Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/06658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06658 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2NJ
MINUTE n° : 2026/239
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [L] [F] prise en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [B] [S] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [C] [S], Madame [M] [S], Monsieur [B] [S] [R], Madame [X] [O] sont propriétaires de l’appartement n° 11 au sein du syndicat des copropriétaires [L] [F] situé sur la commune de [Localité 1].
Exposant que Monsieur [C] [S], Madame [M] [S], Monsieur [B] [S] [G] [Q] et Madame [X] [O] ont entrepris des travaux affectant les parties communes sans aucune autorisation et suivant exploits de commissaire de justice du 25 août 2025, le syndicat des copropriétaires [L] [F], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [C] [S], Madame [M] [S], Monsieur [B] [S] [R] et Madame [X] [O] aux fins de les voir condamner in solidum à remettre en son état initial le jardin et démonter la terrasse installée sans autorisation sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir, de voir condamner in solidum solidairement les requis à verser au syndicat des copropriétaires [L] [F] une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au versement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Bien qu’assignés à étude de commissaire de justice pour Monsieur [C] [S], Madame [M] [S] et Madame [X] [O] et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [B] [S] [R], aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
A l’audience du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [L] [F], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
A l’audience du 21 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété [L] [F] a déclaré se désister de ses demandes principales.
Dès lors, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [L] [F] de ses demandes principales présentées à l’encontre de Monsieur [C] [S], Madame [M] [S], Monsieur [B] [S] [G] [Q] et Madame [X] [O] relatives à la remise en état initial du jardin et au retrait de la terrasse installée sans autorisation, sous mesure d’astreinte et à la demande de provision à titre de dommages et intérêts.
Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l’encontre de Monsieur [C] [S], Madame [M] [S], Monsieur [B] [S] [G] [Q] et Madame [X] [O], ceux-ci n’ayant pas conclu ni comparu à l’audience.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [L] [F], qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l’instance.
Monsieur [C] [S], Madame [M] [S], Monsieur [B] [S] [G] [Q] et Madame [X] [O], dont la carence dans le respect de leurs obligations au regard du règlement de copropriété, ont rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supporteront en conséquence le paiement de la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum, ayant indissociablement contribué au préjudice du syndicat requérant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [L] [F], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, s’est désisté de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [C] [S], Madame [M] [S], Monsieur [B] [S] [R] et Madame [X] [O] ;
RAPPELONS que le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [L] [F], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S], Madame [M] [S], Monsieur [B] [S] [G] [Q] et Madame [X] [O], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [L] [F], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Suspension ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Adresses
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Durée des études ·
- Date
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Montagne ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Assurances ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Conciliation
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Adresses ·
- Régistre des sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Europe ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Nom de domaine ·
- Adresses ·
- Mesure de blocage ·
- Caraïbes ·
- Postes et télécommunications ·
- Service ·
- Wallis-et-futuna ·
- Canal ·
- Droits voisins ·
- Communication audiovisuelle
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Provision
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Débat public ·
- Protection sociale
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Education ·
- Résidence ·
- Date ·
- École
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Partie civile ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.