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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 16 oct. 2025, n° 23/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/05037 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3EW
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[T] [V]
C/
[S] [W]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [T] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant 61 Chemin de Naive – 69230 SAINT GENIS LAVAL
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [S] [W], demeurant 34 Avenue des Arondières – 69520 GRIGNY
non comparante, ni représentée
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09/10/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 12/12/2024
Prorogé du : 17/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 11 novembre 2022, Madame [S] [W] a donné à bail à Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [K] un local d’habitation sis 2 avenue des Arrondières à GRIGNY (69 520) moyennant un loyer mensuel de 610 euros, outre 40 euros de charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 610 euros a été versé par les locataires.
L’état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 11 novembre 2022.
Monsieur [T] [V] et Monsieur [U] [K] ont régulièrement remis leur congé à Madame [W]. Ils ont quitté le logement et l’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 24 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 01 septembre 2023, Monsieur [T] [V] a mis en demeure Madame [S] [W] de lui restituer le dépôt de garantie.
Suite au refus de restitution dudit dépôt de garantie résultant d’un dernier courrier recommandé envoyé par Monsieur [T] [V] le 24 octobre 2023, ce dernier a tenté de mettre en place une conciliation entre les parties, en vain.
Par requête réceptionnée par le greffe le 28 décembre 2023, Monsieur [T] [V] a sollicité la convocation de Madame [S] [W] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins de restitution du dépôt de garantie, à hauteur de 610 euros, et la somme de 427 euros au titre de la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [T] [V] comparait en personne.
Il expose qu’il lui a fallu plusieurs échanges avec Madame [W] afin que lui soit restitué la somme versée au titre du dépôt de garantie.
Il indique que le dépôt de garantie lui a été restitué comme suit :
— 300 euros le 25 mai 2023,
— 310 euros le 21 novembre 2023.
Il se désiste de sa demande principale en restitution du dépôt de garantie mais maintient sa demande au titre de la majoration de 10% par mois de retard, qu’il fixe à 427 euros.
Madame [S] [W] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées”.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “le locataire a l’obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; ainsi que de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
En l’espèce, il est établi que l’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 24 mars 2023, date correspondant à celle de la remise des clés au bailleur. Il ressort à la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de celui de sortie que ce dernier doit être considéré comme conforme.
En tout état de cause, le bailleur disposait donc d’un délai d’un mois pour restituer le dépôt de garantie, soit au plus tard le 24 avril 2023.
Or, Monsieur [V] a indiqué que le solde du dépôt de garantie lui a été restitué le 21 novembre 2023, ce que ne conteste pas Madame [W] qui ne comparait pas.
Cependant, il conviendra de constater que Monsieur [T] [V] se désiste de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie, soit le somme de 610 euros.
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard”.
En l’espèce, il ressort des précédents développements que la restitution du dépôt de garantie, d’un montant de 610 euros, aurait dû intervenir dans le mois suivant la restitution des clés au bailleur soit le 24 avril 2023.
Or, Madame [S] [W] a restitué le solde du dépôt de garantie à Monsieur [V] le 21 novembre 2023.
Le bailleur est donc redevable des majorations de 10 % prévues à l’article précité, soit de la somme de 61 euros par mois. Le demandeur réclamant, dans le dernier état de ses prétentions, la somme de 427 euros.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 427 euros correspondant aux majorations échues jusqu’au 21 novembre 2023, date de la restitution du dépôt de garantie dans sa totalité.
Madame [S] [W] sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 427 euros, arrêtée au 21 novembre 2023, au titre de la majoration.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [W] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [V] de sa demande de restitution de dépôt de garantie formulée à l’encontre de Madame [S] [W] ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à Monsieur [T] [V] la somme suivante :
— 427 euros au titre des majorations de 10 % échues du 24 avril 2023 au 21 novembre 2023 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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