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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 5 mars 2026, n° 25/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/02053 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4ZP
DEMANDERESSE
Mme [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (73), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [T] [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (73), demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 8 janvier 2026, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 05 Mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**********************************************************************
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [I] [U], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (SAVOIE),
et de
Monsieur [T], [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (SAVOIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 28 juillet 2016,
DIT que Madame [I] [U] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [I] [U] et Monsieur [T], [Y] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Une semaine sur deux chez chacun des parents, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école y compris pendant les petites vacances scolaires, ainsi qu’une alternance pendant les mois d’été et alternance pendant la semaine de noël,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant,
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de l’un ou l’autre des parents,
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, les frais scolaires et les frais extrascolaires seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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