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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00417 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HN5
AFFAIRE : [J] [L] C/ SAS CDP – CREATEUR DE PAYSAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 17 Février 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
SAS CDP – CREATEUR DE PAYSAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025 – Délibéré au 6 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [D] [G] de la SELARL PARALEX ([Localité 4]) (grosse + expédition)
Maître [K] [H] de la SELARL BALAS [H] & ASSOCIES – 773 (grosse + expédition)
[J] [L] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 janvier 2025 la société Créateur de Paysage (CDP) SAS pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 19800 euros, outre la somme de 1900 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] est propriétaire d’une maison située à [Localité 3], et a fait réaliser en 2014 des travaux d’aménagement paysager par la société CDP incluant notamment la réalisation d’une retenue en limite de propriété. Il a constaté une dégradation rapide de l’ouvrage, et la société Mano Verde contactée a préconisé la suppression et le remplacement de l’ouvrage. Mise en demeure, la société CDP n’a pas répondu pour la prise en charge d’une partie des travaux de remise en état. Monsieur [L] a mandaté la société BTP Consultants, qui a procédé le 29 septembre 2023 à un diagnostic de solidité du mur de soutènement, qui a conclu à la mauvaise classe du bois employé, au pourrissement du bois, au déplacement global important du mur visible particulièrement au milieu de la longueur du mur, au décalage et à la rotation des éléments en bois. Le tribunal a ordonné le 20 février 2024 une expertise pour fixer l’étendue de la responsabilité de la société CDP et chiffrer les préjudices subis par monsieur [L]. Le mur continue à se dégrader et la société Mano Verde a chiffré le montant des désordres entre 19800 et 24200 euros TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Créateur de Paysage sollicite le rejet des demandes et la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve et n’ont pas fait l’objet d’observation pendant de longues années. Monsieur [L] a fait établir un devis de manière non contradictoire pour la suppression d’un mur de soutènement en 2023, et aurait sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société CDP. Or, aucune assignation en référé expertise ne lui a été délivrée, aucune ordonnance n’a désigné un expert, elle n’a pas été convoquée à une réunion d’expertise ni n’a reçu de rapport d’expertise. À la date de l’assignation, l’ensemble des garanties nées de la réalisation des travaux en 2014 étaient expirées.
L’action est irrecevable comme prescrite. Il existe en tout état de cause des contestations sérieuses qui s’opposent à l’octroi d’une provision à Monsieur [L].
Aux termes de ses dernières conclusions, [J] [A] sollicite à titre subsidiaire le renvoi du dossier à une audience au fond.
Par décision en date du 20 février 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour fixer les éléments de la responsabilité de la société CDP et chiffrer les préjudices subis par monsieur [L]. Mais le jugement lui-même n’a pas été rendu. Monsieur [L] a versé la consignation demandée pour les frais d’expertise. Un expert a été désigné le 21 novembre 2023 et la demande a interrompu la prescription. Aucune contestation sérieuse n’est opposée à la demande de provision.
SUR CE :
Monsieur [L] a obtenu une décision du président du tribunal judiciaire en date du 20 février 2024 qui, contrairement à ce qui est soutenu, lui a été notifiée le 23 février 2024 ainsi que mentionné sur la minute, et qui donc lui permettait parfaitement de la signifier à la société Créateur de Paysage. Il a d’ailleurs consigné la somme permettant de mettre en oeuvre la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, confiée à Monsieur [I] [B]. Le magistrat a refusé de faire droit à la demande de provision dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise. Un dossier a été ouvert pour le suivi de l’expertise ordonnée, qui comprend une copie de la décision et la mention de sa notification.
La société CDP également est de mauvaise foi lorsqu’elle affirme n’avoir pas été informée de l’existence d’une action judiciaire à son égard alors que l’assignation lui avait été délivrée à personne et qu’elle avait choisi de ne pas comparaître.
Il appartient à monsieur [L] de donner suite à l’action qu’il a initiée et il ne produit aucun élément nouveau permettant au juge des référés de remettre en cause la décision du 23 février 2024 et de statuer différemment.
Il convient dès lors de rejeter la demande de Monsieur [L].
Monsieur [L], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Rejetons les demandes de [J] [L].
Condamnons [J] [L] aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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