réserve de la preuve rapportée, par la victime, d’un préjudice supplémentaire en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, le juge n’est pas tenu par les constatations de l’expert et peut indemniser ce poste de préjudice, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile.
Au vu de la notification de débours de la caisse, celle-ci n’a versé ou pris en charge aucune somme se rapportant aux postes de préjudice dont le demandeur sollicite l’indemnisation.
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Dépenses de santé actuelles : 63,50 euros, conformément à l’accord du BCF, et cette somme qui correspond à la franchise étant justifiée par l’état des débours de la caisse.
Frais divers : 1.440 euros, conformément à l’accord du BCF, et cette somme qui correspond à l’assistance du demandeur, lors de l’expertise, par le docteur [Z] étant justifiée par la note d’honoraires de celui-ci (pièce 15 en demande).
Assistance par tierce personne : (1 heure par jour pendant 31 jours) : il est rappelé que l’aide bénévole apportée dans un cadre amical ou familial ouvre droit à indemnisation au même titre que l’aide rémunérée. Toutefois, l’aide est fixée selon un tarif horaire qui, s’agissant d’une assistance non spécialisée, est habituellement fixée entre 16 et 18 euros de l’heure. En l’espèce, cette aide sera fixée à 18 euros de l’heure, soit 558 euros.
Pertes de gains professionnels actuels :
Le BCF s’en rapporte à justice sur cette demande.
M. [T] était agent de propreté et cumulait deux emplois, ainsi qu’il en justifie par ses bulletins de salaires (ses pièces 10 et 11) au sein de la société Isor, où il travaillait depuis le 12 novembre 2013 pour un salaire de 13.491,16 euros par an (soit 1.124,26 euros nets par mois), et de la société Onet pour un salaire annuel de 5.568,19 euros, soit 464 euros par mois.
Il percevait ainsi un salaire, pour ses deux emplois, de 1.588,27 euros par mois.
Par la production de ses bulletins de salaires pour 2016 et 2017 auprès de ces deux sociétés (pièces 12 et 13), il justifie d’une perte de salaires, au cours de son arrêt de travail de 14 mois et 7 jours (du 24 mars 2016 au 30 juin 2017), de : (1.588,27 x 14) + (1.588,27 / 30 x 7) = 22.606,38 euros.
Il convient de déduire de cette somme la rémunération de la société Isor – devenue Impa – qu’il a perçue en mai 2016, de 1.030,45 euros (sa pièce 12.2), ainsi que les indemnités journalières perçues avant la consolidation au 30 juin 2017 , totalisant 19.012,64 euros, soit 20.043,09 euros ; le reliquat restant dû au titre de ce poste de préjudice est donc de : 22.606,38 – 20.043,09 = 2.563,29 euros.
Permanents
Pertes de gains professionnels futurs :
M. [T] explique qu’il a dû abandonner son emploi à temps partiel auprès de la société Onet pour un salaire annuel net de 5.568,19 euros, et que ce n’est qu’en 2019 qu’il a pu reprendre une activité équivalente à celle antérieure à l’accident et que sa perte de revenus a cessé. Il produit, outre ses bulletins de salaires de novembre et décembre 2015 (pièces 10 et 11 précitées), ses avis d’imposition sur le revenu pour les années 2016 à 2021 (ses pièces 16 à 22) dont il ressort qu’il a perçu un revenu net de 19.056 euros en 2015, 10.841 euros en 2016, 14.605 en 2017 et 11.865,65 euros en 2018. Il justifie ainsi d’une perte de gains de 2.225,50 euros du 30 juin 2017 au 31 décembre 2017 et de 2.878,63 euros en 2018, soit 5.104,13 euros, montant non contesté par le BCF.
Après déduction de la rente d’accident du travail, de 77.392,70 euros, aucune somme ne reste due à M. [T], le reliquat de la rente s’élevant à : 77.392,70 – 5.104,13 = 72.288,57 euros.
Incidence professionnelle :
Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ». Ce poste consiste donc à indemniser les conséquences, l’impact de l’accident sur la vie professionnelle indépendamment des pertes de revenus directement constatables. En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent a engendré pour M. [T] une dévalorisation sur le marché du travail, bien qu’il ait pu reprendre son activité, en raison de la pénibilité accrue de son emploi d’agent de surface et de la nécessité de son aménagement. Ce poste de préjudice, en raison du pourcentage de déficit fonctionnel permanent, de la nature manuelle de l’emploi et de la pénibilité en résultant, enfin de l’âge de la victime au jour de la consolidation impliquant encore une durée importante d’activité, sera évalué à 10.000 euros.
Après déduction du reliquat de la rente d’accident du travail, de 72.288,57 euros, aucune somme ne reste due à M. [T], le reliquat de la rente s’élevant à : 72.288,57 – 10.000 = 62.288,57 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : conformément à la demande de M. [T], ce poste de préjudice sera évalué selon un montant de 25 euros par jour d’incapacité totale de travail, au prorata de la durée et du taux d’incapacité. En revanche, l’estimation de la durée de l’aide humaine – un mois du 26 mars au 25 avril 2016 – est indépendante de celle du déficit fonctionnel temporaire total – deux jours du 24 au 25 mars 2016 - ; il n’y a donc pas lieu de retenir une période d’un mois comme le demande la victime, aucune erreur matérielle de l’expert n’étant démontrée.
Les troubles dans les conditions d’existence sont donc évaluées comme suit :
(25 x 2 jours = 50) + (25 x 62 jours x 25% = 387,50) + (25 x 370 jours x 10% = 925) = 1.362,50 euros.
