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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 3 avr. 2026, n° 21/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/330
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 21/00825 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PYUZ
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 06 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [D] [A]
née le 20 Mars 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 122, Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant, vestiaire :
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [L]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 122, Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant, vestiaire :
Société EKIP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 122, Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant,
S.E.L.A.R.L. [G] [J], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 122, Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant,
S.E.L.A.R.L. APEX AJ, prise en la personne de Me [G] [J], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL [L]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 122, Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant,
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 16, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
Société QBE EUROPE SA / [R], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat postulant, vestiaire : 16, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 17 janvier 2018, signé par Mme [D] [A] le 24 janvier 2018, cette dernière a confié à la SARL [L] des travaux de réalisation d’une piscine dans son jardin, sis [Adresse 9], à [Localité 2].
Mme [A] a payé les deux premières échéances, à la commande et au début des travaux, pour une somme totale de 12 228, 80 €.
Se plaignant de malfaçons, elle n’a pas payé la troisième tranche, soit 7 130,55 €, ni la dernière, représentant 5% du marché, soit 1 018, 65 €.
Suivant courrier du 1er mai 2018, Mme [A] a demandé à la SARL [L] de procéder à des reprises.
Suivant courrier du 23 mai 2018, la SARL [L] lui répondait avoir levé les malfaçons, et réclamait le paiement du solde du chantier, soit 8 149, 20 €.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2019, Mme [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [X] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 11 avril 2019.
M. [X] a déposé son rapport le 7 septembre 2020.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Dax du 9 avril 2020, la SARL [L] a été placée en sauvegarde judiciaire.
Suivant actes d’huissier signifiés les 3 et 9 février 2021, Mme [D] [A] a fait assigner la SARL [L] et la société QBE Insurance (Europe) Ltd. devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à lui payer les travaux de reprise, outre réparer son préjudice moral et des demandes accessoires.
Suivant acte d’huissier signifié le 16 mars 2021, Mme [D] [A] a appelé en cause la société Etude de mandataire judiciaire Ekip prise en la personne de Maître [C] [Y], mandataire judiciaire, et la SELARL [G] [J], prise en la personne de M. [G] [J], administrateur judiciaire.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2021.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 8 janvier 2024, la SARL [L] a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2024, Mme [D] [A] a appelé en cause la SELAS [F] et associés prise en la personne de Maître [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [L], et la SELARL APEX AJ prise en la personne de M. [G] [J], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL [L].
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, la société QBE Europe SA/[R] est intervenue volontairement à l’instance pour venir aux droits de la société QBE Insurance Europe limited.
Suivant ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevables les demandes de Madame [D] [A] tendant à obtenir la condamnation de la SARL [L] à lui payer les sommes de 34 154, 50 € et 5 000 € ;
— Déclaré Madame [D] [A] recevable pour le surplus de ses demandes ;
— Condamné Madame [D] [A] aux dépens de l’incident ;
— Condamné Madame [D] [A] à payer à la SARL [L] et à Maître [N], ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le1er juillet 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, Mme [A] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de bien vouloir :
— Constater ou prononcer la réception des travaux à la fin des travaux effectués par la société [L] et plus précisément au 19 février 2018 ;
— Condamner la société QBE Insurance au paiement à Madame [A] de 34 154,50 € pour réparation des malfaçons qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à son usage ;
— Condamner la société QBE Insurance au règlement de la somme du 5 000 € pour indemniser Madame [A] du préjudice moral subi ;
Subsidiairement :
— Condamner la société [L] à effectuer les travaux nécessaires pour le parfait achèvement des travaux dû et, en particulier, reprendre les malfaçons énoncées dans le rapport d’expertise ;
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés [L] et QBE Insurance au règlement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont font notamment partie les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, la SARL [L], la SELARL [G] [J], et l’étude Ekip prise en la personne de Maître [Y] demandent au tribunal, au visa des articles L.622-21, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, de bien vouloir :
— Juger irrecevable l’action de Mme [A] ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la société [L] de son accord pour réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
— Condamner Mme [A] à verser à la société [L] la somme de 8 149, 20 € ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [A] à verser à la société [L] et Maître [Y], mandataire judiciaire, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, la société QBE Insurance Europe limited et la société QBE Europe SA/[R] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société QBE Europe SA/[R] en ce qu’aucune des garanties souscrites n’est mobilisable ;
— Mettre la société QBE Europe SA/[R] hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Faire le cas échéant application de la franchise contractuelle d’un montant de 750 € ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la société QBE Europe SA/[R] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I/ Sur les conclusions notifiées le 6 janvier 2022 par la société [L]
L’article L. 641-9 du code de commerce dispose en son I : “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.”
