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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 22/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia [M] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [O] C/ [5]
N° RG 22/02268 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XN7R
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Taimim LAMAMRA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [O]
[5]
Me Taimim LAMAMRA, vestiaire : 1127
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2013, Monsieur [F] [O] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : “lumbago aigu”.
Cet accident a été pris en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 12 septembre 2015 avec séquelles, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, pour des “séquelles fonctionnelles d’un traumatisme rachidien indirect d’effort, caractérisées par des lombalgies permanentes, aggravées à l’effort”.
Le 27 novembre 2015, Monsieur [F] [O] a présenté une rechute pour récidive de lombalgie aigue bilatérale, qui a été consolidée le 12 janvier 2017 avec retour à l’état antérieur.
Monsieur [F] [O] a sollicité la prise en charge d’une rechute selon certificat médical du 14 mars 2018, faisant état des constatations suivantes : “dorsalgie et lombalgie avec surtout contractures musculaires douloureuses importantes prédominant en lombaire gauche”.
Par courrier du 27 mars 2018, la [3] a notifié à Monsieur [F] [O] son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : “[le médecin conseil] considère qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical”.
Monsieur [F] [O] a contesté ce refus et la [2] a diligenté une expertise technique confiée au docteur [L], qui a conclu dans son rapport qu'“il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 27 mai 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 14 mars 2018. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins”.
Par courrier du 22 août 2018, la [3] a donc confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 14 mars 2018.
Monsieur [F] [O] a saisi la commission de recours amiable de la [3] d’une contestation de cette décision. La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge, par décision notifiée par courrier le 24 janvier 2019.
Par requête réceptionnée par le greffe le 27 avril 2018, Monsieur [F] [O] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, afin de contester cette décision.
Par jugement du 6 octobre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné avant dire droit une exerptise et désigné le docteur [I] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2024, concluant à un contexte de discopathie dégénérative au niveau du rachis lombaire et à l’absence de lien de causalité direct et exclusif entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 14 mars 2018 et l’accident du travail du 27 mai 2013.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures déposées le 18 mars 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [F] [O] demande au tribunal de dire qu’il existe un lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail dont il a été victime le 27 mai 2013 et les lésions et troubles constatés à la date du 14 mars 2018, de condamner la [4] à prendre en charge la rechute constatée dans le certificat médical du 14 mars 2018, et de la condamner à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’expertise du docteur [L] est incomplète et imprécise, que l’expert ne s’est pas prononcé sur les liens possibles entre la cervicalgie et la lombalgie, et notamment sur la question de savoir si la lombalgie aigue a impliqué ou non la cervicalgie, et qu’en tout état de cause la survenance d’une cervicalgie ne peut pas rompre en tant que telle la causalité entre l’accident du travail du 27 mai 2013 et la lombalgie aggravée constatée le 14 mars 2018, ce d’autant que la lombalgie et la cervicalgie sont étroitement liées puisqu’elles relèvent des maladies du dos. Il ajoute que l’expertise du docteur [L] ne précise pas si ses lésions sont détachables de l’accident du travail du 27 mai 2013, ne précise par l’intensité de la douleur permettant de caractériser une aggravation, et retient une éventuelle participation psychologique sans avoir eu recours à l’avis d’un sapiteur.
S’agissant de l’expertise du docteur [I], il souligne qu’il n’a été reçu que 15 minutes et déplore un rapport sommaire et nullement expliqué. Il conteste ses conclusions, faisant valoir qu’il n’avait pas d’antécédant de lombalgie avant l’accident du travail du 27 mai 2013, que les deux certificats médicaux visent la lombalgie, que la pathologie dégénérative des disques vertébraux est directement liée à l’accident du travail et qu’elle ne peut exclure la causalité directe et exclusive entre les deux pathologies. Il ajoute que le docteur [I] n’a pas sollicité l’avis d’un sapiteur en psychologie pour exclure ou intégrer l’aspect psychologique participant à l’aggravation des lésions, et estime que ses conclusions sont en contradiction avec l’ensemble des pièces médicales produites.
Aux termes de ses observations écrites déposées le 13 mars 2025 et soutenues à l’audience, la [3] sollicite l’homologation du rapport d’expertise qui retient que Monsieur [O] présente une lombalgie chronique dans un contexte de discopathie dégénérative au niveau du rachis lombaire et qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et exclusif entre la pathologie déclarée lors de la rechute et l’accident du travail du 27 mai 2013.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Pour être reconnue, la rechute suppose un fait pathologique nouveau :
— soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ;
— soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation nécessitant la mise en place d’un traitement médical, qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire.
