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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00930 – N Portalis DB2H-W-B7J-2PB3
Ordonnance du : 13 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 04.03.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [D]-[O] [Y]
né le 15 Juillet 1983 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 11 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 11 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11 mars 2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [Y] a soulevé une irrégularité tirée du défaut d’information au tiers intervenu dans le délai de 24 heures suivant son admission à l’hôpital ;
Attendu qu’il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Attendu qu’en l’espèce, le certificat médical initial précise la raison pour laquelle il n’a pas été possible de recueillir une demande de tiers, au motif que “le désir du patient est centré sur des idées de persécution par sa famille” ; que le certificat médical de 24 heures ajoute que l’intéressé présente des idées de persécution à l’encontre de sa famille de mécanisme interprétatif et intuitif ;
Que ces éléments justifient d’une difficulté particulière tel qu’exigée par le code de la santé publique dans la délivrance de l’information au tiers du patient ; qu’en tout état de cause, le grief causé à Monsieur [Y] n’est pas caractérisé dès lors qu’il a pu voir son état de santé actualisé en respect des exigences légales durant la période d’observation :
Attendu qu’il est par ailleurs attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [X], médecin de l’établissement, en date du 10.03.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D]-[O] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D]-[O] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Mars 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00930 – N Portalis DB2H-W-B7J-2PB3
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître BELGHAZI Dounia, avocat de permanence le 13 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [D] [O] [Y] le 13 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 13 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mars 2025.
Le Greffier,
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