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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 18 juil. 2025, n° 24/04943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/04943 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDIL
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDEURS:
Mme [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
M. [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. CONCEPT EVENT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 892 647 124
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024, avec effet au 11 Septembre 2024.
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juillet 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 par Juliette BEUSCHAERT, Vice Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, valant conclusions récapitulatives, Mme [G] [U] et M. [P] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SASU CONCEPT EVENT à l’effet de voir :
JUGER les consorts [C] recevables et bien fondées en ses demandes, fins et prétentions contre la société CONCEPT EVENT
JUGER que le contrat souscrit n’est pas conforme aux dispositions légales régissant le contrat de prestation de services signé entre un professionnel et des consommateurs,
JUGER que la société CONCEPT EVENT a violé son obligation d’information de l’existence d’un délai de rétractation de 14 jours et de respect de ce délai,
ANNULER en conséquence le contrat de prestation de services du 11 mars 2023,
A DEFAUT
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prestations de services du 11 mars 2023 aux torts exclusifs de la société EVENT CONCEPT pour manquements graves à ses obligations contractuelles
EN TOUT ETAT DE CAUSE, que le contrat soit annulé ou résolu aux torts exclusifs de la société CONCEPT EVENT
CONDAMNER la société EVENT CONCEPT à payer aux consorts [U]- [F] la somme globale de 7500 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus résultant de la violation, par la société CONCEPT EVENT de ses obligations légales quant aux mentions obligatoires devant figurer dans un contrat de prestation de services,
CONDAMNER la société EVENT CONCEPT à payer à Madame [U] et à Monsieur [F] la somme de 3200 € chacun soit 6400 € pour les 2 au titre du préjudice moral subi du fait, soit de l’annulation du contrat de prestation de services en date du 11 mars 2023 soit de sa résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société CONCEPT EVENT
JUGER que les sommes allouées porteront intéret au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/12/2023 refusée par la société CONCEPT EVENTjusqu’à complet paiement
CONDAMNER la société EVENT CONCEPT à payer à Madame [U] et à M. [F] la somme de 3 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Ils exposent que projetant de se marier en juillet 2024, ils ont signé le 11 mars 2023 à leur domicile avec la SASU CONCEPT EVENT un contrat de prestations de services, confiant ainsi à leur cocontractant la charge de l’organisation, de la planification et de la coordination de l’évènement ; qu’ils ont souscrit un prêt pour financer ledit contrat, le coût de la prestation étant fixé à 11.400 euros. Il soulignent que le prestataire a encaissé 100 euros le 15 mars 2023, l’intégralité du solde en avril 2023 et même un surplus de 50 euros dès l’obtention du prêt, en violation des règles légales et des stipulations contractuelles ; qu’ils n’ont jamais été informés du délai de rétractation ; que le contrat était très succinct quant aux prestations proposées et à leur montant ; que les prestations effectuées les premiers mois n’étaient pas satisfaisantes ; que brutalement le 10 août 2023, le représentant de la société défenderesse les a informés oralement qu’il rompait unilatéralement le contrat ; que leur a ensuite été adressée une facture du 16 août 2023 pour un montant de 11.577 euros, contestable notamment quant aux dépenses mentionnées.
Ils font valoir que la société contractante a manqué à plusieurs obligations précontractuelles légales d’informations quant aux mentions obligatoires devant figurer dans le contrat – absence d’information sur le délai de rétractation, sur le fonctionnement d’un tarif forfaitaire, sur le pouvoir du prestataire d’accepter ou non de valider les demandes au titre de chaque prestation, absence de conditions générales.
Puis, ils se prévalent de la nullité du contrat, en raison de l’absence d’information quant au délai de rétractation et de l’absence de bordereau de rétractation.
A défaut ils sollicitent la résiliation du contrat en raison des manquements de la prestataire, la résiliation orale du contrat étant irrégulière, de même que les quelques prestations préalablement réalisées étant problématiques, voire désastreuses selon les requérants.
Que le contrat soit annulé ou résilié, ils sollicitent le remboursement des sommes versées du chef du contrat, outre l’indemnisation d’un préjudice moral. Ils sollicitent également une indemnisation du chef des manquements précontractuels d’information.
La défenderesse n’ a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 11 septembre 2024 et fixée à plaider à l’audience du 22 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
Sur ce,
En l’absence de constitution du défendeur, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du contrat
L’article L. 111-1 du Code de la consommation prévoit que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.(…)”
En vertu de l’article L.221-5, “I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat. (…)”
L’article 221-9 énonce encore “Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.”
L’article L. 221-9 dispose que “les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.”
(Le tribunal souligne)
En l’espèce, les requérants justifient avoir conclu un contrat “de prestation de service” avec
“Le guide de la mariée sarl concept event immatriculation res de [Localité 6] sous le numéro 892 64
[Adresse 2] représenté par Mme [X] [M], et Mr [J] [T]”, lui confiant “l’organisation, la planification de la journée de mariage et la coordination de l’évènement voir détaillé sur plaquette”.
