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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 17 oct. 2025, n° 24/04798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 24/04798 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6W7
MINUTE N° :
Affaire :
[H]
c/
[J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 17 OCTOBRE 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [E] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (MALI),
de nationalité française, demeurant [Adresse 7] (CANADA)
représentée par Maître Rokhaya DIOUF-GARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2023-5986 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (MALI),
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 17 OCTOBRE 2025
N° RG 24/04798 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6W7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge de la mise en état statuant en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 255, 256 et 371 et suivants du code civil,
Vu l’article 1117 du code de procédure civile ,
Vu l’assignation en date du 11 septembre 2024,
Vu la décision rendue avant dire-droit le 20 mars 2025,
RETENONS la compétence du juge français pour statuer sur les demandes de mesures provisoires avec application de la loi française,
Sur les mesures provisoires entre époux
ATTRIBUONS à M. [C] [J] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
DISONS que M. [C] [J] prendra en charge à titre définitif le règlement de l’ensemble des frais courants d’occupation du domicile conjugal ainsi que de la taxe foncière ;
DISONS que M. [C] [J] aura la charge du règlement des mensualités du crédit immobilier relatif au domicile conjugal à titre provisoire et à charge de comptes lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
DISONS que Mme [E] [H] assumera à titre provisoire et à charge de comptes lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal ;
ATTRIBUONS à M. [C] [J] la gestion du bien immobilier des époux situé au MALI sous réserve de rendre des comptes et de tenir une comptabilité spécifique et individualiste du bien ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
RAPPELONS que M. [C] [J] et Mme [E] [H] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[O] [J], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (38),[Y] [J], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (38),[U] [J], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11] (38) ;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
DISONS que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s),
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
FIXONS la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [H] ;
DISONS que M. [C] [J] exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités définies amiablement entre les parties et sauf meilleur accord pendant les vacances scolaires d’été du 10 juillet au 25 août ;
DISONS que M. [C] [J] aura la charge des trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
FIXONS à la somme de 100.00 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300.00 euros, la contribution de M. [C] [J] à l’entretien et à l’éducation d'[O] , [Y] et [U] [R] qu’il devra verser d’avance et avant le 10 de chaque mois entre les mains de Mme [E] [H] ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DISONS que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée : ---------------------------------------
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNONS dès à présent M. [C] [J] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable ;
ÉCARTONS l’intermédiation financière des pensions alimentaires compte tenu de la résidence à l’étranger de Mme [E] [H] ;
DISONS que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents à parts égales, après décision commune d’engagement et sur production de justificatifs par le parent qui en a fait l’avance ;
CONDAMNONS en conséquence M. [C] [J] au paiement pour moitié des frais exceptionnels ainsi engagés ;
RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que les mesures provisoires prendront rétroactivement effet à compter de la date de la demande en divorce en vertu de l’article 254 du code civil, soit à compter du 11 septembre 2024 en ce compris la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELONS que les mesures de la présente ordonnance sont de droit immédiatement exécutoires à titre provisoire ;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
INVITONS en application de l’article 471 du code de procédure civile, M. [C] [J] à constituer avocat pour la suite de la procédure de divorce, sans quoi il ne pourra faire valoir ni argument ni aucune pièce au soutien de ses intérêts ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 04 décembre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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