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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Société RAMERY ENVELOPPE
c/
[N] [X]
, S.C.I. SCI DE L’ABREUVOIR
copies et grosses délivrées
le
à Me DEBLIQUIS (ARRAS)
à Me LE RIOUX (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00932 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HR66
Minute: 426 /2025
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société RAMERY ENVELOPPE, dont le siège social est sis 740 rue du Bac – 59193 ERQUINGHEM LYS
représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X] né le 21 Juillet 1964 à MERICOURT, demeurant 196 Rue Roger Salengro – 62110 HENIN-BEAUMONT
représenté par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau d’ARRAS
S.C.I. SCI DE L’ABREUVOIR, dont le siège social est sis 120 Rue de l’Abreuvoir – 62110 HENIN-BEAUMONT
représentée par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la Sci de l’abreuvoir le 16 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de la société Ramery enveloppe déposées le 10 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La Sci de l’abreuvoir est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage professionnel situé 196 avenue Roger Salengro à Henin-Beaumont (62110) et 40 rue Pierre Bruneau à Hénin-Beaumont.
Cet immeuble est exploité par M. [N] [X], médecin-radiologue.
La Sci de l’abreuvoir a souhaité faire réaliser des travaux de construction.
Le lot couverture a été confié à la société Coexia enveloppe désormais dénommée Ramery enveloppe pour un montant de 25 008,48 euros TTC.
Par ordonnance du 03 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [U] [K] à la demande de la Sci de l’abreuvoir et de M. [N] [X] et au contradictoire de plusieurs constructeurs dont la société Coexia enveloppe.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, la société Ramery enveloppe a fait assigner la Sci de l’abreuvoir devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1101 et 1231 du code civil :
— condamner solidairement la Sci de l’abreuvoir et M. [N] [X], domicilié 196 rue Roger Salengro 62110 Henin-Beaumont à lui payer la somme de 16 357,21 euros correspondants au solde du marché, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 avril 2018 ;
— condamner la Sci de l’abreuvoir au paiement d’une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la Sci de l’abreuvoir au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2023, la Sci de l’abreuvoir et M. [N] [X] ont saisi le juge de la mise en état d’une incident de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge charge du contrôle des expertises a rejeté la demande tendant à la récusation de M. [U] [K] et autorisé M. [U] [K] a déposer son rapport.
L’expert a déposé son rapport daté du 10 mars 2025.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. [N] [X] et de la Sci de l’abreuvoir de leur incident.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 septembre 2024, la société Ramery enveloppe demande au tribunal de :
— condamner solidairement la SCI de l’abreuvoir et Monsieur [N] [X], domicilié 196 rue Roger Salengro 62110 Henin-Beaumont à payer à la société Ramery la somme de 16 357 euros 21 correspondants au solde du marché, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 avril 2018 ;
— condamner la SCI de l’abreuvoir au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— condamner la société SCI de l’abreuvoir au paiement d’une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner en tous les frais et dépens de la présente Instance.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La Sci de l’abreuvoir et M. [X] ont constitué avocat. Ils n’ont pas déposé de conclusions au fond.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes formées à l’encontre de la Sci de l’abreuvoir
La Sci de l’abreuvoir a confié à la société Coexia enveloppe désormais dénommée Ramery enveloppe le lot couverture de travaux portant sur son immeuble situé 196 avenue Roger Salengro à Henin-Beaumont (62110) et 40 rue Pierre Bruneau à Hénin-Beaumont au prix de 25 008,48 euros TTC.
La société Ramey enveloppe a émis une facture d’acompte d’un montant de 22 101,10 euros TTC datée du 28 février 2018 et une facture de travaux datée du 26 mars 2018 d’un montant de 23 367,44 euros TTC. Elle a reçu le paiement de la somme de 7010,35 euros le 11 janvier 2018.
L’expert judiciaire indique « aucun élément ne permet d’infirmer [en fait d’affirmer] qu’il ne reste pas dû à la société Coexia enveloppe la somme de 16 357,21 euros au vu des éléments du dossier. »
La Sci de l’abreuvoir sera condamnée à payer à la société Ramery enveloppe la somme de 16 357,21 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de l’assignation.
La société Ramery ne justifie pas que le débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II) Sur la demande formée à l’encontre de M. [R] [X]
La société Ramery enveloppe ne justifie pas de la signification de son assignation à M. [X]. Cependant, les demandes formées à son égard ont été renouvelées dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2024 à l’avocat constitué pour M. [X] dans la présente instance. En conséquence les demandes formées à l’encontre de M. [X] sont recevables.
La société Ramery enveloppe ne précise pas à quel titre elle forme une demande de paiement à l’encontre de M. [X], qui n’est pas son cocontractant. Elle sera déboutée de sa demande.
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la Sci de l’abreuvoir sera condamnée aux dépens et à payer à la société Ramery enveloppe la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV) Sur l’exécution provisoire
La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE la Sci de l’abreuvoir à payer à la société Ramery enveloppe la somme de 16 357,21 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de l’assignation ;
— DEBOUTE la société Ramery enveloppe de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— DEBOUTE la société Ramery enveloppe de ses demandes à l’encontre de M. [R] [X] ;
— CONDAMNE la Sci de l’abreuvoir aux dépens ;
— CONDAMNE la Sci de l’abreuvoir à payer à la société Ramery enveloppe la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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