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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 juin 2025, n° 20/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IDEOM RCS [ Localité 6 ], Syndicat de copropriétaires de la résidence NATURA LODGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/01337 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MS3H
DATE : 24 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 29 avril 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Juin 2025,
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
née le 07 Juillet 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S. IDEOM N° RCS [Localité 6] 791 846 918, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat de copropriétaires de la résidence NATURA LODGE, sis [Adresse 4]) pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMOVANCE SYNDIC, RCS [Localité 6] N° 830 550 737, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 6 novembre 2017, Mme [Z] [H] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SAS IDEOM les lots 25, 94 et 133 au sein d’un ensemble immobilier dénommé RÉSIDENCE NATURA LODGE sis à [Localité 7] (Hérault), le lot 25 consistant en un appartement avec une terrasse à jouissance privative et les lots 94 et 133 consistant en des places de stationnement.
Faisant état de divers désordres, Mme [Z] [H] a, par exploit d’huissier en date du 23 avril 2020, assigné la SAS IDEOM, promoteur vendeur et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir condamner la SAS IDEOM à lui payer la somme de 90.000€ (somme à parfaire) en indemnisation des retards, en réparation des non façons, non-conformités et malfaçons constatées, des troubles de jouissance subis, des troubles de jouissance à venir ainsi qu’en réduction de prix, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 4 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment
— déclaré irrecevable Mme [Z] [H] en ses demandes d’expertise concernant les désordres affectant les parties communes ;
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ;
— ordonné une expertise et commis M. [E] [G] pour y procéder ;
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire M. [G] a déposé son rapport le 26 juin 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [Z] [H] demande au juge de la mise en état de :
« > 1 ) Rejeter les prétentions adverses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; de la SAS IDEOM comme du syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » ;
> 2 ) Y Venir donc, le promoteur-vendeur (qui a renoncé à tout appel en cause) « SAS IDEOM » s’entendre seule condamner à payer à Mme [H] une somme de 15.000 € à titre provisionnel.
> 3 ) Fixer à titre prioritaire pour plaidoirie à juge unique au fond ce litige ancien ; avec une date de clôture différée.
> 4 ) Condamner en outre le promoteur-vendeur SAS IDEOM à payer à Mme [H] une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance d’incident ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la SAS IDEOM demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER que Mme [H] de sa demande provisionnelle ;
CONDAMNER Mme [Z] [H] à verser à la société IDEOM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [Z] [H] aux entiers dépens de l’incident ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER Mme [H] irrecevables en ses demande tendant à obtenir le paiement provisionnel du coût de remplacement des dalles de la terrasse, partie commune, pour un montant de 742 €.
— LA CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.500 € autre titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incidents en date du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Aux termes de l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
En l’espèce, Mme [H] forme à l’encontre de la SAS IDEOM une demande de provision à hauteur de 15.000 €.
A l’appui de cette demande, la demanderesse expose que « l’acquéreur est recevable pendant 1 an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession à intenter contre le promoteur-vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d'1 mois après la prise de possession ». Elle reprend par ailleurs les chefs de préjudice retenus par l’expert judiciaire dans son rapport.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS IDEOM réplique que la demanderesse « s’estime dispensée de toute démonstration des conditions requises par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, qu’elle ne vise d’ailleurs pas. Elle se contente de solliciter une provision d’un montant de 15.000 €, probablement en référence au tableau établi par l’expert dans son rapport ». Elle conteste d’autre part l’existence de plusieurs désordres et non-conformités.
SUR CE,
Il résulte du procès-verbal de livraison, assorti de réserves, que celle-ci est intervenue le 26 avril 2019.
S’agissant de l’indemnisation du coût des travaux de reprise, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des conclusions de la société IDEOM que les vices et non-conformité n° 3 à 9 sont caractérisés, de sorte que Mme [H] justifie d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 1.500 € concernant ces griefs.
Le fondement de cette créance réside dans l’article 1642-1 pour les vices et non-conformités apparus avant le 26 mai 2019 et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour ceux apparus après cette date, en sachant qu’ils ont tous été dénoncés dans le délai d’un an de l’article 1642-1, comme cela résulte du constat d’huissier du 30 janvier 2020 et des échanges entre la demanderesse et la société IDEOM.
En revanche, la société IDEOM soulève des contestations s’agissant les griefs n°2, 10, 11, 13, 14 sur lesquelles la demanderesse ne s’explique pas. Dès lors, les demandes concernant ces griefs seront rejetées à ce stade.
S’agissant de la dénonce n°12, relative aux dalles de la terrasse, elle est contestée par la société IDEOM et par le syndicat des copropriétaires qui soutiennent qu’il s’agit d’une partie commune. La contestation soulevée, qui requiert d’interpréter le règlement de copropriété, est sérieuse, de sorte que la demande sera rejetée de ce chef.
S’agissant des préjudices immatériels, il ressort de la lecture combinée du contrat de vente en état futur d’achèvement, qui prévoit une livraison des parties privatives au 4e trimestre de l’année 2018, et du procès-verbal de livraison du 26 avril 2019, que la société IDEOM a procédé à la livraison des parties privatives avec un retard de quatre mois. Toutefois, la défenderesse fait valoir que ces préjudices immatériels apparaissent dans le rapport d’expertise judiciaire au titre d’une « perte locative », sans qu’une quelconque intention de louer n’ait été caractérisée. Mme [H] ne s’expliquant pas sur ce point, sans démontrer ni son intention de louer ni préciser les contours et la nature du préjudice subi, la demande sera rejetée de ce chef.
La réparation du préjudice moral résultant selon la demanderesse « de l’obstruction illégitime de la SAS IDEOM » et « de la déconvenue engendrée par les désordres » sera rejetée, l’illégitimité de l’obstruction dénoncée ne pouvant à ce stade être caractérisée et la preuve d’un préjudice moral distinct d’un préjudice de jouissance n’étant pas rapportée.
Enfin, la demande de remboursement des frais d’expertise apparaît également prématurée dans la mesure où elle suit le régime des dépens de l’instance principale.
Dans ces conditions, ces demandes seront rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond, et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS IDEOM à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1.500€ à titre de provision au titre du préjudice matériel ;
DÉBOUTONS Mme [Z] [H] du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SAS IDEOM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 et invitons les parties à conclure au fond ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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