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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 19/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] C/[ 16 ], la société [ 2 ], S.A.S. [ 8 ] c/ S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [16]
N° RG 19/00597 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TTIS
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] venant aux droits de la société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
[16], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
[16]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [8]
[16]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[14] ([15]) Lorraine a effectué un contrôle des établissements de la société [2] relevant de la compétence de l'[16], portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 25 556 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé concernant les établissements de la société situés dans les communes de [Localité 11] et [Localité 10], selon lettre d’observations du 22 juin 2018.
L'[16] a adressé une mise en demeure à chacun des établissements contrôlés par courriers recommandés avec accusés de réception.
Concernant l’établissement situé à [Localité 11], la mise en demeure, réceptionnée le 13 septembre 2018, portait sur un montant total de 22 463 euros, soit 20 851 euros au titre des cotisations sociales et 1 612 euros au titre des majorations de retard.
Concernant l’établissement situé à [Localité 10], la mise en demeure, réceptionnée le 17 septembre 2018, portait sur un montant total de 5 049 euros, soit 4 705 euros au titre des cotisations sociales et 344 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 6 novembre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) aux fins de contestation du redressement notifié.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 7 février 2019, reçue par le greffe du tribunal le 8 février 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [5].
Par deux décisions du 26 juin 2020, adressées par courriers du 10 juillet 2020, la [5] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement notifié à chaque établissement pour son entier montant.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] venant aux droits de la société [2] demande au tribunal de :
annuler les chefs de redressement n° 1, 6, 7, 8 ; dire qu’il n’y a lieu à majorations de retard ; condamner l’URSSAF aux règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[16] demande au tribunal de :
débouter la société [7] venant aux droits de la société [2] de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [2] à payer à l’URSSAF : 20 851 euros au titre de son établissement de [Localité 11], outre les majorations de retard ; 4 705 euros au titre de son établissement de [Localité 10], outre les majorations de retard. condamner la société [7] venant aux droits de la société [2] aux dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 1 « versement transport : condition d’effectif à compter du 1er juin 2010 »
L’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, prévoit, en-dehors de la région d’Ile de France, un dispositif d’assujettissement des employeurs à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’ils emploient au moins onze salariés.
Ce même article prévoit, en outre, que « Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999 ».
En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations du 22 juin 2018, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que suite à une opération de fusion, le nouvel établissement situé dans la commune de [Localité 11], commune intégrée dans le périmètre des transports urbains de l’AOT [12], avait été créé le 1er janvier 2016.
Les inspecteurs ont également constaté qu’à cette date de création l’effectif salarié était supérieur à 11 salariés.
Considérant que la contribution versement transport aurait dû être versée par la cotisante, une régularisation a été effectuée à ce titre.
La société conteste cette régularisation, faisant valoir que l’établissement en cause a été créé le 1er janvier 2015 avec un effectif de 3 salariés et qu’elle aurait dû bénéficier, en conséquence, de l’assujettissement progressif à la contribution au versement transport.
L’URSSAF maintient, quant à elle, que l’établissement employait dès l’origine plus de 11 salariés et soutient que la société n’apporte aucun élément probant permettant d’étayer ses déclarations.
Au cas particulier, afin de justifier de l’effectif dont elle prévaut, la société produit aux débats les pièces suivantes :
un document présentant, sous forme d’un tableau, le détail des effectifs de l’établissement [2] [Localité 4] (l’établissement de [Localité 11] est ensuite devenu celui de [Localité 4]) ; l’extrait KBIS de la société [3] (société absorbée par la cotisante) ; l’extrait KBIS de la société [2] ; les bulletins de paye des trois salariés affectés au sein de l’établissement en cause ; une attestation sur l’honneur de la responsable paye et administration du personnel.
Or, comme le précise l’organisme de recouvrement, l’étude de ces pièces ne permet aucunement à la cotisante de justifier que les constatations de l’inspecteur du recouvrement quant à l’effectif des salariés et à la date de création de l’établissement sont erronées.
En effet, concernant le document présentant un détail des effectifs, il convient de relever que seule une ligne extraite du tableau est en réalité reproduite, faisant référence à l’établissement de la société situé à [Localité 4] et indiquant un effectif de 4 salariés pour le mois de janvier 2015.
Ces seuls éléments contredisent les propos de la société, qui fait état d’un effectif de seulement 3 salariés.
En tout état de cause, en l’absence de pièce annexe permettant une lecture intelligible de ce document, qui est au demeurant incomplet, la présente juridiction ne saurait le considérer comme une pièce probante permettant d’établir que les allégations de la société sont avérées.
En ce qui concerne, en outre, les extraits KBIS ainsi que les bulletins de paye produits, force est de constater qu’ils ne justifient pas davantage la date de création et l’effectif dont la société se prévaut.
La société n’apporte, en outre, aucun élément de réponse aux observations faites, à juste titre, par l’organisme de recouvrement.