Si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant.
Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l’instance en cours, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143).
Cette fin de non-recevoir, qui est d’ordre public, doit être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, bien que le mandataire judiciaire désigné à l’ouverture du redressement judiciaire, et devenu mandataire liquidateur à l’ouverture de la liquidation judiciaire, a conservé le même avocat que la société [L] lorsqu’elle était sous le coup d’une procédure de sauvegarde judiciaire, lequel a déposé son dossier à l’audience de plaidoirie, il doit être constaté qu’il n’a pas repris à son compte les écritures déposées le 6 janvier 2022 par la société [L] alors qu’elle était sous le coup d’une procédure de sauvegarde judiciaire et assistée d’autres personnes que lui.
En effet, aucun élément procédural figurant au dossier ne permet de considérer que ces écritures, qui n’ont pas été versées au dossier de plaidoirie que l’avocat du mandataire liquidateur a déposé à l’audience, et sont logiquement éditées à l’entête de la SARL [L], de la SELARL [G] [J], et de l’étude Ekip prise en la personne de Maître [Y], auraient été reprises pour le compte du mandataire liquidateur.
Dans ces conditions, et dès lors que le débiteur en son nom propre n’est pas recevable à former contre le créancier des demandes reconventionnelles en paiement, il doit être considéré que la demande en paiement d’une somme de 8 149, 20 € formée dans les écritures du 6 janvier 2022 est irrecevable, de même que la demande accessoire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En l’occurrence, ces conclusions ne contiennent par ailleurs qu’une demande d’irrecevabilité qui a été tranchée par le juge de la mise en état dans le cadre de l’incident qui a donné lieu à l’ordonnance du 5 novembre 2024, et une proposition d’intervention pour la réalisation des travaux, laquelle ne peut plus être d’actualité, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faisant obstacle à toute activité de la part de la société [L], qui ne peut donc en aucun cas intervenir au titre d’une obligation de faire chez son ancienne cliente.
Par conséquent, le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande pour le compte de la société [L].
II / Sur la demande tendant à voir prononcer la réception des travaux
Mme [A] soutient que les travaux étaient achevés la semaine du 19 février 2018, et que c’est après que les ouvriers soient partis parce qu’ils avaient fini leur intervention qu’elle a constaté des malfaçons. Elle ajoute que la plus part des désordres n’étaient pas apparents pour le profane. Elle estime qu’une réception tacite est intervenue en ce qu’elle a réglé la quasi-totalité de l’ouvrage, et a pris possession de la piscine, et soutient que la piscine, mise en eau, était utilisable. Elle soutient que les désordres n’ont été connus dans toute leur ampleur que grâce à l’expertise judiciaire.
La société QBE Europe SA/[R] répond que l’ouvrage n’était pas achevé lorsque la société [L] a cessé d’intervenir, ce qui a fait obstacle à sa réception expresse. Elle considère qu’il ne peut être caractérisé de réception tacite dès lors que Mme [A] n’a pas réglé plus de 40 % du marché, faisant état de nombreuses malfaçons, de sorte qu’il n’est pas possible de caractériser une volonté non-équivoque de recevoir l’ouvrage de sa part.
Elle ajoute que les désordres étaient apparents et ont été dénoncés avant toute réception.
A/ Sur la réception tacite
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite d’en rapporter la preuve.
A ce titre, il est admis qu’il y a réception tacite lorsque la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage manifeste une volonté non équivoque de l’accepter. A ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux associé à cette prise de possession donne lieu à une présomption de réception tacite.
En l’espèce, Mme [A] ne conteste pas qu’elle reste devoir à la société [L] le solde du marché à hauteur de 8 149, 20 €, ses paiements étant limités à la somme de 12 228, 80 €.
