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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 23/09576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me CERRAHOGLU
— Me ROSSIGNOL
— Me BENHARROCHE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/09576
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LTQ
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations du :
19 et 20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
Madame [S] [V] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],
représentés par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #D0807 et par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B ASSOCIES, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
La société [W] (anciennement dénommée HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)), société anonyme au capital de 115.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 338 075 062, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Courbevoie (92400), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 19 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09576 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LTQ
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0014.
L’association PROVINCE DOMINICAINE FRANCE, association reconnue par décret en date du 13 Juillet 1990, identifiée au SIREN sous le numéro 784 363 129, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], représentée par son syndic Monsieur [A] [K], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1613.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Madame [C] [V] a souscrit un contrat d’assurance-vie HSBC Evolution Patrimoine Vie 2 – sous le numéro 00429981 – le 31 juillet 2018, aux termes duquel elle a réalisé un premier versement d’un montant de 60.000 euros. Elle a coché une case pré-imprimée du contrat d’assurance-vie mentionnant « Je désigne comme bénéficiaires en cas de décès, A mes héritiers ». Elle est décédée le [Date décès 1] 2022.
Madame [C] [V] avait trois frères Monsieur [Q] [V], Monsieur [N] [V], ainsi que Monsieur [G] [V], aujourd’hui décédé, lequel a deux enfants Madame [S] [V], épouse [M] et Monsieur [U] [V] et qui sont demandeurs à l’instance.
A la suite de ce décès, par courrier du 16 février 2023, la société HSBC ASSURANCES VIE, ses neveux ont transmis au notaire la clause bénéficiaire du contrat numéro00429981, telle que stipulée au 31 juillet 2018.
En parallèle, Maître [Z] [D], notaire, dressait un acte de notoriété établissant la dévolution successorale de l’adhérente. Il en ressort qu’aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 1], le 3 février 2021, Madame [C] [V] a institué pour légataire universel la congrégation dénommée PROVINCE DOMINICAINE FRANCE, à charge pour cette congrégation de délivrer plusieurs legs particuliers nets de frais et de droits, à savoir, " outre l’ensemble des meubles et objets garnissant le domicile, à 60 % de l’ensemble de ses avoirs bancaires de toute nature, net de frais et droits et par parts égales, conjointement à : [Q] [V], à défaut ses représentants, [N] [V], à défaut ses représentants, [G] [V], décédé le [Date décès 2] 2015, représenté par ses deux enfants : [S] [M] et [U] [V] ".
Par courrier du 25 janvier 2023, le notaire a indiqué à Monsieur [N] [V] et Monsieur [Q] [V], frères de la défunte, « que les légataires à titre particulier n’ont pas la qualité d’héritiers et ont uniquement vocation à recueillir certains actifs, précisément désignés, dans le testament de la personne décédée. Ce principe explique que les légataires, à titre particulier, ne sont pas tenus au passif successoral, lequel incombe au légataire universel. Les légataires à titre particulier ne peuvent donc en principe être considérés comme » des héritiers « au sens de la clause bénéficiaire et seul le légataire universel pourra être considéré comme tel ».
Par courrier du 28 juin 2023, le conseil de Monsieur [V] et Madame [M] a contacté la société HSBC ASSURANCES VIE en sollicitant le règlement des capitaux décès entre les mains de ses clients. Cette dernière a suspendu le règlement des capitaux décès.
Par acte des 19 et 20 juillet 2023, Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V], épouse [M], ont assigné la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) et à l’association PROVINCE DOMINICAINE FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la condamner à leur verser le montant des capitaux garantis au titre du contrat d’assurance-vie HSBC Evolution Patrimoine Vie 2, souscrit sous le numéro 00429981 par Madame [C] [V], le 31 juillet 2018, et déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’association PROVINCE DOMINICAINE FRANCE.
Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V], épouse [M], neveu et nièce de la défunte souscriptrice, dans leurs dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 6 juin 2024, demandent au tribunal, au visa des articles L.132-1 et L.132-8 du code des assurances, et de l’article 734 du code civil, de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, et en conséquence, condamner la société HSBC ASSURANCES VIE à leur verser le montant des capitaux garantis au titre du contrat d’assurance HSBC Evolution Patrimoine Vie 2, souscrit, sous le numéro 00429981, par Madame [C] [V] le 31 juillet 2018 ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’association PROVINCE DOMINICAINE FRANCE ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société HSBC ASSURANCES VIE à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V], épouse [M], neveux de la défunte, soutiennent qu’ils ont la qualité d’héritiers légaux. Ils font valoir que lors de son décès, la défunte souscriptrice comptait deux frères vivants et désignés en qualité de légataires particuliers aux termes des dispositions du testament du 3 février 2021, à savoir Monsieur [Q] [V] et Monsieur [N] [V] et que son troisième frère, [G] [V], est, quant à lui, décédé le [Date décès 2] 2015, les demandeurs venant en représentation de leur père. Ils contestent l’analyse de l’association et soutiennent l’ambiguïté des dispositions testamentaires de la défunte, dès lors que cette dernière a mentionné, aux termes de son testament, que les dispositions du testament érigeant l’association en qualité de légataire universelle révoquaient toutes dispositions antérieures. Néanmoins, ils soulignent que le testament n’avait pas vocation à révoquer la désignation des bénéficiaires du contrats d’assurance-vie. Ils considèrent que la défunte souscriptrice n’avait pas l’intention, d’inscrire en qualité de bénéficiaire du contrat, l’association PROVINCE DOMINICIAINE FRANCE et corroborent cette analyse par la production de différentes pièces notamment d’un entretien avec la banque pour avancer que celles-ci aurait après la rédaction dudit testament olographe, et alors qu’elle faisait un apport audit contrat d’assurance vie, manifesté sa volonté de majorer les liquidités qu’elle souhaite transmettre à ses neveux, de sorte qu’ils peuvent se prévaloir de la qualité de seuls bénéficiaires dudit capital décès ce qui justifie qu’ils n’aient pas à mettre en cause les deux autres frères de la défunte encore en vie, qui ne se sont jamais manifesté pour recevoir les produits de cette assurance vie et qui sont informés de ladite procédure.
En réponse, l’association PROVINCE DOMINICAINE FRANCE, dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, demande au tribunal, au visa de l’article L.132-8 du code des assurances et des articles 730-1 et 730-3 du code civil, de :
A titre principal, de :
— débouter les neveux demandeurs, de leur demande de versement des capitaux décès issus du contrat d’assurance-vie HSBC Evolution Patrimoine Vie 2 numéro 00429981 à leur seul bénéfice ;
— la juger, en sa qualité de légataire universel, seule bénéficiaire de l’attribution des capitaux décès ;
— condamner la société HSBC ASSURANCES VIE à lui verser, en sa qualité de légataire universel, les capitaux décès issus du contrat d’assurance-vie HSBC Evolution Patrimoine Vie 2 numéro 00429981 ;
A titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à 1/6ème du capital décès pour chacun des neveux et nièces ;
En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association PROVINCE DOMINICAINE FRANCE rappelle à titre principal, qu’il ressort de l’acte de notoriété dressé le 16 mars 2023 par Maître [H], confirmé, par courrier du notaire du 25 janvier 2023, qu’aux termes de son testament olographe du 3 février 2021, elle a été désignée en qualité de légataire universelle, par la défunte souscriptrice. Elle sollicite donc du tribunal qu’il déboute les demandeurs de leur demande d’attribution et de versement des capitaux décès du contrat d’assurance-vie souscrit, étant seule attributaire du capital décès, s’agissant d’une succession dévolue à un légataire universel, en présence d’héritiers ab intestat, non réservataires comme a pu le relever le notaire.
Elle fait également valoir que si le tribunal considérait que les demandeurs, avaient la qualité d’héritiers, ces derniers ne pourraient prétendre qu’à une part du capital décès, car ils ne seraient pas les uniques héritiers légaux. En effet, les frères de la défunte, Monsieur [Q] [V] et Monsieur [N] [V], demeuraient en vie lors de son décès. Ainsi, elle estime que le capital décès devrait être réparti entre Monsieur [Q] [V] à hauteur d'1/3, Monsieur [N] [V] à hauteur de 1/3, qui ne sont pas dans la cause, et Monsieur [V] et Madame [V] épouse [M] à hauteur d'1/6ème chacun du capital décès, venant en représentation de leur père, Monsieur [G] [V], frère décédé de la défunte.