Il est notamment possible de relever, au même titre que l’URSSAF, que les bulletins de paye produits font référence à un établissement situé à [Localité 6], dont le numéro de SIRET diffère donc du numéro attribué à l’établissement concerné par le redressement, soit celui de [Localité 11].
L’URSSAF produit d’ailleurs la déclaration annuelle des données sociales établie en 2015 par la société [2] indiquant que le numéro de SIRET visé par les fiches de paye correspond bien au numéro SIRET de l’établissement situé à [Localité 6].
Concernant, au surplus, l’attestation sur l’honneur de la responsable paye et administration du personnel, il convient de relever qu’elle n’a été établie et signée que le 23 septembre 2024, soit postérieurement à la phase d’échanges contradictoires entre l’organisme et la cotisante, de sorte que les inspecteurs ayant effectué le contrôle ont nécessairement été privés de la possibilité de l’étudier et d’y répondre.
Ladite pièce ne peut, par conséquent, être prise en compte par la présente juridiction pour apprécier le bien-fondé de la contestation de la société.
En l’absence de tout élément probant produit par la société, il convient de retenir que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que la société était redevable du versement transport sur la période contrôlée, sans pouvoir bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur le chef de redressement n° 6 « frais professionnels – limites d’exonérations : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) »
Sur l’absence d’accord tacite
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Au cas d’espèce, lors des opérations de contrôle, il a été constaté que les indemnités kilométriques versées aux salariés excédaient le barème fiscal applicable lorsque la distance parcourue excédait 5 000 kilomètres.
Les inspecteurs ont procédé, en conséquence, à une régularisation de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Afin de contester le redressement ainsi opéré, la société se prévaut uniquement de l’existence d’un accord tacite de l’organisme et verse aux débats, pour en justifier, la lettre d’observations d’un précédent contrôle opéré en 2014, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi qu’un document intitulé « livret de l’itinérant » permettant de justifier que cette pratique existait déjà précédemment.
L’organisme soutient, au contraire, que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies.
Au cas d’espèce, force est de constater qu’en soutenant uniquement que la pratique litigieuse existait déjà lors du précédent contrôle afin de justifier de l’existence d’un accord tacite, la société ne justifie aucunement que l’ensemble des conditions en sont réunies.
En effet, comme rappelé précédemment, il est constant qu’il appartient au cotisant qui se prévaut d’un accord tacite d’en rapporter la preuve, laquelle ne peut résulter de la simple possibilité qu’a eue l’URSSAF de connaître la pratique antérieure lors d’un précédent contrôle et du silence gardé par celle-ci.
Au demeurant, il apparait que la société indique verser aux débats des pièces justifiant que le barème kilométriques applicable est « resté inchangé depuis 2011 » alors même qu’il ne produit pas l’ensemble des barèmes relatifs à la période visée et que la lecture des seuls barèmes produits fait précisément apparaitre des différences.
Il s’ensuit que la société, faute de satisfaire à son obligation probatoire, ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement.
Eu égard aux éléments développés, il y a lieu de confirmer le point de redressement litigieux.
Sur le chef de redressement n° 7 « frais professionnels non justifiés – paniers alloués pour les salariés travaillant uniquement la matinée »
Sur l’absence d’accord tacite
En l’espèce, la société se prévaut à nouveau de l’existence d’un accord tacite de l’organisme afin de contester le redressement opéré au titre du point n° 7 de la lettre d’observations du 22 juin 2018 et soutient que la pratique litigieuse existait déjà lors du précédent contrôle effectué en 2014.
Or, contrairement à ce que soutient la société, l’étude de la lettre d’observation qu’elle produit en ce sens démontre précisément le contraire.
En effet, l’étude de la lettre d’observations adressée à l’issue du précédent contrôle opéré en 2014 indique que les inspecteurs du recouvrement ont examiné la pratique de la cotisante relative à l’octroi d’indemnités de panier à ses salariés et ont notamment relevé que l’une des salariés concernées bénéficiait de cette indemnité à tort dès lors que :
« son contrat de travail prévoyait 19h30 hebdomadaire réparties du lundi au jeudi de 5h à 9h et le vendredi de 5 h à 8h30. Il ne s’agit pas de journées de travail complètes, en décalé, qui permettent le versement d’une indemnité de repas ».
Les inspecteurs ont ainsi rappelé les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l’arrêté du 20 décembre 2002, ainsi que de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 et procédé à un redressement.
Dès lors que la pratique de la cotisante faisant l’objet du chef de redressement n° 7 querellé a déjà été contrôlée lors du précédent contrôle et qu’elle a donné lieu à redressement, la société ne peut, par conséquent, se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme.
Il convient, en conséquence, de confirmer le point de redressement litigieux.
Sur le chef de redressement n° 8 « frais professionnels non justifiés – grands déplacements en métropole »
Sur l’absence d’accord tacite
Au cas particulier, dès lors que la société se prévaut d’un accord tacite afin de solliciter l’annulation du chef de redressement, il convient de se référer aux éléments déjà développés précédemment, notamment en ce qui concerne le point de redressement n° 6, et de retenir que la société ne démontre pas l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF résultant d’un précédent contrôle.
