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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03348 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3GG
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [R] [C] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
ET :
Monsieur [X] [W] [Y] [P]
né le 13 Août 1990
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [U] [S] [T]
né le 26 Décembre 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail à effet au 1er mars 2024, Madame [R] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] ont donné à bail à Monsieur [U] [S] [T] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Le loyer mensuel n’y était pas inscrit.
Par courrier du 17 mai 2024, Madame [R] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Madame [R] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] ont fait délivrer le 16 mai 2024 à Monsieur [U] [S] [T] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 970,00 € contenant une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux.
Par courrier recommandé du 17 mai 2024, Madame [R] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le 10 juillet 2024, le commissaire de justice constatait la présence dans les lieux de Monsieur [X] [W] [P] lequel déclarait que le locataire du logement, Monsieur [U] [S] [T] voulant quitter les lieux lui avait proposé de prendre la suite du contrat de bail. Il n’avait pas signé de contrat de bail mais avait fait mettre à son nom l’abonnement d’électricité. Il expliquait occuper le logement depuis le 27 avril 2024.
Madame [R] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] ont fait délivrer le 2 octobre 2024 à Monsieur [X] [W] [P] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 990,00 €.
Par courrier recommandé du 04 octobre 2024, Madame [R] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par courrier remis en main propre au propriétaire le 9 novembre 2024, Monsieur [U] [S] [T] donnait son congé à la date du 1 mai 2024.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 juillet 2025, signifiée par dépôt à étude concernant Monsieur [X] [W] [P] et par procès-verbal de recherches infructueuses concernant Monsieur [U] [S] [T], Madame [R] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] ont attrait ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés six semaines après un commandement demeuré infructueux ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [W] [P] ;de condamner Monsieur [U] [S] [T] au paiement de la somme de 1 465,00 euros pour les arriérés allant du mois de mars 2024 au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;de condamner Monsieur [X] [W] [P] au paiement de la somme de 5 535,00 euros pour les arriérés allant du mois de mai 2024 au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;de condamner Monsieur [X] [W] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;de condamner solidairement Monsieur [X] [W] [P] et Monsieur [U] [S] [T] à verser la somme de 480,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner Monsieur [U] [S] [T] au paiement des dépens, soit la somme de 184,47 euros correspondant au commandement de payer les loyers du 16 mai 2025 et la somme de 11,90 euros correspondant à la dénonce CCAPEX.de condamner Monsieur [X] [W] [P] au paiement des dépens, soit la somme de 65,96 euros correspondant à la sommation interpellative du 10 juillet 2024, la somme de 75,74 euros correspondant à la signification à toutes fins, la somme de 127,34 euros correspondant au commandement de payer les loyers du 2 octobre 2024 et la somme de 11,90 euros correspondant à la dénonce CCAPEX ;rappeler que la décision à venir est exécutoire par provision de droit.
Madame [R] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] ont notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par courrier recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 15 juillet 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 16 septembre 2025 pour finalement être renvoyé à celle du 21 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [F], comparant en personne, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 8 565,00 euros sa créance locative arrêtée au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Il a également indiqué que Monsieur [P] ne se trouvait plus dans le logement mais que les clés ne lui avait pas été remises.
Madame [R] [C] épouse [F], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparue et n’a pas été représentée.
Monsieur [U] [S] [T], comparant en personne, a expliqué n’avoir jamais signé de bail avec Monsieur [Z] [F] et que son identité avait été manifestement usurpée.
Monsieur [X] [W] [P], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’au regard de l’ensemble des éléments produits, le logement appartenant aux demandeurs, initialement loué par Monsieur [U] [S] [T] suivant contrat de bail écrit, a été occupé par Monsieur [X] [W] [P]. Faute d’élément contraire, et compte tenu des demandes du bailleur en ce sens ainsi que des versements réalisés entre les mains du commissaire de justice, il y a lieu de considérer que le contrat de bail initial a été repris par Monsieur [X] [W] [P] à compter du 01 mai 2024.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [X] [V] [P], défendeur.
Sur la requalification du prononcer de la résiliation du contrat de bail en constat de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
De plus, au regard des termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Madame [R] [C] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] demandent, dans le cadre de leur assignation, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Or, prononcer la résiliation du contrat pour impayés six semaines après un commandement demeuré infructueux suppose de constater la résiliation du contrat de bail. Dans ces conditions, il n’y a pas besoin de prononcer la résolution du contrat de bail.