Souffrances endurées (2,5 sur 7): ce poste de préjudice sera réparé par une indemnité de 5.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (1 sur 7 pendant deux mois) : ce poste de préjudice sera évalué à 500 euros.
Permanents
Déficit fonctionnel permanent (8%) :
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d’incapacité relevé par l’expert, il lui sera alloué une indemnité de 1.800 euros du point, soit 14.400 euros.
Cette somme sera intégralement versée à M. [T], le déficit fonctionnel permanent n’étant pas réparé par la rente d’accident du travail, de sorte que celle versée par la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris ne pourra venir s’imputer sur cette somme et n’ouvrira pas de recours subrogatoire au profit de cet organisme social à ce titre. (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 21.23947 et 20.23673)
Total, après déduction de la rente d’accident du travail : 25.887,29 euros restant dus à la victime.
Il convient de condamner M. [D] [B] à payer cette somme à M. [T].
Il sera rappelé que les condamnations pénales ne peuvent être prononcées que contre l’auteur de l’infraction et non contre l’assureur, à qui le jugement est cependant déclaré opposable, par application des articles 388-1 et suivants du code de procédure pénale.
2/ Sur la demande relative au doublement des intérêts au taux légal
M. [T] demande la condamnation du BCF, pour le compte de qui il appartiendra, à la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances, au doublement des intérêts au taux légal sur la totalité des indemnités avant déduction de la créance de la caisse, au motif que l’offre formée par la société Allianz IARD était insuffisante. Le BCF répond que la société Allianz IARD avait formé une offre le 21 octobre 2021 et que la mise en œuvre de cette sanction, pour autant qu’elle soit justifiée, ne saurait porter que sur la période du 10 juin 2019 au 21 octobre 2021.
SUR CE :
Il résulte des dispositions combinées des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, issus de la loi du 5 juillet 1985, que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, en cas d’atteinte à sa personne, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. L’offre incomplète équivaut à l’absence d’offre. Lorsque celle-ci – qui peut être faite par voie de conclusions en cours d’instance – n’a pas été faite dans ces délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, M. [T] produit (pièce 9) une offre d’indemnisation de la société Allianz IARD du 29 octobre 2021, détaillant les différents postes de préjudice et proposant une indemnité sur ceux qui étaient alors déterminables en fonction des conclusions de l’expert judiciaire, à hauteur de 23 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire au prorata des différentes périodes et taux d’incapacité, 390 euros pour la tierce personne, 2.600 euros pour l’incidence professionnelle et 9.300 euros pour le déficit fonctionnel permanent, réservant certains postes dans l’attente de justificatifs, notamment pour les postes soumis à recours des tiers payeurs, à savoir, les dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels.
M. [T] explique, sans être contredit, que le BCF a été avisé de l’accident par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2018; il s’ensuit qu’une offre aurait dû être formée au plus tard le 10 juin 2019. L’offre de la société Allianz IARD étant datée du 29 octobre 2021 (pièce 9 en demande), il sera relevé qu’elle présente un caractère tardif.
Sur le caractère insuffisant de l’offre, il apparaît que les indemnités proposées sont toutes inférieures aux montants alloués par le tribunal.
En conséquence, les indemnités allouées par le présent jugement, avant déduction de la créance de la caisse, porteront doublement des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Seul le BCF agissant pour le compte de qui il appartiendra sera condamné au paiement de cette pénalité, laquelle ne pèse que sur l’assureur.
3/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [T] et, par conséquent, de condamner M. [B] à lui verser la somme de 3.000 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de M. [B]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; M. [B] sera donc condamné au remboursement de ces frais, sauf s’ils ont été pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Le jugement est déclaré commun aux caisses d’assurance maladie de Paris, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne et de l’Essonne. Il est déclaré opposable au Bureau Central Français qui se substitue à la compagnie Liberty Seguros, assureur du véhicule impliqué.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [L] [T] et du Bureau Central Français, contradictoire à signifier à l’égard de M. [D] [B], de la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris, de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne et de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne, en premier ressort,
Déclare M. [D] [B] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Fixe le préjudice corporel de M. [L] [T], avant déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris, à la somme de 40.991,42 euros se décomposant comme suit :
dépenses de santé actuelles : 63,50 euros,
frais divers : 1.440 euros,
assistance par tierce personne : 558 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 2.563,29 euros,
pertes de gains professionnels futurs : 5.104,13 euros, aucune somme ne restant due après déduction de la rente, dont le reliquat s’élève à 72.288,57 euros ;
incidence professionnelle 10.000 euros, aucune somme ne restant due après déduction de la rente, dont le reliquat s’élève à 62.288,57 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 1.362,50 euros,
souffrances endurées : 5.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros ;
Fixe le montant du préjudice restant dû à M. [L] [T], après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris, à 25.887,29 euros ;
Condamne M. [D] [B] à payer à M. [L] [T], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 25.887,29 euros en réparation de son préjudice ;
Dit que la provision de 2.000 euros allouée à M. [T] par ordonnance de référé du 15 avril 2019 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée;
Condamne le Bureau Central Français (BCF) agissant pour le compte de qui il appartiendra, à payer à M. [L] [T] les intérêts sur la somme de 40.991,42 euros, au double du taux d’intérêt légal et avec capitalisation, à compter du 29 octobre 2021 jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif ;
Condamne M. [D] [B] à payer à M. [L] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [D] [B] au remboursement à M. [L] [T], sur justificatifs, des frais d’huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la procédure pénale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [D] [B], et l’y condamne ;
Dit le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne ;
Dit le jugement opposable au Bureau Central Français, agissant pour le compte de qui il appartiendra ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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