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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 22/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
Président : M. Jean-Marc MENICHINI, MTT
Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoiçse SIMON
Greffier lors du délibéré : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 Décembre 2024
à Me Anaïs REGADE, Me Constance DAMAMME
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05376 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XTU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SENAC, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro de SIRET 414414680, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [S]
née le 01 Janvier 1977 à [Localité 5] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 12 juillet 2018, la SCI SENAC a donné à bail à Madame [H] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 640 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SENAC a fait signifier à Madame [H] [S] par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2021 un commandement de payer la somme de 2850,24 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022, la SCI SENAC a fait assigner Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu la loi du 06 juillet 1989, vu la jurisprudence, vu les pièces produites :
— CONSTATER L’ACQUlSlTlON DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE au profit du requérant quant au bail consenti à Madame [H] [S],
— ORDONNER L’EXPULSION IMMEDIATE DES LIEUX LOUES de Madame [H] [S] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— AUTORISER la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l’articIe L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER à titre provisionnel la défenderesse à payer au requérant le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 5.575,90 euros,
— CONDAMNER la défenderesse à payer, à titre provisionnel le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
— CONDAMNER la défenderesse à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
— CONDAMNER la défenderesse à payer au requérant une somme de 600€ en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.,
— CONDAMNER sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la défenderesse au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SENAC expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 11 août 2021 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée le 16 mars 2023 et fait l’objet de trois renvois et de deux demandes de réouverture des débats pour production de pièces manquantes pour être finalement retenue à l’audience du 03 octobre 2024.
A cette audience, la SCI SENAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 23 078 euros, selon décompte en date du 1er octobre 2024, terme d’octobre inclus.
Madame [H] [S], représentée par son conseil, conteste la dette locative et demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, de voir, vu les articles 30,31, 122 CPC, vu les articles 6 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, vu la décision de la commission de surendettement du 7 décembre 2023, vu les articles 1719 et 1720 du code civil, vu les pièces versées au débat :
A titre principal :
— PRONONCER la nullité du commandement de payer délivré le 11 août 2021,
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 19 juillet 2022 fondée sur le commandement de payer,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
— DIRE n’y avoir lieu à référé
A titre subsidiaire :
— DEDUIRE la somme de 15 030,50€ de la dette retenue,
— ACCORDER à Madame [S] [H] les plus larges délais pour apurer sa dette soit trente-six mois,
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés,
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER la SCI SENAC au paiement de la somme provisionnelle de 5000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Madame [H],
— ORDONNER la compensation avec le montant de la dette qui sera retenue,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SCI SENAC de sa demande de condamnation de Madame [H] [S] à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 CPC et des dépens,
— DEBOUTER la SCI SENAC du surplus de ses demandes.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le rejet des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 04 août 2022, soit plus de six semaines avant la première audience du 16 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Cependant, l’article 24 I et III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose par ailleurs que "Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Or, malgré les divers renvois et réouvertures des débats, il résulte de l’examen des pièces versées au débat qu’aucune preuve de cette notification à la CCAPEX n’a été apportée.
En outre, il résulte également du même examen des pièces versées au débat qu’aucune copie du commandement de payer accompagné d’un décompte précis ne figure parmi celles-ci
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail n’est donc pas recevable et l’ensemble des demandes formulées par la SCI SENAC sera rejeté.
Sur la demande de Madame [H] [S] à titre reconventionnel d’une provision à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance
Il n’est pas établi que l’état d’indécence de l’appartement sis [Adresse 3], évoqué par Madame [H] [S], est de la responsabilité de la SCI SENAC ou s’il résulte d’un manque d’entretien de l’occupante.
En conséquence, Madame [H] [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont laissés à la charge de la requérante.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
— DEBOUTE la SCI SENAC de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTE Madame [H] [S] de sa demande à titre reconventionnel de provision à valoir sur l’indemnisation d’un trouble de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI SENAC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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