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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 24/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02295 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7QG
AFFAIRE : SAS FINANCIERE DU CHAT C/ [Z] [L], [M] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS FINANCIERE DU CHAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [Z] [L]
exploitante sous l’enseigne ONE SHOT TRAINING
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025 – Délibéré au 23 Juin 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485 (expédition)
Maître Rim KOCHBATI – 1228 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2022, la société FINANCIERE DU CHAT a consenti à la société ONE SHOT TRAINING représentée par Madame [Z] [L], un bail précaire d’une durée de 12 mois, ayant commencé à courir le 30 novembre 2022 pour se terminer le 29 novembre 2023, portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Le bail a été renouvelé pour une nouvelle période de 12 mois le 1er octobre 2023 pour la période du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024.
Conformément aux disposition du bail, le bailleur a avisé le preneur de la fin du contrat au 14 octobre 2024 et de la nécessité de rendre les clefs.
Madame [Z] [L] a cessé son activité à compter du 30 avril 2022 (radiation). Monsieur [M] [K] nouvel occupant, a indiqué qu’il pouvait rester dans les locaux.
Selon exploit en date du 12 décembre 2024, la société FINANCIERE DU CHAT a fait citer Madame [Z] [L] exploitant à l’enseigne ONE SHOT TRAINING ainsi que Monsieur [M] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon en :
* constatation de l’occupation sans droit ni titre du local en cause et expulsion des requis,
* paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 200 € à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement in solidum d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense Monsieur [M] [K], bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale selon décision du 9 janvier 2025, entend que :
— il soit jugé que l’exploitation effective du local par l’entité ONE SHOT TRAINING exploitée par Madame [L], puis par lui a débuté depuis le 1er avril 2019 et au plus tard depuis le 21 janvier 2021 date de son immatriculation sous le nom commercial ONE SHOT TRAINING,
— il soit jugé que le bail dérogatoire signé le 1er avril 2019 doit être requalifiée en bail commercial soumis aux dispositions de l’article L145 du Code de commerce avec effet au 1er avril 2022 pour se terminer au plus tard le 1er avril 2031 ou au plus tard au 3 décembre 2032,
— il soit jugé que le congé effectué est nul et sans effet et que l’ensemble des demandes de la société LA FINANCIERE DU CHAT se heurtent à des contestations sérieuses,
— il soit jugé à titre subsidiaire, que son exploitation effective du local a débuté depuis le 1er avril 2019 et au plus tard le 21 janvier 2021 date de son immatriculation sous le nom commercial ONE SHOT TRAINING, avec toutes conséquences de droit,
— il soit jugé que la demande au titre de l’indemnité d’occupation n’est pas justifiée dans son principe et dans son quantum,
— la société LA FINANCIERE DU CHAT soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La société FINANCIERE DU CHAT dans ses dernières écritures, tout en maintenant ses demandes, entend à titre additionnel que Madame [Z] [L] et Monsieur [M] [K] soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 5 392,45 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024.
Madame [Z] [L], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que tant le bail dérogatoire du 28 octobre 2022 que celui du 1er octobre 2023 ont été conclus entre la société FINANCIERE DU CHAT et la société ONE SHOT TRAINING représentée par Madame [Z] [L].
Que la société ONE SHOT TRAINING dont le SIRET est 791 454 077 0029 n’a pas été assignée par la société FINANCIERE DU CHAT.
Qu’il s’en suit que la procédure de cette dernières est irrégulière pour défaut d’untérêt à agir.
Que la procédure sera déclarée irrecevable au visa de l’article 122 du Code de procédure civile.
Qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de statuer sur la demande de Monsieur [M] [K] de ce chef.
Que la société FINANCIERE DU CHAT, à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Déclarons irrecevable au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, la demande de la société FINANCIERE DU CHAT ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
En conséquence, déboutons Monsieur [M] [K] de sa demande de ce chef ;
Condamnons la société FINANCIERE DU CHAT aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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