Par conséquent, elle ne peut se prévaloir d’une présomption de réception tacite de l’ouvrage.
Or, il est produit aux débats :
— un courrier de Mme [A] à la société [L] du 1er mai 2018, dans lequel elle relève de nombreux défauts, et demande une intervention rapide “pour que les prestations commandées soient réalisées correctement et que la piscine devienne ‘prête à nager', ce qui n’est pas le cas actuellement.”
— un courrier de Mme [A] à la société [L] du 8 mai 2018, soit postérieur à son intervention consécutive au courrier précédent, dans lequel elle maintient son insatisfaction et demande une nouvelle intervention.
— un courrier de Mme [A] à une association de défense des consommateurs du 10 octobre 2018 dans lequel elle indique notamment que le chantier est toujours en cours.
— un courrier de Mme [A] à la société [L] du 29 mai 2018, en réponse à l’affirmation de cette dernière, par courrier du 17 mai 2018, selon laquelle les travaux étaient terminés, dans lequel elle maintient que les malfaçons n’ont pas été reprises, et indique que “compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la réception de votre prestation de service n’a pu avoir lieu et vous avez laissé la piscine dans un état où non seulement elle n’est toujours pas prête à nager, mais en plus elle présente un risque pour mes enfants et leurs amis”. Elle conclut en demandant le remboursement des sommes versées, et que la société [L] vienne récupérer la piscine et remettre les lieux dans leur état initial.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [A] n’a jamais entendu accepter l’ouvrage, et n’a, de ce fait, aucunement manifesté de volonté non équivoque d’en prendre réception.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir constater une réception tacite de l’ouvrage.
B/ Sur la réception judiciaire
La réception judiciaire doit être prononcée lorsqu’elle est demandée, ce qui suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
La réception judiciaire est soumise à l’unique condition que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui suppose qu’il soit effectivement utilisable conformément à sa destination.
Il est par ailleurs admis que la réception judiciaire peut être assortie de réserves correspondant aux désordres dont il a été établi qu’ils étaient apparents pour le maître de l’ouvrage à la date retenue par le tribunal. (Civ. 3ème 30/01/2025, n°23-13.369)
En l’espèce, la société [L] a indiqué, dans son courrier du 17 mai 2018, que l’ouvrage était achevé à l’issue de sa dernière intervention en date du 9 mai 2018.
De fait, il ressort des courriers de Mme [A] qu’à cette date la piscine avait été mise en eau, équipée d’une pompe en fonctionnement, ornée des margelles, dotée d’un filtre et d’un skimmer, la prise de terre étant branchée.
Pour autant, il ressort des échanges entre les parties (courriers des 1er, 8 et 17 mai) que l’intervention réalisée le 9 mai avait pour objectif de reprendre des éléments pour répondre aux reproches formulés par Mme [A], mais n’a pas apporté de modification majeure à l’ouvrage.
Il en est de même de l’intervention du 2 mai, qui a consisté en l’installation des margelles.
En effet, l’absence des margelles ne prive pas la piscine de son usage ni de sa destination, de sorte que leur installation peut être considérée comme des finitions.
En réalité, il ressort du courrier de Mme [A] du 1er mai que la piscine était alors déjà en eau, que la semaine fixée pour la réalisation complète des travaux était passée, et que les ouvriers avaient quitté le chantier, sans qu’il soit prévu qu’ils reviennent.
Par suite, il doit être considéré que les parties estimaient, dès avant l’intervention du 2 mai, que l’ouvrage était en état d’être reçu, la réception expresse n’ayant finalement pas eu lieu en raison des griefs de Mme [A] énumérés dans son courrier du 1er mai.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la piscine était en état d’être reçue le 1er mai 2018, et de prononcer la réception à cette date, à défaut d’information sur la progression des travaux auparavant, Mme [A] ne produisant aucun élément au soutien de la date qu’elle invoque du 19 février 2018.
Au regard des nombreuses malfaçons relevées par Mme [A], cette réception doit être assortie de réserves constituées par les désordres apparents au 1er mai 2018.