En réponse, la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.132-8 du code des assurances, et des articles 730-1 et 730-3 du code civil :
A titre principal, de lui donner acte de ce qu’elle se dessaisira des fonds entre les mains du/des bénéficiaire(s) désigné(s) par le tribunal, à réception des pièces justificatives et après imputation des prélèvements sociaux, et de ce qu’elle a légitimement procédé à la mise en suspens du règlement des capitaux décès issus du contrat d’assurance-vie HSBC Evolution Patrimoine Vie 2 sous le numéro 00429981 ;
A titre subsidiaire, en limiter le montant à 1/6ème du capital décès pour chacun des demandeurs ;
En tout état de cause :
— leur enjoindre d’attraire dans la cause Monsieur [Q] [V] et Monsieur [N] [V] ;
— condamner tout succombant à payer à la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), devenue depuis lors [W], ce dont elle justifie par la production de son extrait KBIS à l’audience, soutient qu’elle n’a commis aucune faute, en procédant au blocage du règlement des capitaux décès, compte tenu de la contestation des demandeurs, et du présent litige, et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant l’identité du ou des bénéficiaire(s). Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, ce faisant, et que cette suspension constitue une mesure de prudence visant à préserver les intérêts de chacune des parties. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas d’interpréter la volonté de la souscriptrice, en présence d’une clause désignant les héritiers particuliers d’une part, et d’un acte de notoriété faisant uniquement état d’un héritier, le légataire universel, d’autre part. Elle s’en remet donc, de ce point de vue, à la décision de justice à intervenir, tout en enjoignant les autres parties d’attraire dans la cause Monsieur [Q] [V] et Monsieur [N] [V], frères de la défunte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour une exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 22 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, il convient de relever que la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), soutient qu’elle a légitimement bloqué le règlement des capitaux décès, compte tenu de la contestation des demandeurs, et du présent litige, et qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, concernant l’identité du ou des bénéficiaires, puisqu’il ne lui appartient pas d’interpréter la volonté de la souscriptrice.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la l’association PROVINCE DOMINICAINE FRANCE, celle-ci étant partie à l’instance.
En l’occurrence, la défunte, Madame [C] [V] a souscrit un contrat d’assurance-vie HSBC Evolution Patrimoine Vie 2 numéro 00429981, auprès de la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), le 31 juillet 2018. Y étaient désignés en qualité de bénéficiaires ses héritiers. « Je désigne comme bénéficiaire(s) en cas de décès : A mes héritiers », en cochant la case correspondante.
Il résulte du testament olographe du 3 février 2021 qu’il y est stipulé :
« Je SOUSSIGNEE
[C] [I] [T] [V], demeurant à [Adresse 5]. [L]
Née à [Localité 7]. [Localité 8] le [Date naissance 3] 1933,
Déclare établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants : j’institue légataire universel la PROVINCE DOMINICAINE de FRANCE ayant son siège social à [Localité 9] [Adresse 6], pour le Couvent dominicain de l’Annonciation situé à [Localité 9] au [Adresse 7]. [L] à charge pour lui de délivrer outre l’ensemble des meubles et objets garnissant mon domicile, 60% en valeur de l’ensemble de mes avoirs bancaires de toute nature, net de frais et droits et par parts égales, conjointement
— [Q] [V], né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 10] demeurant à [Localité 11], [Adresse 8], a défaut ses représentants,
— [N] [V], né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 12], à défaut ses représentants,
— [G] [V], décédé le [Date décès 2] 2018, représenté par ses deux enfants
— [S] [M], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] demeurant à [Localité 5] à défaut ses représentants,
— [U] [V] né le [Date naissance 6] 1979, à [Localité 14], demeurant à [Localité 15] à défaut ses représentants,
Dans l’hypothèse où au jour de mon décis, le premier appel de fonds des travaux de ravalement d’un montant approximatif de 37.000 Euros ne m’auraient pas été appelés, ce montant sera déduit de mes avoirs bancaires avant calcul des 50% -
Ma famille disposera de 3 mois après mon décès pour libérer l’appartement et la cave.
