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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 oct. 2025, n° 25/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02644 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/02644 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 08 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [G] [Y], né le 20 Mai 1980 à [Localité 3] (AZERBAIDJAN), de nationalité Azerbaïdjanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [Y] né le 20 Mai 1980 à [Localité 3] (AZERBAIDJAN) de nationalité Azerbaïdjanaise prise le 17 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 17 octobre 2025 à 10h06 ;
Vu la requête de M. [G] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Octobre 2025 à 20 octobre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 octobre 2025 reçue et enregistrée le 20 octobre 2025 à 10h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [P] [E], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François MIRETE, avocat de M. [G] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02644 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJH Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Concernant les pièces utiles, il ne sera pas considéré que l’intégralité des décisions de refus de l’OFPRA et de la CNDA soient indispensables, d’autant qu’est versé en procédure un tableau récapitulatif.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil soutient l’absence de preuve de la notification de l’OQTF (19 février 2024), l’absence d’interprète russe lors de cette notification, l’absence de base légale de la mesure de rétention administrative (non respect du délai de 30j), l’erreur manifeste d’appréciation du préfet (absence d’observations sur la possibilité d’une mesure de rétention), notamment sur sa vie privée et familiale.
Sur ce point, la notification de l’OQTF a été réalisée par voie postale à l’adresse connue de l’administration, à savoir [Adresse 1] (structure de premier accueil des demandeurs d’asile, avec service de retrait de courrier), pli avisé et non réclamé. Cette notification est donc régulière, ainsi que la base légale de la mesure de rétention administrative.
De plus l’intéressé faisait l’objet d’un rapport d’identification le 02/10/25, dans lequel il a pu formuler des observations.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
entrée irrégulière en 2017 ;incarcéré le 01/06/25 au CP [Localité 4] ;demandes d’asile rejetées ;Condamné TC TOULOUSE 25/06/25 pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou pacsé, harcèlement, appels malveillants, à 8 mois d’emprisonnement avec pour peines complémentaires une interdiction de contact avec la victime pendant 2 ans et de paraître au domicile pendant 2 ans ;pas de ressources, pas de billet de transport, défavorablement connu des services ;pas de vulnérabilité ou handicap ; même s’il indique souffrir du dos, avoir des problèmes de nerfs aux jambes suite à d’anciennes fractures, de problèmes gastriques et hépatite C, mais en l’absence de document probant.Non accompagné d’un enfant mineur, mais a un enfant de 4 ans dont il n’a pas la charge.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de saisines consulaires (Azerbaïdjan) dès le 03/10/25 et de l’UCI, avec CNI et Passeport en vue de la délivrance d’un LPC après audition consulaire.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 21 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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