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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 févr. 2025, n° 24/08041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08041 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08041 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCH
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 7 décembre 2022, LA SAS HENEO a donné à bail à M. [F] [I] un appartement à usage d’habitation en résidence sociale situé [Adresse 2], pour un loyer de 567, 83 € charges comprises payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers de mise en demeure, un commandement de payer en date du 15 septembre 2023 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [F] [I] pour paiement d’un arriéré de 2482, 53 euros en principal sous un mois.
Un échéancier de 100 € par mois sur trente mois a été convenu le 17 octobre 2023 qui n’a pas été respecté par le locataire.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 20 août 2024, LA SAS HENEO a assigné M. [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 16 octobre 2023 et subsidiairement en constater la résiliation judiciaire,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [F] [I] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 3350, 62 € au titre des arriérés locatifs, échéance de juin incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner M. [F] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance actualisée, avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M. [F] [I] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.
A l’audience du 6 décembre 2024, le conseil de LA SAS HENEO a été autorisé à produire en délibéré un décompte actualisé au plus proche de la date de délibéré.
Par courriel du 4 février 2025, il a produit un décompte actualisé au 3 février 2025 de 3937, 54 €, échéance de janvier incluse, incluant deux virements du locataire respectivement de 710 et 677 € accomplis pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025.
Il fait également état d’un virement de 708 € fin novembre 2024 faisant suite à un virement fin octobre 2024.
Assigné à étude, M. [F] [I] a comparu en personne.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le commandement de payer délivré le 15 septembre 2023, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (Article 7) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait au locataire de s’acquitter de la dette locative de 2482, 53 euros en principal sous un mois, conformément à l’article 7 stipulant cet acte en cas de dette locative de deux mensualités.
Il ressort des pièces versées aux débats que le locataire n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette de 2482, 53 euros dans le mois du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 16 octobre 2023.
Toutefois, compte tenu de l’apurement possible par le locataire, qui a repris le loyer courant et fait l’effort de payer ses dernières échéances au-delà des sommes dues pour apurer sa dette en plus de payer son loyer, il convient, en application des articles précités, de suspendre d’office les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] [I] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats et pièces produits à l’audience et non contestés que M. [F] [I] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 3937, 54 € au titre de son arriéré de loyers et charges au 3 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [F] [I] au paiement de cette somme de 3937, 54 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2482, 53 euros, sous réserve des échéances impayées depuis cette date, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette de 3937, 54 € sera apurée par 24 mensualités de 120 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, selon les modalités fixées au dispositif.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier par M. [F] [I], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux, au montant du dernier loyer révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [F] [I] au paiement de celle-ci à la SAS HENEO.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [F] [I] aux dépens y compris les mesures d’exécution conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
V. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [F] [I] à payer à LA SAS HENEO la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 16 octobre 2023 la résiliation du bail du 7 décembre 2022 conclu entre les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation en résidence sociale situé [Adresse 2]
Vu les articles 1228 et 1343-5 du code civil,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à LA SAS HENEO la somme de 3937, 54 € au titre de son arriéré de loyers et charges au 3 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 2482, 53 euros et à compter du jugement pour le surplus,
AUTORISE M. [F] [I] à s’acquitter de la dette par vingt-quatre (24) mensualités de 120 euros, payable en plus du loyer courant, au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [F] [I] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que LA SAS HENEO pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [F] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA SAS HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas M. [F] [I] à payer à LA SAS HENEO l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 16 octobre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE LA SAS HENEO du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens, les frais du commandement de payer du 15 septembre 2024,
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à LA SAS HENEO la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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