Je déclare, en outre, révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures, à l’exception de la désignation des bénéficiaires de mes éventuels contrats d’assurance-vie -
Fait et passé à [Localité 1]
Le 3 février 2021
[C] [V] "
SUR CE
L’article 734 du code civil dispose qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
Et l’article 737 du même code ajoute lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
En matière d’assurance vie, il résulte de l’article L.132-8 du code des assurances que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police, ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.132-8 et L.132-9 du code des assurances, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, lesquels sont d’ordre public, qu’à défaut d’acceptation par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
La liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L.132-8 du code des assurances, n’est cependant pas limitative, et la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance n’est subordonnée à aucune règle de forme, l’assuré pouvant modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
La connaissance par l’assureur de la volonté du contractant de substituer un bénéficiaire à un autre, n’est nullement érigée en condition de la validité de la modification opérée.
Il résulte en effet de l’article L.132-25 du même code, que la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi.
L’acte de substitution de bénéficiaire est donc un acte unilatéral susceptible le cas échéant d’interprétation.
Il est de principe que pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’héritier, lors de l’exigibilité du capital, il convient de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier, dans le langage courant, ni à sa définition en droit des successions, mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur, sans se limiter aux termes de l’acte de notoriété.
Selon l’article L.132-8 du code des assurances, est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la désignation, comme bénéficiaires, des héritiers ou ayant-droit de l’assuré. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance, en proportion de leurs parts héréditaires; ils conservent ce droit, en cas de renonciation à la succession.
Et pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament.
Enfin, il résulte de l’article L.132-12 du code des assurances que les sommes stipulées payables, lors du décès de l’assuré, à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
A titre principal, sur l’attribution des capitaux décès et sur l’identification du bénéficiaire
L’association PROVINCE DOMINICAINE FRANCE sollicite du tribunal qu’il déboute les demandeurs de leur demande d’attribution et de versement des capitaux décès du contrat d’assurance-vie souscrit, et de juger, qu’en sa qualité de légataire universel, elle est seule bénéficiaire des capitaux décès du contrat, et seule héritière juridiquement, compte tenu de la portée en droit de l’acte de notoriété, quant à la qualité d’héritier. Elle fait valoir que lorsque la succession est dévolue à un légataire universel, en présence d’héritiers ab intestat, non réservataires, le premier à la qualité de bénéficiaire, comme l’a relevé le notaire. Elle prétend que les légataires universels sont les seuls attributaires du capital décès.
Elle rappelle qu’il ressort de l’acte de notoriété dressé le 16 mars 2023, par Maître [H] qu’aux termes de son testament olographe du 3 février 2021, elle a été désignée en qualité de légataire universel par la défunte souscriptrice. Elle ajoute que le notaire a confirmé, par courrier du 25 janvier 2023, adressé aux frères de la défunte, que le testament n’institue pour seul héritier que le légataire universel, de sorte que les demandeurs qui n’apparaissent nullement nominativement dans la rédaction de la clause bénéficiaire n’ont pas qualité d’héritiers.
L’association PROVINCE DOMINICAINE FRANCE soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la volonté de la défunte souscriptrice de les gratifier au moyen d’un contrat d’assurance-vie. Elle considère que si la défunte souscriptrice avait souhaité que ses neveux et nièces soient les uniques bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, elle les aurait nominativement désignés en qualité d’héritiers. Elle rappelle en outre que le testament qui l’institue en qualité de légataire universel est postérieur au contrat d’assurance-vie.
