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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 mars 2026, n° 25/05157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [B] [W] [D], 2 grosses [M] [N] épouse [D] + 2 exp URSSAF + 1 grosse Me Patrick DAVID + 1exp SCP [J] [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00088
N° RG 25/05157 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPYQ
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W] [D]
et
Madame [M] [N] épouse [D]
Demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 04 Mars 2026
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte en date du 19 août 2025, l’Urssaf, prise en la personne de son directeur et ayant son siège à Marseille, agissant en vertu d’un jugement contradictoire et en dernier ressort du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nice en date du 24 mai 2013, a délivré à Monsieur [B] [W] [D] un commandement de payer la somme de 1 298,45 €, aux fins de saisie-vente.
Le 26 août 2025, le conseil de Monsieur [D] a sollicité la communication du jugement et sa signification auprès commissaire de justice instrumentaire, attirant son attention sur le fait que cette décision avait plus de dix ans et que son client avait cessé son activité le 29 juillet 2005, avec une radiation au registre des métiers en date du 7 août 2014.
L’Urssaf, agissant en vertu de la décision, a également fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 septembre 2025, dénoncé à Monsieur [B] [W] [D] et son épouse, le 10 septembre 2025. Cette mesure s’est avérée infructueuse.
Le 11 septembre 2025, le commissaire de justice adressait à Monsieur [B] [W] [D] un décompte de la créance.
Le conseil de Monsieur et Madame [D] relançait le commissaire de justice instrumentaire le 22 septembre 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur [B] [W] [D] et Madame [M] [N] épouse [D] ont fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à l’audience du 18 novembre 2025, en contestation de la saisie-attribution.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur et Madame [D] sollicitent de la présente juridiction, au visa de l’article L.111-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 500 du code de procédure civile, de :
Constater que la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2025 et dénoncée le 10 septembre 2025 ne repose sur aucun titre exécutoire valide ;Constater que se sont écoulés plus de dix ans depuis le jugement indiqué sur les actes d’exécution, opérant ainsi prescription du titre en l’absence de tout acte interruptif de prescription ;Constater l’absence de signification valable du jugement servant de titre de créance ;Constater au surplus, l’absence de toute mention de la date de signification du jugement du 23 mai 2013 dans les actes d’exécution ;Dire et juger, en conséquence, prescrite la créance et/ou le titre en vertu duquel l’Urssaf a cru pratiquer une saisie-attribution sur leur compte bancaire, en l’absence d’actes interruptifs ;Dire et juger, en tout état de cause, nulle et de nul effet la saisie-attribution litigieuse, faute de signification du jugement et à défaut de mention de la date de signification, ce qui leur a causé un préjudice ;Constater, par ailleurs, de la mesure d’exécution pratiquée est manifestement abusive, infondée et vexatoire ;Condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;La condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’audience, les demandeurs se sont référés à leurs écritures. L’Urssaf, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des demandeurs.
***
La défenderesse a adressé un courriel à la présente juridiction postérieurement à la clôture des débats, pour solliciter le renvoi de la procédure. Cette demande, postérieure à l’audience, ne sera donc pas prise en considération, celle-ci étant tardive, étant, en outre, observé que la défenderesse, assignée à personne morale, a disposé d’un délai supérieur à un mois pour effectuer les diligences nécessaires à la mise en état de la procédure avant l’audience.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et l’Urssaf n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires, notamment, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, le jugement dont l’exécution est poursuivie n’est pas versé aux débats. Au demeurant, l’Urssaf ne justifie pas de sa signification à Monsieur [D] ou de sa notification, par le greffe de cette juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, effectivement réceptionnée par son destinataire.
Il convient, d’ailleurs, d’observer que le décompte du commissaire de justice du 11 septembre 2025, ne mentionne pas, parmi les actes réalisés, la signification du jugement (la seule signification mentionnée étant nécessairement afférente à la contrainte, eu égard à sa date, le 21 juillet 2011).
Or, pour constituer un titre exécutoire, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Le créancier saisissant ne démontre donc pas être muni d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l’exécution du jugement visé dans les actes litigieux.
***
En outre, en vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, la date du jugement tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nice, mentionnée dans les actes de poursuite est le 24 mai 2013. La demanderesse ne démontre pas l’existence d’actes interruptifs de prescription.
L’action de l’Urssaf en exécution de ce jugement était prescrite à la date de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, le 19 août 2025 (soit plus de douze années après) et de la saisie-attribution du 2 septembre 2025.
Il convient, d’ailleurs, d’observer que non seulement l’Urssaf ne justifie pas d’acte interruptif de prescription, mais qu’en outre, le décompte du 11 septembre 2025, du commissaire de justice instrumentaire, n’en fait pas état.
***
En revanche, le fait que la saisie-attribution et sa dénonce ne mentionnent pas la date de la signification du jugement est indifférent, une telle mention n’étant pas exigée à peine de nullité, par les articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce moyen, inopérant, sera donc écarté.
***
Au regard des développements qui précèdent il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse, le créancier saisissant ne démontrant pas être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts. Ils ne justifient, cependant, pas du préjudice invoqué, étant observé que la saisie, infructueuse, n’a pas entraîné l’indisponibilité dont la saisie était poursuivie.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’Urssaf, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’Urssaf, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que l’action de l’Urssaf en exécution du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nice, en date du 24 mai 2013, à l’encontre de Monsieur [B] [W] [D], est prescrite ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [B] [W] [D], à la requête de l’Urssaf, entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, selon procès-verbal du 2 septembre 2025 ;
Déboute Monsieur [B] [W] [D] et Madame [M] [N] épouse [D] de leur demande indemnitaire ;
Condamne l’Urssaf à payer à Monsieur [B] [W] [D] et Madame [M] [N] épouse [D] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Urssaf aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [J] [I] – [T] [S], [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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