A ce titre, à la lecture des désordres ou malfaçons listés par l’expert judiciaire, il sera relevé qu’étaient apparents dès le 1er mai 2018, et doivent donc constituer des réserves à la réception judiciaire les éléments suivants :
— le défaut d’implantation altimétrique de la piscine, relevé par Mme [A] dans ses courriers des 1er et 8 mai sous le vocable de mise à niveau de la piscine,
— la déformation de la coque, relevée dans le courrier du 8 mai et dans le procès verbal de constat établi par huissier le 13 juin 2018, au sujet de laquelle les explications de l’expert judiciaire permettent de comprendre qu’elle est apparue dès son installation et non dans les jours qui ont suivi,
— le caractère inadapté de la ceinture en béton (courriers des 1er et 8 mai et procès verbal de constat établi par huissier le 13 juin 2018),
— l’étalement partiel des terres autour de la piscine (courriers des 1er et 8 mai et procès verbal de constat établi par huissier le 13 juin 2018),
— la dégradation du pilier de portail (courriers des 1er et 8 mai et procès verbal de constat établi par huissier le 13 juin 2018),
— le non respect des prescriptions du fabricant (courrier du 8 mai),
— l’installation inadaptée du tuyau de la sortie d’égouts (courriers des 1er et 8 mai et procès verbal de constat établi par huissier le 13 juin 2018),
— le mauvais positionnement du skimmer (courrier du 8 mai et procès verbal de constat établi par huissier le 13 juin 2018), nécessairement apparent dès son installation,
— le défaut de positionnement du tube piézométrique (courrier du 8 mai et procès verbal de constat établi par huissier le 13 juin 2018), nécessairement apparent dès son installation,
— l’absence de dispositif de sécurité rendu obligatoire par la loi du 3 janvier 2003 et d’ancrages conformes à la norme NF 90-308 pour la pose d’une bâche à barres, par nature apparente, y compris pour le profane, et évoquée dans le courrier du 8 mai.
Contrairement à l’affirmation de Mme [A], les investigations menées par l’expert judiciaire n’ont pas conduit à déceler d’autres désordres que ceux qu’elle avait déjà constatés immédiatement après le départ de la société [L], ni d’en acquérir une meilleure connaissance, l’expertise n’ayant pas révélé une ampleur plus grave de chacun de ces éléments par rapport à ce dont elle avait déjà pu se convaincre.
III / Sur les demandes formées contre la société QBE
La société QBE Europe SA/[R], constatant que les réparations demandées par Mme [A] sont toutes relatives aux réserves accompagnant la réception, ou n’engagent que la responsabilité civile de son assurée, soulève trois clauses d’exclusion de garantie.
Mme [A] répond que les clauses d’exclusion invoquées par la société QBE Europe SA/[R] sont telles qu’elles vident le contrat de sa substance.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, s’agissant de désordres apparents réservés à la réception, Mme [A] n’est pas fondée à invoquer la garantie décennale de la société [L], ni la mobilisation correspondante du contrat d’assurance souscrit par cette dernière.
En effet, ce type de désordre ou de malfaçon ne peut donner lieu qu’à la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, ou de la responsabilité contractuelle pour faute du constructeur.
En l’espèce, s’agissant de désordres ou de malfaçons dont la réalité a été constatée par l’expert judiciaire, et qui sont tous imputables à la société [L], seule intervenante, soumise en sa qualité de locateur d’ouvrage à une obligation de résultat, sa faute doit être retenue, et sa responsabilité contractuelle est engagée au titre des préjudices qui en ont résulté, parmi lesquels le coût des travaux de remise en état.
De même, la dégradation du portail, dont la société [L] n’a jamais contesté qu’elle lui était imputable, constitue une faute commise à l’occasion des travaux, et engage sa responsabilité civile à l’égard de Mme [A].
Il s’agit donc d’examiner les conditions d’application de la police d’assurance de la société QBE Europe SA/[R] pour déterminer si sa garantie est due.
A/ Sur la réfection du pilier du portail
La police d’assurance de la société QBE Europe SA/[R] contient un volet “responsabilité civile générale” dont l’objet est de “garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières”.
Il ressort du lexique contenu en pages 5 et suivantes des conditions générales, et précisément de la définition mentionnée en page 13, que le maître de l’ouvrage est un tiers au sens de ce contrat.
