Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 20/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00574 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y] veuve [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me PAVARD
DEFENDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
[Adresse 34]
[Localité 5]
Représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assesseur représentant des employeurs : [O] [X], renvoyé
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [J], absent
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
[F] [Y] veuve [P] [E]
ANGDM
[24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 18 janvier 1957, Monsieur [E] [P] a travaillé du 8 décembre 1980 au 30 septembre 2007 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [23] (« [22] »). Il a occupé les postes suivants principalement au Fond à l’UE LA HOUVE:
apprenti mineur
installateur taille traçage et voies
rabasseneur
ouvrier annexe travaux prép charbon
transporteur et aide installateur
déplacé divers
élargisseur de galerie
élargisseur de galerie chef de poste
piqueur travaux divers chef de poste
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2012.
Selon formulaire daté du 2 juin 2016, Monsieur [E] [P] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’AMM-Assurances [32] (ci-après la Caisse) pour une «silicose» au titre du tableau 25A2, attestée par un certificat médical initial établi le11 février 2016 par le Docteur [H].
Par décision en date du 15 février 2017, la [13] (« [17] ») – [11] (« [9] ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 11 février 2016 au titre du tableau n°25A2 des maladies professionnelles.
Le 20 juin 2017, la Caisse a attribué un taux d’IPP de 5 % à Monsieur [E] [P] à compter du 12 février 2016 et lui a alloué au choix une rente annuelle de 1 697,26 euros ou un capital d’un montant de 1950,38 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 31 mai 2018, Monsieur [E] [P] a le 19 mai 2020, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [23] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
Monsieur [E] [P] est décédé le 9 février 2022.
Par conclusions en date du 19 mai 2022, Madame [T] [V] [Y] veuve [P] a repris l’instance engagée par son défunt mari.
La [16] (« la [24] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [13] (« [17] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 11 juin 2020 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024, renvoyée au 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 12 mai 2025.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [T] [V] [Y] veuve [P], régulièrement représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 17 septembre 2024 par le Greffe.
Dans ses dernières écritures, Madame [T] [V] [Y] veuve [P] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;
juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [E] [P] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [31] dont les obligations d’employeur sont reprises par l’ANGDM, conformément à l’article 2-11 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017;
En conséquence,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficiait Monsieur [E] [P] aux termes ds dispositions du Code de la sécurité sociale;
dire que le montant des arrérages dus sera versé directement par l’AMM à la succession de Monsieur [E] [P] ;
fixer au bénéfice de l’action successorale la réparation des préjudices personnels comme suit:
— préjudice causé par les souffrances physiques : 10 000 euros
— préjudice causé par les souffrances morales : 25 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
condamner l'[10] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
condamner l'[10] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'[8], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus en date du 29 janvier 2025.
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de :
A titre principal:
débouter Madame [P] et la [14] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l'[10] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue,
débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre des indemnisations sollicitées;
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;
En tout état de cause,
rejeter les demandes d’article 700 du CPC;
dire n’y avoir lieu à dépens.
La [15], intervenant pour le compte de la [20], régulièrement représentée à l’audience par Madame [A], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 6 janvier 2023.
Dans ses dernières écritures, la [25] intervenant pour le compte de la [17], demande au Tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'[10];
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la demande de versement de l’indemnité prévue par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation de la majoration de rente de conjoint survivant;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux de feu Monsieur [E] [P] et des préjudices moraux des ayants droit ;
déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;
en tout état de cause condamner l'[10] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux de feu Monsieur [E] [P] et des préjudices moraux des ayants droit ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 19 mai 2020 par Monsieur [E] [P] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [24] (1er octobre 2018), ce qui n’est pas contesté par l’ANGDM.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de la [25] agissant pour le compte de la [17]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise en cause de l’ANGDM
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État. »
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [P] a été placé en [21] jusqu’au 31 janvier 2012.
Il en résulte qu’il faisait partie des effectifs au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [23] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de déclarer la mise en cause de l’ANGDM recevable, ce qui n’est pas contesté.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [27], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;
la connaissance de ce risque par l’employeur ;
l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »"
En l’espèce, l’ANGDM ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [E] [P] au cours de sa carrière aux [29], devenues [22].
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
L’ANGDM rappelle qu’il est évident que les [29] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l’employeur pour protéger Monsieur [E] [P].
MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [V] [Y] veuve [P] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment l’instruction du 30 novembre 1956.
Elle estime que l’ancien employeur de son défunt mari n’a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants et elle constate l’absence de système de dépoussiérage pendant plus de 20 ans, des taux d’empoussiérage faussé l’absence d’instruction appropriée.
Elle indique que son mari n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [B] [U], [C] [K] et [R] [L] afin de corroborer ses dires.
En défense, l’ANGDM soutient que les [29], puis les [22], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu: structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de luttes contre les poussières nocives, système d’arrosage, mesure du taux d’empoussièrement, infusion, aérage, boulonnage, entretien avec [26],…
L’ANGDM souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection.
L'[10] fait valoir que les attestations n’ont pas valeur de preuve en l’absence de preuve de la qualité de collègues. Elle estime que les témoignages ne sont pas précis sur les mesures de protection et confirment la mise à disposition de masques.
L'[10] se prévaut ainsi du fait que [23] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.
Elle se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.
Elle fait enfin état des différentes mesures de formation et d’information au siège de la HOUVE et à l’UE de [Localité 33].
Toutefois, Madame [T] [V] [Y] veuve [P] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’ANGDM quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
L’ANGDM contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que l’obligation vis à vis de la charge probante.