Le cas échéant :
— Prestation florale : table, voiture , salle,
— Décoration de la salle thème bohème chic,
— Candy bar, voiture luxe d déterminer selon disponibilité, saxophoniste, gestion et organisation du mariage et dujourJ, coordination du mariage et du jour J faire- part et e remerciement, animation avec oliver le magicien, costume de marié, cadeaux pour invités.
Dans le cadre de cette mission, le prestataire s’engage à mettre ses collaborateurs à la disposition du client si cela est nécessaire pour la bonne exécution de la mission. Cependant, lesdits salariés resteront sous l’autorité, sous la responsabilité du prestataire pendant leur intervention chez le client. »
Les requérants font valoir que le contrat a été signé à leur domicile. Bien que le contrat indique qu’il a été signé à [Localité 7], la précision est une mention préimprimée. De surcroît, la facture datée du 16 août 2023 qui leur a été adressée par la société défenderesse mentionne “signature du contrat – tout compris * A domicile frs km. 222 km (1, 59 euros/km)”( le tribunal souligne). La société régulièrement assignée n’a pas constitué ni donc opposé un quelconque moyen de défense tendant à le contester.
Il en sera déduit que le contrat de vente a été conclu hors établissement et les informations devant y être à peine de nullité sont ainsi régies par les articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation.
Le contrat ne comporte aucun bordereau de rétractation, aucune mention relative à ce droit de rétractation, son délai, ses formalités. Il ne comporte pas plus de mention relative à la médiation, pourtant également prescrite par les dispositions précitées.
Dès lors et en application des dispositions susvisées, il convient de prononcer la nullité du contrat litigieux.
Sur les restitutions
“Selon l’article 1178 du code civil, Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
Selon l’article 1352-8 du Code civil, “la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.”
Les requérants produisent des captures d’écran des virements de 100 euros et 11350 euros effectués respectivement les 15 mars et 19 mai 2023 et des échanges par sms sur le sujet.
Compte tenu de l’annulation, il y a lieu d’ordonner à la société prestataire le remboursement des sommes versées par les requérants, soit la somme de 11.450 euros, conformément aux dispositions de l’article 1178 du Code civil.
Pour le reste, il y a lieu de relever que le contrat a été conclu le 11 mars 2023 pour l’organisation d’un mariage prévu en juillet de l’année suivante mais que les relations entre les futurs mariés et le prestataire se sont interrompues en août 2023, ce dont témoigne la facture datée du 16 août adressée de manière anticipée par la société défenderesse aux requérants. On ne peut que s’interroger sur le montant facturé à hauteur du prix global convenu au contrat alors que le mariage lui-même n’a pas eu lieu. En tout état de cause, il ne peut être considéré que la société défenderesse ait exécuté ses obligations contractuelles, alors que les échanges entre les parties se sont interrompus à peine cinq mois après la conclusion du contrat, et que le mariage, objet même du contrat, n’a pas été organisé par le prestataire. Dès lors et en l’absence de la société défenderesse qui n’a pas constitué et n’a donc fait valoir aucun moyen, il convient de ne prévoir aucune restitution en valeur à son bénéfice.
Sur les demandes indemnitaires
Les requérants sollicitent une indemnisation à hauteur de 7500 euros se prévalant de la perte de chance de contracter avec un autre prestataire s’ils avaient été informés du délai de rétractation et mieux informés du fonctionnement du tarif forfaitaire, et compte tenu de l’absence de conditions générales. Ils invoquent encore un préjudice moral chacun consécutif à l’annulation du contrat et font valoir qu’ils ont mal vécu cette expérience avec la société, soulignant l’investissement dans ce projet de vie qui n’a pas abouti. Il convient d’admettre que le défaut d’information relative au délai de rétractation, à l’origine de l’annulation du contrat, les a privés de la chance de contracter avec un autre prestataire et de s’épargner les désagréments subis en sorte qu’il convient de condamner la société défenderesse à les indemniser à hauteur de la somme de 1500 euros chacun pour le préjudice subi. Ils seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires faute de démonstration de manquements de la défenderesse à l’origine de préjudices distincts.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La défenderesse succombant est condamnée aux dépens. Pour les mêmes motifs, elle est condamnée à payer aux requérants la somme de 2.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’annulation du contrat de prestations de service conclu le 11 mars 2023 entre Mme [G] [U] et M. [P] [F] et la société CONCEPT EVENT immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 892 647 124 ;
ORDONNE à la SASU CONCEPT EVENT de payer à Mme [G] [U] et M. [P] [F] la somme de 11.450 euros en restitution du prix ;
DIT n’y avoir lieu à restitution au bénéfice de la SASU CONCEPT EVENT ;
CONDAMNE la SASU CONCEPT EVENT à payer à Mme [G] [U] et M. [P] [F] la somme de 1500 euros chacun en réparation de leur préjudice ;
DEBOUTE à Mme [G] [U] et M. [P] [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SASU CONCEPT EVENT à payer à Mme [G] [U] et M. [P] [F] la somme de 2000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SASU CONCEPT EVENT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
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