Au titre de cette garantie, les conditions générales de la police mentionnent, en page 21, que sont couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants.
Pour autant, les existants sont définis en page 7 comme les “parties anciennes de l’ouvrage existant avant l’ouverture du chantier, sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux et qui, appartenant au client de l’assuré, sont l’objet de l’intervention de l’assuré”.
En l’occurrence, le portail d’entrée sur la propriété de Mme [A] ne correspond pas à cette définition, en ce qu’il n’est pas l’objet de l’intervention de la société [L].
Or, Mme [A] ne précise pas à quel autre titre la garantie de l’assureur serait mobilisable, le portail ne répondant pas davantage à la définition des biens confiés figurant en page 6 des conditions générales du contrat.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande en garantie de l’assureur au titre de la réparation de son portail, chiffrée à hauteur de 2 194, 50 € TTC.
B/ Sur les autres réparations
Là encore, seul le volet “responsabilité civile générale”, dont la définition est rapportée supra (III/A), est susceptible de trouver à s’appliquer.
Plus précisément, ce volet comporte une garantie de la “responsabilité civile après réception ou livraison” définie comme suit :
“Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés ou installés, par l’assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
— une malfaçon des travaux exécutés,
— un vice du produit, un défaut de sécurité,
— une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux ou travaux,
— un conditionnement défectueux,
— un défaut de conseil lors de la vente.”
En l’espèce, la société QBE Europe SA/[R] ne conteste pas que son assurée, la société [L], a commis des fautes dans l’exécution de sa prestation à l’origine des réserves susvisées, comme l’a mis en lumière l’expert judiciaire, s’agissant du seul intervenant dans la construction de cet ouvrage.
Il y a donc bien lieu d’appliquer ce volet de la police d’assurance, et non, comme le suggère la société QBE Europe SA/[R], le volet couvrant la responsabilité civile avant réception.
Ce volet comporte des clauses d’exclusions, dont la liste figure en pages 23 et suivantes des conditions générales.
En l’espèce, l’assureur invoque trois clauses d’exclusion.
En premier lieu, la clause figurant en pages 23 et 24 des conditions générales de la police selon laquelle sont exclus de la garantie :
“2) les dommages qui sont la conséquence :
[…] d. des travaux exécutés ou produits fournis malgré des réserves formulées et maintenues de la part du client, du maître d’oeuvre, du maître d’ouvrage ou d’un organisme de contrôle technique, si le sinistre trouve son origine dans la cause même des réserves.”
Force est de constater que cette clause d’exclusion ne vise pas les réserves formulées à la réception, mais les travaux réalisés malgré des réserves formulées pendant l’exécution des travaux, dès lors qu’il est également exigé que ces réserves ont ensuite été maintenues, et que ces réserves constituent l’origine des désordres. En d’autres termes, cette clause exclut de la garantie les réserves qui auraient été faites pendant le chantier et dont l’assuré n’aurait pas tenu compte.
Or, la société QBE Europe SA/[R] ne justifie pas que Mme [A] aurait formulé ses griefs auprès de la société [L] avant son courrier du 1er mai 2018, de sorte que cette dernière aurait été destinataire de réserves, au sens de cette clause, dont elle n’aurait pas tenu compte.
En réalité, il apparaît que Mme [A] a fait état de son mécontentement lorsqu’il a été manifeste que la société [L] estimait ne plus avoir à intervenir.
Cette clause d’exclusion n’a donc pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
En deuxième lieu, la société QBE Europe SA/[R] invoque une clause figurant en page 26 des conditions générales de la police selon laquelle sont exclus de la garantie :
“20) les dommages résultant de tout arrêt des travaux (à l’exclusion de celui dû, soit aux congés payés, soit aux intempéries, tel que défini à l’article 2 de la loi du 21 octobre 1946, sous réserve que toutes les mesures de protection pouvant être prises aient été exécutées) et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation d’activité du chantier.”
Dès lors que la société [L] n’a quitté le chantier qu’après que l’ouvrage ait été en état d’être réceptionné, il ne saurait être considéré qu’il a existé un arrêt du chantier avant son achèvement, étant observé que les désordres dénoncés ne résultent en tout état de cause pas de l’arrêt des travaux, mais de la mauvaise exécution de ceux-ci.