Les demandeurs soutiennent qu’ils ont la qualité d’héritiers légaux. Ils font valoir que lors de son décès, la défunte souscriptrice comptait deux frères vivants et désignés en qualité de légataires particuliers aux termes des dispositions du testament du 3 février 2021 à savoir Monsieur [Q] [V] et Monsieur [N] [V], et que son troisième frère, [G] [V], est quant à lui décédé le [Date décès 3] 2015, les demandeurs venant en représentation de leur père. Ils contestent l’analyse de l’association et soutiennent l’ambiguïté des dispositions testamentaires de la défunte dès lors que cette dernière a mentionné, aux termes de son testament, que les dispositions du testament érigeant l’association en qualité de légataire universelle, révoquaient toutes dispositions antérieures. Néanmoins, ils soulignent que le testament du 3 février 2021 n’avait pas vocation à révoquer la désignation des bénéficiaires du contrats d’assurance-vie compte tenu de ses stipulations et des réserves qui y étaient faites in fine quant à l’absence de révocation par le présent testament de la désignation des bénéficiaires de ses éventuels contrats d’assurance vie.
Les demandeurs considèrent que la défunte souscriptrice n’avait pas l’intention, d’inscrire en qualité de bénéficiaire du contrat, l’association PROVINCE DOMINICIAINE DE FRANCE, suivant l’analyse précitée. A ce titre, elle aurait, dans le cadre de la souscription de ce contrat d’assurance-vie, en 2018, exprimé sa volonté auprès de son conseiller auprès de la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), aurait fait indiquer, comme bénéficiaires, ses héritiers, dont l’association ne faisait alors pas partie, et lui aurait demandé de réitérer ses intentions quant aux objectifs poursuivis dans le cadre du contrat d’assurance-vie Evolution Patrimoine Vie 2 souscrit sous le numéro d’adhésion 00429981 par un versement libre et des versements programmés le 21 juin 2022. Ils ajoutent, qu’aux termes du rapport de planification financière du 21 juin 2022, elle aurait indiqué que l’objectif des versements ayant vocation à être opérés sur le support financier Evolution Patrimoine Vie 2 tendait à valoriser une partie de ses liquidités qu’elle souhaitait transmettre à ses neveux.
Ils font valoir que la volonté de maintenir l’entier bénéfice du contrat d’assurance vie à leur bénéfice, exprimée lors de l’entretien du 21 juin 2022, était postérieure à la rédaction de son testament olographe et visait spécialement les neveux de la défunte. Ils estiment, qu’elle a, dans ce cadre, mis en place des versements programmés d’un montant mensuel de 75 euros à compter du 5 juillet 2022, ainsi qu’un versement libre d’un montant de 30.000 euros.
Par ailleurs, ils considèrent cette volonté établie notamment par le fait que l’association ne figure pas en qualité de bénéficiaire du contrat, à une date antérieure au testament olographe par la défunte souscriptrice et qu’elle n’est pas mentionnée en cette qualité au contrat, par voie d’avenant.
En l’espèce, par les dispositions de son testament olographe, la défunte a clairement souhaité mettre à part le capital décès, produit de son assurance vie, qui n’est pas compris dans le champ de la révocation des dispositions antérieures, puisque la défunte finit par déclarer – au terme de l’acte du 3 février 2021 dont les termes ont été intégralement reproduits -, « Je déclare, en outre, révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures, à l’exception de la désignation des bénéficiaires de mes éventuels contrats d’assurance-vie ».
Cela suffit à attester de sa volonté de distinguer le sort de l’assurance-vie par rapport au reste de la succession.
Cette volonté claire et précise exprimée en 2021 est confortée par les dispositions précités de l’article L.132-12 du code des assurances qui placent hors succession les produits du contrat d’assurance vie qui se trouvent, de ce fait, soustraits également du passif social, el courrier du notaire déformant de ce point de vue l’analyse des choses.
Le tribunale relève en outre qu’en 2018, la congrégation religieuse ne comptait pas au nombre des héritiers de la défunte, puisqu’il n’est pas contesté que sa désignation remonte au testament olographe de 2021, soit trois ans après.
