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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/07401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07401 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX47
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] C/ [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], domiciliée : chez [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [T] [D] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – Toque 692, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait citer la société [X] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 4 559,81 € au titre des provisions et charges échues selon décompte arrêté au 19 juillet 2024 avec actualisation au jour de l’audience
— 2 291,29 € au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 31 décembre 2024
— 60 € correspondant aux frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015, outre le coût de délivrance du commandement
— 3 500 € titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] actualise sa demande en principal à 808,03 € au 12 novembre 2024, 4ème trimestre inclus.
La société [X], régulièrement citée (remise à domicile), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 4] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* règlement de copropriété en date du 14 juin 2019
* mandat de syndic
* attestation de propriété
* matrice cadastrale
* relevé de compte au 28 mars 2024
* commandement de payer signifié le 7 novembre 2023
* mise en demeure du 17 avril 2024
* procès-verbaux d’AG des 15 avril 2021, 15 juin 2022, 29 septembre 2023
* décomptes de charges 2021
* décomptes de charges 2022
* appels de fonds année 2021 / 2022 / 2023 / 2024
* appel de fonds exceptionnels années 2021
* appels de fonds budget 2022
* décompte actualisé au 12 novembre 2024.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 808,03 € au titre des charges de copropriété impayées au 12 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 novembre 2023.
Que la société [X] sera de même condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 60 € correspondant aux frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015.
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de la société [X], laquelle s’est abstenue de payer les charges de copropriété.
Que la société [X] sera condamnée à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société [X] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 800 € de ce chef.
Que la société [X] qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE la société [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] les sommes de :
— 808,03 € au titre des charges de copropriété impayées au 12 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 novembre 2023
— 60 € correspondant aux frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015
— 300 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la société [X] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [X] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2023.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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