Par conséquent, cette clause n’a pas davantage vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
En troisième lieu, la société QBE Europe SA/[R] invoque une clause figurant en page 29 des conditions générales de la police selon laquelle sont exclus de la garantie :
“34) le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a. Réparer, parachever ou parfaire le travail,
b. Remplacer tout ou partie du produit.”
En l’occurrence, la demande de Mme [A] correspond au coût des travaux de reprise, et donc aux frais engagés pour réparer le travail réalisé par la société [L].
Elle se heurte donc à cette clause d’exclusion de garantie.
Contrairement à l’affirmation de Mme [A], cette clause, qui est claire et précise, ne vide pas le contrat de sa substance en ce qu’elle laisse subsister dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des fautes d’exécution de l’assuré et affectant les ouvrages, à savoir notamment les dommages corporels, et les dommages matériels affectant d’autres biens que les réalisations de l’assuré, susceptibles de résulter de l’exécution des travaux.
Par conséquent, elle doit recevoir application, et Mme [A] ne peut obtenir la mobilisation de la garantie de la société QBE Europe SA/[R] au titre des travaux de reprise.
Elle sera donc déboutée de sa demande en réparation de son préjudice matériel à hauteur de 34 154, 50 €.
C/ Sur le préjudice moral
En application de l’article 1103 du code civil susvisé, il doit être constaté que la notion de préjudice immatériel, dont fait partie le préjudice moral, est contractuellement définie en page 7 des conditions générales du contrat comme suit :
“Tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle :
— qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis,
ou
— qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel.”
En l’occurrence, le préjudice moral invoqué par Mme [A], dont elle explique qu’il résulte de la non-utilisation de la piscine pendant deux ans et de l’impossibilité de jouir pleinement du jardin du fait de la dégradation des alentours de la piscine, ne constitue pas un préjudice économique comme l’exige cette définition contractuelle.
Ainsi, le préjudice moral invoqué par Mme [A] n’est pas garanti par le contrat d’assurance souscrit par la société [L].
La demande de Mme [A] en paiement de la somme de 5 000 € sera donc rejetée.
Pour autant, la société QBE Europe SA/[R], défendeur à l’action, ne saurait être mise hors de cause, le rejet des demandes formées à son encontre n’ayant pas à produire cet effet.
IV / Sur la demande en réalisation de travaux
Dès lors que la SARL [L] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 30 septembre 2024, elle ne peut être condamnée à réaliser des travaux, son activité ayant cessé.
Mme [A] sera donc déboutée de sa demande subsidiaire en réalisation des travaux de reprise par la société [L].
V / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée par la société QBE Europe SA/[R] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare la demande en paiement du solde du marché et la demande en paiement de frais irrépétibles formées par la société [L] irrecevables ;
Déboute Mme [D] [A] de sa demande tendant à voir constater une réception tacite ;
Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage au 1er mai 2018 ;
Dit que la réception judiciaire au 1er mai 2018 s’accompagne des réserves suivantes :
— défaut d’implantation altimétrique de la piscine,
— déformation de la coque,
— caractère inadapté de la ceinture en béton,
— étalement partiel des terres autour de la piscine,
— dégradation du pilier du portail,
— non respect des prescriptions du fabricant,
— installation inadaptée du tuyau de la sortie d’égouts,
— mauvais positionnement du skimmer,
— défaut de positionnement du tube piézométrique,
— l’absence de dispositif de sécurité rendu obligatoire par la loi du 3 janvier 2003 ;
Déboute Mme [D] [A] de sa demande en paiement de la somme de 34 154, 50 € formée contre la société QBE Europe SA/[R] venant aux droits de la société QBE Insurance Europe limited ;
Déboute Mme [D] [A] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € formée contre la société QBE Europe SA/[R] venant aux droits de la société QBE Insurance Europe limited ;
Déboute Mme [D] [A] de sa demande en réalisation de travaux par la société [L] ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société QBE Europe SA/[R] venant aux droits de la société QBE Insurance Europe limited ;
Condamne Mme [D] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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