Sur le caractère trop général de certaines attestations
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des témoignages produits en pièces générales puisque les témoins n’ont pas travaillé directement avec Monsieur [E] [P] et ne peuvent dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.
Mais contrairement aux affirmations de l’ANGDM, il ne peut être contesté que les témoins particuliers ont été collègues de travail, l’ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’ANGDM a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais qu’il ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Bien que l’ANGDM fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [29] puis les [22] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [E] [P] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [22] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage…), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Les trois attestations particulières de Messieurs [B] [U], [C] [K] et [R] [L] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment d’arrosage, de masques efficaces, d’information et de formation par l’employeur.
Dans ces conditions, Madame [T] [V] [Y] veuve [P] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de Monsieur [E] [P] à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.
En définitive, c’est à juste titre que Madame [T] [V] [Y] veuve [P] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC [22] venant aux droits des [29], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits de [23], anciennement [30], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [P] inscrite au tableau 25A2, sera reconnue.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration des indemnités
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que: « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [E] [P] une indemnité en capital d’un montant de 1950,38 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en réparation de sa pathologie.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [E] [P], dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement à la succession de Monsieur [P] par la [25], agissant pour le compte de la [17].
Sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur [P]
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Madame [P] fait état de souffrances physiques chez son époux du fait de sa pathologie de silicose. Elle fait également état de souffrances morales, dues à l’anxiété liée à l’évolution négative de l’état de santé de son mari et au risque de cancer. Elle mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’ANGDM considère de son côté que Madame [P] ne peut réclamer une indemnisation des souffrances physiques et morales subies par son mari pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Elle soutient encore que Madame [P] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [E] [P] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % avec une indemnité en capital . Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Madame [P] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par son défunt mari, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Madame [P] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 10 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),
— 25 000 euros au titre du préjudice moral,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
L'[10] s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
En l’absence de précision, il convient de considérer que les demandes d’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] [P] concernent la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [E] [P] était atteint depuis l’âge de 59 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5 %.
Madame [P] indique que son mari a souffert physiquement en raison des pneumoconioses, notamment une dyspnée d’effort importante nécessitant une prise quotidienne de bronchodilatateurs.
Elle produit un certificat médical du Docteur [M], médecin traitant, certifiant de la dégradation de l’état de santé de Monsieur [P] depuis 2016 et indiquant qu’il se plaignait d’une dyspnée d’effort et d’asthénique.
Sa femme, Madame [T] [V] [Y] veuve [P] atteste de sensation d’étouffement et de prise de médicaments anti-douleurs, bronchodilatateurs contre la toux et les sécrétions.
Monsieur [Z] [W], ami et ancien collège de travail atteste avoir constaté des difficultés respiratoires pour monter et au moindre effort physique.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice physique de Monsieur [E] [P] sera fixé à 5 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [25] agissant pour le compte de la [17] devra verser cette somme à la succession de Monsieur [E] [P].
Sur le préjudice moral
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint d’une silicose, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge.
Il est indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété , ce qui est rapporté par les témoignages de ses proches et le certificat médical du Docteur [M].
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Dans ces conditions, l’indemnisation sollicitée par Madame [P], à hauteur de 25 000 euros au titre des souffrances morales endurées par son mari, est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Cette somme sera versée par la [25] à la succession de Monsieur [E] [P].
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Madame [P] ne produit aucun justificatif de nature à établir que son mari pratiquait des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il aurait dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
En l’absence de caractérisation de ce préjudice, la demande d’indemnisation y afférant sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [25], agissant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l'[10] sera condamnée à rembourser à la [25], agissant pour le compte de la [17], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A2 de Monsieur [E] [P].
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l'[10], sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [T] [V] [Y] veuve [P] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [T] [V] [Y] veuve [P] recevable en ses demandes;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [16], agissant pour le compte de la [18];
DIT que la maladie professionnelle «silicose» suivant certificat médical du 11 février 2016, déclarée par Monsieur [E] [P] au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC [23] venant aux droits des [30], son employeur;
ORDONNE à la [16] agissant pour le compte de la [17] de majorer au montant maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [E] [P], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5 %, à effet du 12 février 2016;
DIT que cette majoration de rente sera versée directement à la succession de Monsieur [E] [P] par la [25] agissant pour le compte de la [17], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [E] [P] du fait de cette maladie professionnelle tableau 25A2 de la manière suivante :
5 000 euros au titre du préjudice physique
25 000 euros au titre du préjudice moral
TOTAL 30 000 euros
DIT que la [25] agissant pour le compte de la [17] devra à verser cette somme de 30 000 euros (trente mille euros) à la succession de Monsieur [E] [P];
DÉBOUTE Madame [T] [V] [Y] veuve [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [E] [P];
CONDAMNE l'[10], à rembourser à la [25] agissant pour le compte de la [17] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à la succession de Monsieur [E] [P] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNE l'[10] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l'[10] à payer à Madame [T] [V] [Y] veuve [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Utilisateur ·
- Données d'identification ·
- Communication de données ·
- Commissaire de justice ·
- Communication électronique ·
- Adresse électronique ·
- Prénom ·
- Sociétés ·
- Identifiants
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Audience
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Société anonyme ·
- Résine ·
- Assureur ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Expédition
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Service ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Option ·
- Levée d'option
- Veuve ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Provision ad litem ·
- Responsabilité décennale
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Copie ·
- République ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire national ·
- Ès-qualités ·
- Prolongation
- Associations ·
- Urssaf ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Commandement ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Travail dissimulé ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.