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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 15 mai 2025, n° 24/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
N° RG 24/01906 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3YC
Jugement du 15 Mai 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[I] [C]
[P] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre FLOCH
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 mai 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par maître Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
M. [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] un crédit “expresso” d’un montant en capital de 49.000 € remboursable en 84 mensualités de 672,48 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 4,20 %.
Par avenant de réaménagement de crédit classique en date du 30 octobre 2019, les parties ont convenu du réaménagement suivant :
à compter du 30 octobre 2019, les emprunteurs s’engagent à rembourser les sommes restant dues dans les conditions suivantes :
— date d’effet du présent réaménagement : 10 novembre 2019
— montant réaménagé : 43.777,93 €
(sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date)
— TAEG : 4,20 %
— mensualité de 676,43 € dont assurance de 28,46 € pendant 77 mois, du 5 décembre 2019 au 5 avril 2026.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Monsieur et Madame [P] et [I] [C] le 8 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 22.281,85 € avec intérêts au taux contractuel de la date de la mise en demeure du 11 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 24 octobre 2018 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [P] [C] et Madame [I] [V] épouse [C],
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 22.281,85 € avec intérêts au taux contractuel de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
en toute hypothèse :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation.
A cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à étude, Monsieur et Madame [P] et [I] [C] ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de novembre 2020. Il s’en est suivi des paiements et régularisations, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’août 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 8 mars 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 7 août 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur la preuve de la consultation du FICP:
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que “Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas de la consultation du FICP, aucun document n’est versé aux débats à ce titre.
Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas du respect des obligations de l’article L 311-9, devenu L. 312-16 du code de la consommation.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du code de la consommation, devenu l’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il ne figure au dossier du prêteur qu’une seule pièce relative à la situation financière des emprunteurs intitulée “fiche dialogue”, comportant des mentions déclaratives sur les ressources et charges des débiteurs. En revanche, la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit aucune autre pièce (bulletins de salaire, avis d’imposition, livret de famille, attestation en paiement de la CAF, quittance de loyer…) permettant de justifier de ses démarches pour vérifier les ressources et charges de l’emprunteur. En l’état des pièces versées aux débats, la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir effectué de démarches pour vérifier la solvabilité des emprunteurs, s’étant contentée des simples déclarations effectuées par ceux-ci.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du code de la consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du code de la consommation.
* Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:
Au terme de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle aux emprunteurs préalablement à la conclusion du contrat, et ne verse aux débats que cette fiche non signée des emprunteurs ni aucun document attestant de la remise de cette fiche aux époux [C]. En effet, la fiche annexée au contrat de prêt intitulée “informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation de remise de cette fiche. Aucun autre élément de preuve ne vient corroborer la remise effective de cette fiche aux emprunteurs.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du code de la consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur et Madame [P] et [I] [C], soit 49.000,00 € et les règlements effectués par ces derniers d’un montant total de 38.324,45 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due solidairement par Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] de 10.675,55 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 10.675,55 € (dix mille six cent soixante-quinze euros et cinquante-cinq centimes), sans intérêts, au titre du crédit expresso n°37198662076 souscrit entre lesdites parties le 27 octobre 2018 et réaménagement par avenant du 30 octobre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [I] [V] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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