Par conséquent, il apparaît nécessaire de requalifier la demande de « prononcer la résiliation du contrat de bail » en « constater la résiliation du contrat de bail » dès lors que la résiliation est implicitement prévue par le contrat au regard de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, et que le commandement de payer en fait état.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En outre, en l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, sans précision de délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [X] [W] [P], dernier locataire, le 2 octobre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 990,00 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai légal imparti, ce dernier n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 novembre 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [X] [W] [P] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [W] [P] et de dire que faute par Monsieur [X] [W] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Il y a lieu de préciser que le loyer mensuel s’élève à 480,00 euros outre une provision sur charges de 25,00 euros.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] et Madame [R] [C] épouse [F] versent aux débats un décompte arrêté au 1er octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme globale de 8 565,00 euros.
Toutefois, dans leur assignation ceux-ci formulent leur demande de paiement de l’arriéré locatif selon la réparation suivante :
condamner Monsieur [U] [S] [T] au paiement de la somme de 1 465,00 euros pour les arriérés allant du mois de mars 2024 au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [X] [W] [P] au paiement de la somme de 5 535,00 euros pour les arriérés allant du mois de mai 2024 au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Il y a donc lieu de considérer qu’ils sollicitent à la date de l’audience la condamnation de :
Monsieur [U] [S] [T] au paiement de la somme de 1 465,00 euros,Monsieur [X] [W] [P] au paiement de la somme de 7 100,00 euros (8565 – 1465).
1. Sur la dette de Monsieur [U] [S] [T]
A titre préalable, il convient d’indiquer que Monsieur [U] [S] [T], présent lors de l’audience, prétend avoir été victime d’usurpation d’identité et n’avoir jamais signé de bail avec les demandeurs. Il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience du 16 septembre 2025, qu’il indique résider au [Adresse 2] [Localité 4].
Toutefois, il ne verse aucun élément permettant d’attester de l’usurpation d’identité dont il se prévaut.
Dans ces conditions, il sera considéré que Monsieur [U] [S] [T] était locataire du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour le mois de mars 2024 et avril 2024.
En l’espèce, les bailleurs sollicitent la condamnation de celui-ci à payer la somme de 1 465,00 euros, échéance du mois d’avril 2025 incluse, versant au débat le commandement de payer qui lui avait été adressé le 16 mai 2024, avant d’apprendre son départ du logement, dans lequel figure un décompte arrêtant l’arriéré locatif à 1 970,00 euros, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Toutefois, il convient de déduire de ce dernier montant, l’échéance du mois de mai (480 euros + 25 euros) ainsi que le dépôt de garantie (480 euros), lequel n’est plus dû par Monsieur [U] [S] [T], les bailleurs ne justifiant pas de sommes autres celles que des loyers impayés.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [S] [T] à payer la somme de 985,00 euros, actualisée au 30 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
2. Sur la dette de Monsieur [X] [W] [P]
Concernant Monsieur [X] [W] [P], les bailleurs sollicitent la condamnation de celui-ci à payer la somme de 7 100,00 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, la dette de Monsieur [X] [W] [P] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [W] [P] à payer la somme de 7 100,00 euros, actualisée au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] [W] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [Z] [F] et Madame [R] [C] épouse [F].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [W] [P] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [S] [T] au paiement des dépens de l’instance le concernant qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers du 16 mai 2025, de sa dénonce à la CCAPEX.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [W] [P] au paiement des dépens de l’instance le concernant qui comprendront le coût de la sommation interpellative, de la signification à toutes fins, du commandement de payer les loyers du 2 octobre 2024, de la dénonce CCAPEX, de l’assignation et de sa signification à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 1er mars 2024 entre Monsieur [Z] [F] et Madame [R] [C] épouse [F] d’une part, et Monsieur [U] [S] [T] d’autre part, repris par Monsieur [X] [W] [P] à compter du 1er mai 2024, concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 14 novembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [W] [P] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] [T] à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [R] [C] épouse [F] la somme de 985,00 euros, arrêtée au 30 avril 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] [P] à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [R] [C] épouse [F] la somme de 7 100,00 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [W] [P] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [Z] [F] et Madame [R] [C] épouse [F] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [X] [W] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] [T] au paiement des dépens le concernant qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers du 16 mai 2025et de sa dénonce à la CCAPEX ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] [P] au paiement des dépens le concernant qui comprendront le coût de la sommation interpellative, de la signification à toutes fins, du commandement de payer les loyers du 2 octobre 2024, de la dénonce CCAPEX, de l’assignation et de sa signification à la préfecture ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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