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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 25/50578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50578 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63N6
N° : 8
Assignation du :
20 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS – #C1103
DEFENDERESSE
S.A.R.L. UGOSEVLINO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocats au barreau de PARIS – #L0223
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Dans le cadre du litige opposant Monsieur [W] à la société UGOSEVLINO, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment par ordonnance en date du 17 décembre 2024 :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 13 mai 2024;
Condamné la SARL UGOSEVLINO à verser à M. [R] [W] la somme de 8 410,54 euros au principal, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 29 octobre 2024, quatrième trimestre 2024 inclus ;
L’a autorisée à se libérer de cette somme dans un délai de 6 mois selon les modalités suivantes :
— par le versement de 8 mensualités égales et consécutives,
— le premier versement devant être effectué au plus tard le 10e jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d’exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendu pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 30 jours après l’envoi à la société locataire d’une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux commerciaux situés à l’angle du [Adresse 4] et de la [Adresse 6] à [Localité 2] ;
Autorisé en ce cas l’expulsion de la SARL UGOSEVLINO et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelé en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné en ce cas la SARL UGOSEVLINO à payer à M. [R] [W] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamné la SARL UGOSEVLINO au paiement des dépens ;
Condamné la SARL UGOSEVLINO à payer à M. [R] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2024, Monsieur [W] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle concernant le montant provisionnel dû par la société UGOSEVLINO, tel qu’il est indiqué au dispositif de l’ordonnance précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2025 afin de pouvoir notamment recueillir les observations de la société UGOSEVLINO.
A cette audience, Monsieur [W] a maintenu les termes de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
La société UGOSEVLINO n’était ni présente ni représentée à cette audience.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, au vu des motifs et du dispositif de l’ordonnance précitée, c’est à juste titre que Monsieur [W] sollicite la rectification de l’erreur matérielle relevée dans sa requête.
Par suite, ladite erreur sera modifiée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que dans le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 17 décembre 2024 (RG 24/53740) :
La mention,
« Condamnons la SARL UGOSEVLINO à verser à M. [R] [W] la somme de 8 410,54 euros au principal, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 29 octobre 2024, quatrième trimestre 2024 inclus" ;
Est remplacée par la mention,
« Condamnons la SARL UGOSEVLINO à verser à M. [R] [W] la somme de 18.588,62 euros au principal, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 29 octobre 2024, quatrième trimestre 2024 inclus" ;
Ordonnons la mention de la décision sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 17 décembre 2024 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Paris le 21 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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