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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJSP
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
S.A.R.L. [15]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [K]
CC S.A.R.L. [15]
CC [10]
CC Me Xavier CORNUT
CC Me Charlotte CRET
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le 18 Janvier 1972 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [W] [N], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [9] (la caisse) s’agissant d’un accident survenu le 9 janvier 2020 à M. [D] [K] (le salarié), salarié de la SARL [14] (l’employeur), alors que l’intéressé usinait une tige de métal sur un tour numérique. Un certificat médical initial établi le 10 janvier 2020 constatait les lésions suivantes : “une fracture des bases de P3 avec avulsion des bandelettes terminales des tendons extenseurs des doigts 4 et 5 de sa main gauche” et “une plaie profonde à la face interne du bras gauche avec section complète du nerf ulnaire (déficit moteur 3/5 et déficit sensitif complet), sans atteinte vasculaire associée, sans fracture sous jacente”.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 28 avril 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % au titre des séquelles suivantes : “paralysie de degré 2 du nerf cubital du bras gauche non dominant, avec troubles sensitifs : hypoesthésie de l’avant-bras gauche et deux derniers doigts”.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel d’Angers a déclaré la SARL [15] et son représentant, M. [F] [T], coupables des faits de :
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 9 janvier 2020 à [Localité 7] ;
— mises à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification commis le 9 janvier 2020 à [Localité 7] ;
— emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité commis le 9 janvier 2020 à [Localité 7].
Par courrier recommandé envoyé le 2 septembre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de sa requête initiale soutenue oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident de travail du 9 janvier 2020 dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
Avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la faute caractérisée de l’employeur est établie dès lors que par jugement en date du 9 janvier 2023 du tribunal correctionnel d’Angers, ce dernier a été déclaré coupable des infractions du code du travail et de l’infraction de blessures involontaires, ce qui impliquent que l’employeur a eu conscience du danger auquel il l’exposait et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
Le salarié ajoute que la machine sur laquelle s’est produit l’accident n’était pas conforme et inadéquate pour la tâche à effectuer ; que le carter de protection latéral gauche avait été ôté pour usiner des profilés plus longs ce qui n’était pas prévu par le constructeur et qui était en outre inadapté en l’absence d’un maintien complet de la pièce sur la totalité de sa longueur. Il observe que c’est en raison de la force centrifuge que la pièce s’est cintrée en extrémité sortante de la machine et a heurté sa main ; que la pièce aurait dû être maintenue grâce à une machine adaptée ou à une extension idoine prévue par le constructeur et munie d’un carter de protection spécifique. Il ajoute qu’ainsi que l’a retenu le tribunal correctionnel, la machine était également non conforme en ce qu’il était possible d’ôter le carter de protection sans déclencher l’arrêt de la machine.
Le salarié souligne qu’il travaillait en toute autonomie sur cette machine, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité ou sur le mode opératoire à retenir pour le travail sur cette machine utilisée sur quotidiennement ; que plus généralement, il n’a reçu aucune formation à la sécurité depuis son entrée dans l’entreprise qui remontait à sept ans au moment de l’accident.
Il fait valoir que les infractions pénales commises par l’employeur présentent un lien causal direct avec l’accident dont il a été victime car si la machine avait été conforme, dotée d’un carter de protection et utilisée pour un usinage à une pièce correctement dimensionnée et avec la formation à la sécurité idoine, l’accident ne se serait pas produit.
Il en déduit que compte tenu de la faute inexcusable de l’employeur, il est en droit de solliciter la majoration de sa rente au maximum légal mais également l’indemnisation de ses préjudices personnels non déjà réparés par la rente, y compris les souffrances morales et phtisiques après consolidation. Il sollicite sur ce point une expertise médicale avant dire droit, rappelant que l’expert désigné ne pourra pas modifier le taux d’incapacité fixé par la caisse ou la date de consolidation.
Au soutien de sa demande de provision, il fait état d’un parcours de santé marqué de souffrances pendant deux ans et rappelle l’importance du taux d’IPP retenu par la caisse.
Aux termes de ses conclusions datées du 12 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024, l’employeur demande au tribunal de :
— le recevoir en ses écritures et le dire bien-fondé ;
— statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— débouter le salarié de sa demande d’expertise telle que mentionnée dans ses écritures ;
— ordonner une expertise et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— débouter le salarié de sa demande provisionnelle ;
— débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le salarié et la caisse de leurs demandes, fins et conclusions.
L’employeur indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Concernant la demande de majoration de rente, il rappelle que la caisse ne pourra récupérer sur lui la majoration de rente que sur la base du taux opposable à l’employeur.
