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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 14 mai 2025, n° 24/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
N° Minute : JAF1 2025/75
Prononcé en Audience Publique
Le 14 Mai 2025
Copie certifiée conforme délivrée
le :
☐ Ministère Public
Copie exécutoire délivrée
le :
☐ avocat demandeur
☐ avocat défendeur
CHAMBRE DE LA FAMILLE
JAF CABINET 1
N° de RÔLE : N° RG 24/01352 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KMVH
N° PARQUET: [Immatriculation 4] /57
J U G E M E N T
Le Tribunal Judiciaire de NÎMES, 2ème Chambre cabinet 1, dans l’affaire opposant:
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Alexandra DESMETTRE de la SELARL DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON plaidant, Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NÎMES postulant
À
DÉFENDEURS:
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NIMES plaidant
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (77)
de nationalité Française,
domicilié : chez M.onsieur [D], [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, le 05 Février 2025 devant trois magistrats: Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, chargée de la Chambre de la Famille, Madame BEYE Irène, Juge et Madame LOGEAIS-QUIBEL Caroline, Juge, en l’absence de Zinev BOUKIR, Substitut du Procureur de la République, assistées de B. BOUALAM, Greffière, et en présence de [H] [L], Greffier stagiaire et après en avoir délibéré a rendu après prorogation le 14 Mai 2025 publiquement et en premier ressort le Jugement Réputé Contradictoire suivant en application de l’article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition auprès du greffe et en premier ressort après avis du Ministère Public
Vu les articles 310-3, 311-17, 321, 332, 333, 334 du code civil notamment,
DÉCLARE les demandes de Monsieur [N] [M] et de Madame [Z] [T] recevables ;
ORDONNE une mesure d’expertise génétique d’identification par empreintes génétiques,
COMMET pour y procéder:
le laboratoire [13]
sis [Adresse 3]
[Localité 11]
Avec pour mission de :
— effectuer ou faire effectuer par toute personne habilitée, tous prélèvements cellulaires nécessaires à l’expertise sur les personnes de Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 15] (Algérie), de Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 16] (Seine-et-Marne) et de l’enfant [V] [U] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 18] (13) et, après avoir vérifié leur identité ;
— rechercher notamment au moyen des analyses par identification génétiques si Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 15] (Algérie) ou si Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 16] (Seine-et-Marne) peut ou non être le père biologique de l’enfant [V] [U] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 18] (13);
— dans l’affirmative, établir la possibilité de paternité de celui-ci vis à vis de [V] [U] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 18] (13);
FIXE à la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS TTC (594€ TTC) la consignation de l’expert, à charge pour Monsieur [N] [M] de la consigner au service de la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Nîmes dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie auquel cas les frais seront directement avancés par le Trésor Public ;
DIT qu’à l’issue du délai de TROIS MOIS après avoir reçu l’avis de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations, qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la présente formation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 Octobre 2025 à 9 H30, à charge pour les avocats constitués de conclure après dépôt du rapport d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que la présente décision sera transmise à Madame le Procureur de la République,
RÉSERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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