La défunte, dans son testament, vise de manière précise la désignation et le sort de ses biens objet de la succession. Ceux compris dans le leg universel et ceux compris dans le legs particulier, puisqu’elle distingue le sort des avoirs bancaires les meubles l’immeuble, en envisageant même le statut du ravalement si des fonds venaient à être appelés. Il en ressort de plus fort le souhait de placer à part le sort des produits de l’assurance vie.
Ainsi, l’interprétation de la volonté de la souscriptrice quant aux héritiers désignés à l’assurance vie doit se faire, en 2018 en se replaçant à la date où elle est stipulée, compte tenu de la clause alors rédigée, abstraction faite de la qualité de légataire universelle de l’association défenderesse, puisqu’elle ne pouvait être comprise, en 2018, lors de la rédaction de la clause bénéficiaire demeurée inchangée, comme « héritier » sa désignation comme légataire universelle étant postérieure de 3 ans ce qui n’est contesté par personne.
Ainsi, la notion d’hériter en 2018 doit se faire, abstraction faite de l’acte de notoriété établi après son décès, et sur la base du testament olographe rédigé en 2021, seul pris en compte par le notaire dans son courrier.
Et le fait que les assurances vie soient désignées au pluriel, alors que la seule assurance vie envisagée au présent litige est connue à ce jour, ne modifie en rien cette analyse de la volonté de la défunte quant à ladite police.
Or, en 2018, au regard des articles 734 et 737 du code civil, et compte tenu des termes rappelés de l’article L.132-8 du code des assurances, en l’absence de descendants et d’ascendants de la défunte -cet élément n’étant contesté par personne – ses deux frères et les deux enfants du troisième frère, qui était décédé en 2015 – c’est-à-dire les demandeurs à la présente instance -, pouvaient prétendre à la qualité d’héritier, avant même l’ouverture de la succession, et en l’absence de dispositions testamentaire.
Et la rédaction du testament de 2021 n’y a rien changé, compte tenu de son champ limité.
Il résulte, le cas échéant, de la lecture du testament olographe de 2021, qu’il conforte cette analyse de la qualité d’hériter envisagée par la défunte, puisque, par la suite, dans les dispositions du legs particulier contenu dans ce testament, la défunte a renouvelé son souhait de placer à égalité les deux héritiers de son frère défunt, pris ensemble, et ses deux frères encore vivants, au regard de sa dévolution successorale contenue au testament de 2021.
Il résulte également de la lecture de ce testament olographe, que la défunte a une faible maîtrise des termes juridiques et a recours à un terme de représentant, pour désigner ses neveux, soit les héritiers de son frère décédé, le terme représentant étant équivalent dans son esprit, à héritier dans le sens où il est utilisé au testament olographe, puisqu’ils viennent à ses droits.
La défunte n’emploie pas dans son testament le terme d’héritiers alors qu’elle les vise semble-t-il de manière exhaustive, précisément en énonçant leur date et lieu de naissance, pour préserver le legs qu’elle leur fait, et qui est soustrait à celui de l’association légataire universelle.
Il s’en évince que la défunte voyait bien, en 2018, dans ses frères vivants et les deux enfants de son frère défunt, les bénéficiaires de l’assurance vie, soit les héritiers, au sens visé à l’assurance vie, ces dispositions de la clause bénéficiaire rédigée en 2018 n’ayant jamais fait l’objet d’une révocation et étant confortées par l’analyse du testament olographe de 2021.
Cette analyse de la clause et de la désignation des héritiers auxquels elle renvoie, est confortée par le fait que comme le relèvent les demandeurs, qu’au terme du rapport de planification financière du 21 juin 2022 (pièce numéro 6 du demandeur), Madame [V] avait indiqué que l’objectif des nouveaux versements opérés sur le support financier Evolution Patrimoine Vie 2 tendait à valoriser une partie de ses liquidités qu’elle souhaitait transmettre à ses neveux. Si ne sont pas visés ses frères à l’époque cela peut être interprété par la considération que les besoins financiers de ses neveux sont plus importants. Cela ne permet nullement de déduire qu’en 2022 Madame [V] ait clairement choisi de modifier la clause bénéficiaire pour n’en restreindre l’attribution qu’à ses neveux comme le prétendent les demandeurs au titre de leurs écritures.