Sur la demande d’expertise judiciaire formulée par le salarié aux fins d’évaluation de ses préjudices, l’employeur soutient que le préjudice résultant d’une perte de chance de promotion professionnelle ne peut être évalué par un médecin de sorte que ce poste de préjudice doit être exclu de la mission confiée à l’expert ; que concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, celui-ci ne peut être supérieur ni même égal au taux d’incapacité permanente partielle retenu par le service médical de la caisse, de sorte que l’expert devra fixer et motiver le taux de déficit fonctionnel retenu en ne retenant que les souffrances endurées et les gênes dans les actes de la vie courante, à l’exclusion de toute considération professionnelle.
Pour s’opposer à la demande de provision, l’employeur fait valoir qu’il convient d’attendre l’évaluation de l’expert avant toute indemnisation.
Il considère enfin que la demande au titre des frais irrépétibles formée par le salarié est manifestement excessive s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte des éléments de l’enquête pénale et du jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 9 janvier 2023, que M. [D] [K] a été blessé à la main gauche alors qu’il usinait sur une machine une tige métallique d’une taille supérieure à celle pour laquelle la machine était conçue.
Il est par ailleurs établi, au vu des éléments de l’enquête pénale et du jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 9 janvier 2023, que la machine sur laquelle le salarié travaillait au moment de l’accident n’était pas conforme, en raison d’une absence de support spécifique pour usiner les pièces longues et d’un défaut de sécurité résultant de la défaillance du carter de protection et du retrait de la porte faciale qui conditionnait la mise en marche de la machine. Il ressort de ces mêmes éléments que M. [F] [T], gérant de la SARL [15] au moment des faits, a reconnu que le salarié n’avait bénéficié d’aucune formation spécifique autre qu’une formation “sur le tas”.
Les circonstances de l’accident sont donc clairement établies et ne sont pas contestables.
L’employeur a été reconnu coupable des infractions d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et approprié en matière de santé et sécurité ainsi que des deux infractions de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification (tour numérique non équipé d’un support spécifique pur usiner de longs profils permettant d’éviter tout contact dangereux et tour numérique dont le carter de protection pouvait être enlevé facilement sans altérer le fonctionnement de la machine).
Il a également été déclaré coupable pour ces mêmes faits de blessures involontaires dans le cadre d’une relation de travail commises au préjudice du salarié le 9 janvier 2020.
Dans ces conditions, et conformément au principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l’employeur doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel il exposait son salarié et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, l’accident survenu le 9 janvier 2020 est bien imputable à la faute inexcusable de l’employeur en ce que ce dernier, qui avait connaissance de la non-conformité de la machine sur laquelle travaillait M. [D] [K], eu égard à une utilisation inadaptée de celle-ci de nature à générer un risque mais également au fait que cette machine ne présentait pas l’ensemble des éléments de sécurité attendus, a eu conscience du danger auquel il exposait son salarié et n’a pas pris les mesures de prévention nécessaire, notamment en termes de sécurité des équipements de travail et de formation du salarié, pour l’en protéger ; qu’il est par ailleurs incontestable que ces différents éléments ont joué un rôle causal dans l’accident survenu.
II. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
A) Sur la majoration de la rente
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [D] [K] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
B) Sur la demande d’expertise
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Il n’y a pas lieu d’exclure de la mission donnée à l’expert l’évaluation de l’éventuel préjudice relatif à la perte de chance de promotion professionnelle, dès lors que la question de savoir si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, celle-ci est susceptible de subir une perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle revêt également un aspect médical.
La notion de déficit fonctionnel permanent sera quant à elle précisée dans le cadre de la mission donnée à l’expert.
C) Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, le salarié, né le 18 janvier 1972, produit plusieurs documents médicaux mais également le rapport de médecine légale du 17 février 2020 établi dans le cadre de l’enquête pénale qui attestent de l’importance des lésions ainsi que des souffrances causées par l’accident du travail dont il a été victime le 9 janvier 2020. Il convient notamment de relever que celui-ci lui a notamment occasionné une plaie par écrasement du bras gauche avec section du nerf ulnaire, qui a nécessité une intervention chirurgicale et qui est à l’origine d’un déficit sensitivo-moteur de la main gauche persistant ayant des répercussions sur sa vie quotidienne.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il convient de faire droit à la demande de provision présentée par M. [D] [K]. Il lui sera en conséquence alloué une provision de 10.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
III. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [9] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [D] [K] au titre de la faute inexcusable et la SARL [15] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Par ailleurs, il sera enjoint à l’employeur de communiquer à l’organisme social les coordonnées de sa compagnie d’assurances.
IV. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [D] [K] le 9 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [15] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [D] [K] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [9] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [D] [K] au titre de la faute inexcusable de la SARL [15] ;
CONDAMNE la SARL [15] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [D] [K] ;
ENJOINT à la SARL [15] de communiquer à la [9] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [D] [K] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [G] [H], Centre de la Main [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [D] [K], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 9 janvier 2020 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les quatre mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [8] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SARL [15] ;
FIXE à dix mille euros (10.000 euros) le montant de la provision due à M. [D] [K] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [8] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SARL [15] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 30 juin 2025 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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