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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 déc. 2024, n° 24/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. NOOMADY M. [ I ] [ H ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03749 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JGB
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [B] [C] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. NOOMADY M. [I] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03749 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JGB
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2024 Madame [J] [T] [S] a loué du matériel multimédia GOPRO (caméras, accessoires…) auprès de la SAS NOOMADY.
A la fin de la location, Madame [J] [T] [S] a envoyé à la SAS NOOMADY le matériel loué par colis postal le 14 mai 2024.
Dès le lendemain, la SAS NOOMADY a informé que le colis envoyé était incomplet et que de nombreux éléments étaient manquants. De ce fait, la SAS NOOMADY a prélevé 500 euros sur le compte bancaire de la requérante, somme correspondant à la caution garantie par empreinte bancaire.
Aux termes d’une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 3 juillet 2024, Madame [J] [T] [S] a fait convoquer la SAS NOOMADY aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 500 euros au titre du remboursement de la somme prélevée non justifiée,
— 500 euros au titre de son préjudice moral.
A l’audience 26 septembre 2024, Madame [J] [T] [S] s’est faite valablement représenter par son partenaire de PACS, Monsieur [B] [C]. Il a reconnu que le remboursement avait été effectué tardivement par la SAS NOOMADY (fin août 2024). Il a précisé ne pas comprendre pourquoi le couple avait été contraint d’attendre aussi longtemps pour obtenir ce remboursement alors qu’ils avaient envoyé l’intégralité du matériel loué par colis conformément aux directives contractuelles. Constatant le remboursement de la somme de 500 euros, il a précisé que Madame [J] [T] [S] se désistait de sa demande en paiement, mais qu’elle maintenait sa demande relative à son préjudice moral au regard du stress et de la tension liés à aux nombreux déplacements et démarches nécessaires pour tenter d’obtenir son dû.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS NOOMADY n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à «peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et qu’un constat de carence a bien été établi en date du 21 juin 2024 par le conciliateur de justice au préalable à la saisine du tribunal.
Par conséquent, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme.
Sur le désistement partiel relatif à la demande en remboursement
Il résulte du contrat et des éléments produits que la demande était recevable et fondée, au moins pour l’essentiel, lors de la délivrance de la requête.
En l’absence d’opposition du défendeur, il convient ainsi de constater le désistement partiel de Madame [J] [T] [S], qui a confirmé à l’audience avoir reçu le remboursement sollicité, et de se prononcer sur les autres demandes.
Sur la réparation du préjudice moral allégué
En vertu de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent que, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Pour déclarer responsable la SAS NOOMADY, il convient de lui imputer une faute, de démontrer l’existence d’un préjudice subi par le requérant et d’établir un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
En l’espèce, s’il apparait que la SAS NOOMADY a informé la requérante par courriel en date du 23 aout 2024 que, « suite à la réception des documents envoyés par le tribunal », elle allait rembourser cette dernière de la totalité de la somme de 500 euros, aucun élément n’est produit permettant d’expliquer ce remboursement tardif qui n’est intervenu qu’après et grâce à la convocation transmise par le tribunal judiciaire de Paris.
Par conséquent, alors que le remboursement est intervenu par la SAS NOOMADY après la connaissance de l’existence d’une procédure judicaire à son encontre, ce délai de remboursement particulièrement long est constitutif d’une faute. En outre, il apparait que la requérante, dont il est établi qu’elle a été contrainte d’effectuer plusieurs démarches prenantes et préoccupantes pour un non-initié, notamment celles de déposer une main courante, de saisir le conciliateur de justice et de se présenter à sa convocation, ou encore de saisir le tribunal judiciaire et de comparaître à l’audience, a subi un préjudice moral incontestable.
Par conséquent, la SAS NOOMADY sera condamnée à indemniser Madame [J] [T] [S] pour son préjudice moral et à lui verser la somme de 100 euros à ce titre.
Sur les dépens
Dès lors que la SAS NOOMADY n’a pas rembourser le montant de la caution du matériel loué dans un délai raisonnable, l’instance s’est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. La SAS NOOMADY, qui n’échappe au prononcé d’une condamnation en paiement qu’en raison du paiement intervenu postérieurement au dépôt de la requête, succombe ainsi bien à l’instance.
Elle sera en conséquence condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS la requête recevable,
CONSTATONS le désistement de Madame [J] [T] [S] sur sa demande principale, la somme réclamée lui ayant été restitué intégralement,
CONDAMNONS la SAS NOOMADY à payer à Madame [J] [T] [S] la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la SAS NOOMADY aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 décembre 2024
le greffier le Président
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