Il convient de relever qu’à l’occasion d’aucun des versements ultérieurs, qu’ils soient programmés ou ponctuels, il n’est fait mention de l’association défenderesse, ou d’une évolution des bénéficiaires du capital décès, depuis la souscription.
Dans la mesure où aucune des parties n’a attrait dans la cause et Monsieur [Q] [V] et Monsieur [N] [V], frères de la défunte, qui n’ont pas souhaité faire valoir leurs droits, alors que les demandeurs disent les avoir informés, il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties sur ce point.
A titre subsidiaire, sur la répartition des capitaux décès
L’association PROVINCE DOMINICAINE FRANCE fait valoir que si le tribunal considérait que Monsieur [V] et Madame [V], épouse [M], avaient la qualité d’héritiers, ces derniers ne pourraient prétendre qu’à une part du capital décès, car ils ne seraient pas les uniques héritiers légaux. En effet, les frères de la défunte, Monsieur [Q] [V] et Monsieur [N] [V], demeuraient en vie lors de son décès. Ainsi, elle estime que le capital décès devrait être réparti entre Monsieur [Q] [V] à hauteur d'1/3, Monsieur [N] [V] à hauteur de 1/3, qui ne sont pas dans la cause, et Monsieur [V] et Madame [V] épouse [M] à hauteur d'1/6ème chacun du capital décès, venant en représentation de leur père, Monsieur [G] [V], frère décédé de la défunte.
Les demandeurs opposent qu’il a été démontré que [C] [V] souhaitait que le capital en cas de décès du contrat HSBC Evolution Patrimoine Vie 2 n° 00429981 reviennent à ses neveux, de sorte que le terme « héritiers » compris dans la rédaction de la clause bénéficiaire du contrat doit être circonscrit à ces derniers.
La société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), devenue depuis lors [W], sollicite, pour le cas où le tribunal déciderait que les demandeurs ont la qualité d’héritiers, que ces derniers ne puissent prétendre qu’à 1/6ème chacun du capital décès. Elle rappelle en effet qu’ils ne sont pas les seuls héritiers légaux.
En l’espèce, il résulte de l’article L.132-8 précité que les bénéficiaires sont clairement désignés quand ils le sont en tant qu’héritiers. Et il résulte de l’analyse à laquelle le tribunal s’est livrée de la clause bénéficiaire rédigée en 2018 – et demeurée inchangée – que les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
Il s’en évince, comme le fait à bon droit remarquer la banque HSBC, que chacun des demandeurs ne peut prétendre qu’à 1/6ème du capital décès produit dudit contrat. Ce capital décès doit en effet suivant l’analyse retenue, être réparti entre Monsieur [Q] [V] à hauteur d'1/3, Monsieur [N] [V] à hauteur de 1/3; mais ceux-ci ne sont pas dans la cause, et Monsieur [V] et Madame [V] épouse [M], venant en représentation de leur père, Monsieur [G] [V], frère décédé de la défunt à hauteur d'1/6ème chacun du capital décès.
Il en résulte que la présente décision ne porte en rien atteinte aux droits de Monsieur [Q] [V] et de Monsieur [N] [V], qui ne sont pas dans la cause.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente instance a nécessité de se livrer à une interprétation de la clause bénéficiaire, au regard du testament olographe ultérieur, pour que la banque puisse libérer le capital décès, sans risque de voir sa responsabilité engagée, il sera fait masse des dépens, qui seront supportés à hauteur d'1/3 par chacune des parties à l’instance.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue, et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), devenue depuis lors [W], à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V], épouse [M], 1/6ème du capital décès pour chacun, produit de la police d’assurance-vie HSBC Evolution Patrimoine Vie 2 souscrite par Madame [C] [V] a souscrit un contrat, le 31 juillet 2018, sous le numéro 00429981, en application de celle-ci ;
DEBOUTE la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), devenue depuis lors [W], à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V], épouse [M], et l’association PROVINCE DOMINICAINE FRANCE du surplus de leurs demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens qui seront supportés à hauteur d'1/3 par chacune des parties à l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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