En effet, il est admis que la seule circonstance que la pratique litigieuse existait déjà lors du précédent contrôle et que les bulletins de salaires aient été consultés par les inspecteurs ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur cette pratique.
Sur l’absence de recours à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation
L’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, définit les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté ministériel.
Il en résulte de ce texte que la mise en œuvre, avec l’accord de l’employeur, de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation suppose la constitution d’une base de sondage, le tirage aléatoire d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon au regard du point de législation vérifié et l’extrapolation à l’ensemble de la population ayant servi de base à l’échantillon.
En l’espèce, la société soutient que l’organisme de recouvrement a eu recours aux méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation sans pour autant respecter la procédure applicable.
L’URSSAF soutient, en revanche, qu’elle n’a pas procédé par voie d’échantillonnage et d’extrapolation dès lors qu’aucun échantillon n’a été constitué.
Au cas particulier, il ressort de l’examen de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont analysé les conditions d’attribution des indemnités de grands déplacements aux salariés et ont notamment constaté qu’une « indemnité était attribuée automatiquement le vendredi, le dernier jour travaillé sur le lieu d’activité ou le dernier jour travaillé lorsque le salarié bénéficie d’un voyage de détente » alors qu’il n’était pas justifié, par des circonstances de fait, que ces salariés étaient empêchés de regagner leur domicile.
Il est précisé que les inspecteurs ont étudié « les feuilles de pointages demandées » afin de procéder à ces constatations, et qu’ils ont, « compte tenu du nombre très élevé de dossiers », opéré une régularisation en appliquant « une méthode d’évaluation » particulière.
Les inspecteurs ont ensuite invité la société à transmettre durant la période contradictoire l’ensemble des éléments, notamment l’ensemble des feuilles de pointages, si cette dernière souhaitait procéder à un calcul exhaustif.
L’étude de la liste des documents consultés dans le cadre des opérations de contrôle permet de renseigner que « les feuilles de pointages demandées » par les inspecteurs du recouvrement correspondent à des « feuilles de pointage par sondage ».
Or, l’URSSAF ne pouvait, sans recourir à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation, se limiter à la seule analyse d’un sondage de certains salariés lors de leurs investigations pour en déduire que les conditions d’exonération des indemnités de grands déplacements de tous les salariés n’étaient pas remplies, et procéder ensuite au chiffrage du redressement sur ce seul constat.
En outre, la seule circonstance que l’URSSAF ait finalement invité la société à produire l’ensemble des feuilles de pointage si cette dernière souhaitait un calcul exhaustif du redressement ne permet en aucun cas de justifier que la procédure prévue à l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ait été respectée.
Eu égard aux éléments développés, il y a lieu d’annuler le chef de redressement querellé.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement de :
la somme de 20 851 euros au titre de son établissement de [Localité 11], outre les majorations de retard ; la somme de 4 705 euros au titre de son établissement de [Localité 10], outre les majorations de retard.
Or, aux termes de la présente décision, le chef de redressement n° 8 relatif aux « frais professionnels non justifiés – grands déplacements en métropole » est annulé pour son entier montant, soit :
4 891 euros concernant son établissement de [Localité 11] ; 2 489 euros concernant son établissement de [Localité 10].
Il s’ensuit que la société sera condamnée à verser l'[16] la somme de :
15 960 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale concernant son établissement de [Localité 11] ; 2 216 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale concernant son établissement de [Localité 10].
Concernant les majorations de retard, ces dernières sont dues par la cotisante en raison du non-paiement des sommes réclamées dans les délais fixés.
L'[16] devra néanmoins procéder à un nouveau calcul du montant des majorations de retard en conséquence de l’annulation du chef de redressement n° 8.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [7] venant aux droits de la société [2].
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme le chef de redressement n° 1 relatif au « versement transport : condition d’effectif à compter du 1er juin 2010 » ;
Confirme le chef de redressement n° 6 relatif aux « frais professionnels – limites d’exonérations : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » ;
Confirme le chef de redressement n° 7 relatif aux « frais professionnels non justifiés – paniers alloués pour les salariés travaillant uniquement la matinée » ;
Annule le chef de redressement n° 8 relatif aux « frais professionnels non justifiés – grands déplacements en métropole » ;
Condamne, en conséquence, la société [8] venant aux droits de la société [2] à verser à l'[16] la somme de 15 960 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale outre majorations de retard y afférant concernant son établissement de [Localité 11] ; 2 216 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale outre majorations de retard y afférant concernant son établissement de [Localité 10] ;
Enjoint à l'[16] de recalculer le montant des majorations de retard dues par la société [8] venant aux droits de la société [2] ;
Rejette la demande formée par la société [7] venant aux droits de la société [2] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 14 mars 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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