L’aggravation ou l’apparition de la nouvelle lésion ne peut être prise en charge à titre de rechute que s’il existe un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Il appartient à l’assuré de prouver qu’il existe un lien direct et unique entre l’aggravation de son état et l’accident du travail.
Lors de la consolidation de l’accident du travail du 27 mai 2013, ont été retenues des “séquelles fonctionnelles d’un traumatisme rachidien indirect d’effort, caractérisées par des lombalgies permanentes aggravées à l’effort”.
Le certificat médical de rechute du 28 septembre 2020 mentionne des “dorsalgie et lombalgie avec surtout contractures musculaires douloureuses importantes prédominant en lombaire gauche”.
Monsieur [O] s’est vu prescrire le 29 mars 2018 des soins kinésithérapiques en vue d’une rééducation du rachis sur une lombalgie chronique invalidante, ainsi que le port d’un corset d’immobilisation vertébral pendant 6 mois.
Il fait également état de cervicalgies et produit deux IRM cervicales réalisées les 18 avril 2018 et 05 novembre 2018, qui mettent en évidence une unco-discarthrose C6-C7.
Ces éléments caractérisent une aggravation, à tout le moins temporaire, de l’état séquellaire de Monsieur [O].
Cependant bien que l’aggravation de l’état séquellaire de l’assuré soit caractérisée, il lui appartient de démontrer un lien de causalité direct et exclusif entre cette aggravation et l’accident du travail.
Monsieur [O] ne produit aucun élément permettant d’établir un lien entre l’accident du travail et les cervicalgies qu’il déclare être apparues en avril 2018, et qui ne sont pas mentionnées dans le certificat médical de rechute, lequel ne vise que des dorsalgies et lombalgies. Le courrier du docteur [J] daté du 9 août 2019 rattache plutôt ces cervicalgies à un autre accident du travail survenu le 26 septembre 2018 en portant un sac, pour lequel le certificat médical final, daté du 1er mars 2019, mentionne des “douleurs permanentes scapulaire gauche et cervicales”.
S’agissant des lombalgies, une IRM lombaire réalisée en mai 2014, dont les conclusions sont rapportées dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin conseil le 12 septembre 2015, fait état de “discopathies lombaires et légère déminéralisation sous-chondrale au niveau des sacro-iliaques avec quelques érosions”.
Une IRM lombaire réalisée le 7 novembre 2017 dans le cadre de la prise en charge d’un autre accident du travail du 3 juillet 2017 (chute dans les escaliers), consolidé le 6 février 2018 sans séquelle compte tenu de l’état antérieur, fait état d’une “discopathie dégénérative modérée L2-L3 et L5-S1 globalement superposable comparativement au bilan pratiqué en septembre 2016".
Le rapport d’expertise du docteur [L] daté du 17 juillet 2018 évoque une pathologie liée à l’âge, sans explication. Le rapport du docteur [I], daté du 19 octobre 2024, retient en revanche une “lombalgie chronique dans un contexte de discopathie dégénérative au niveau du rachis lombaire”.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] est atteint d’une discopathie dégénérative de la région lombaire.
L’aggravation de l’état séquellaire de l’assuré n’est donc pas exclusivement imputable à l’accident du travail mais est, au moins partiellement, imputable au caractère dégénératif de la pathologie qui, par nature, évolue pour son propre compte.
C’est dans ces conditions que le docteur [I] a conclu en des termes clairs et non équivoques qu’ “il n’existe pas de lien de causalité direct et exclusif entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 14 mars 2018 et l’accident du travail du 27 mai 2013”. Contrairement à ce que soutient l’assuré, il ne peut être reproché au docteur [I] de ne pas avoir eu recours à un sapiteur en psychologie, dès lors que contrairement au docteur [L], il ne retient pas d’élément psychologique participant à l’aggravation des lésions.
En l’absence de lien direct et exclusif entre l’aggravation de l’état de l’assuré et l’accident du travail du 27 mai 2013, Monsieur [F] [O] sera débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 14 mars 2018.
Monsieur [F] [O] sera débouté du surplus de ses demandes et sera condamné aux dépens.
En application de l’article R 141-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du recours, les frais d’expertise resteront à la charge de la [3].
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [O] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 14 mars 2018,
Déboute Monsieur [F] [O] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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