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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 12 mai 2025, n° 23/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[A]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 23/03539 – N° Portalis DB26-W-B7H-HX7P
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[17]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [Y] [D] [A] divorcée [V]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18] (SEINE-SAINT-[F])
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante et concluante par Maître Jean-François LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [U] [F] [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 16] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Mars 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [A] [Y] et Monsieur [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 12].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a, par ordonnance de non-conciliation du 11/09/2019, statué comme suit sur les mesures provisoires concernant les biens :
Attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [V] à titre onéreux à charge pour lui de régler les charges y afférent,Débouté Madame [A] de sa demande de pension au titre du devoir de secours Attribution de la jouissance du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [U] [V] Attribution de la jouissance du véhicule QUAD immatriculé 6077 WG 80 à Monsieur [V]
Par arrêt en date du 04/06/2020, la cour d’appel d'[Localité 10] a confirmé l’ordonnance de non-conciliation susvisée et y a ajouté que Madame [A] [Y] bénéficiait de la jouissance du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé EG 484 XN à charge pour elle d’en régler les frais.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 03/02/2021. Il a été, s’agissant des intérêts matrimoniaux des parties, constaté que l’ordonnance de non-conciliation est du 11 septembre 2019.
Par arrêt en date du 16/06/2022, lequel a fait l’objet d’une rectification matérielle par arrêt du 22/09/2022, la Cour d’appel d'[Localité 10] a partiellement infirmé ce jugement uniquement concernant la prestation compensatoire.
Par acte d’huissier en date du 20/11/2023, Madame [A] [Y] a fait assigner Monsieur [V] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de liquidation partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04/07/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [A] [Y] demande au tribunal de :
Recevoir Madame [Y] [A] en ses demandes, les dire bien fondées, et en conséquence, Ordonner le partage judiciaire de la communauté légale et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [V], et désigner Maître [R] [N], Notaire à [Localité 9], afin d’y procéder. Condamner Monsieur [U] [V] à payer à Madame [Y] [A] une somme de 100 000 €, à titre de provision à valoir sur ses droits dans le partage. Condamner Monsieur [U] [V] à payer à Madame [Y] [A] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter Monsieur [U] [V] de tous ses fins, moyens et prétentions contraires. Condamner Monsieur [U] [V] en tous les frais et dépens de l’instance en partage judiciaire.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 04/12/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [V] [U] demande au tribunal de :
RAPPELER que la date des effets du divorce est fixée au 11 SEPTEMBRE 2019. RAPPELER qu’en application de l’article 829 du code civil, la date de jouissance divise devra être fixée à la date la plus proche du partage. ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [Y] [A] et Monsieur [X] [V]. COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de commettre pour procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial. DONNER MISSION au Notaire de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif communautaire, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier [13] et le fichier [14] sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile.
DEBOUTER Madame [A] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] à une somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation faute pour elle de justifier du fondement de sa demande, CONDAMNER Madame [A] à payer à Monsieur [O] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [A] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La clôture est intervenue le 21/01/2025 et l’audience fixée le 13/03/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Il convient de souligner que les parties s’accordent sur l’existence desdites démarches amiables, se reprochant cependant mutuellement des comportements d’obstruction. Quoiqu’il en soit les parties font état l’une comme l’autre de la désignation amiable d’un notaire auprès de qui des échanges sont intervenus et se sont révélés vains. Les parties produisent au soutien de leurs dires des échanges intervenus entre le notaire et chacun d’eux, ainsi qu’avec leurs conseils respectifs. Madame [A] [Y] produit enfin deux documents intitulés projet liquidation [V]/[A].
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [A] [Y] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [V] [U] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [A] [Y] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. La demanderesse est donc fondée à solliciter le partage judiciaire, point qui suscite l’acquiescement du défendeur.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire, point qui suscite l’accord des parties. Madame [A] [Y] demande la désignation de Maître [R] [N], Notaire à [Localité 9]. Monsieur [V] [U] s’y oppose, arguant de ce qu’il s’agit du notaire qui a été désigné par Madame [A] [Y] seule dans le cadre de tentatives amiables de liquidation. Il sollicite la désignation de tout autre notaire.
Par souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [L] [I], Notaire à [Localité 12] sera désigné aux fins de procéder aux opérations de partage.
La désignation de Maître [L] [I], Notaire à [Localité 12] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile.
Sur la demande de Madame [A] [Y] de provision à valoir sur ses droits dans le partage
Madame [A] [Y] demande que Monsieur [V] [U] soit condamné à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans le partage. Elle indique que les projets de partage établis par Maître [R] [N] ont suffisamment avancé le travail liquidatif pour conférer une bonne visibilité quant aux droits de chacun à intervenir dans le cadre des opérations de liquidation. Elle en retient que le passif est constitué de récompenses dont la communauté serait créancière envers Madame [Y] [A], et constitué :
— d’une récompense pour la succession de son frère : 22 717,98 € ;
— d’une récompense pour mobilier : 53 638 € ;
— d’une récompense pour les travaux : 24 630,96 € ;
— d’une récompense pour l’achat du quad : 2 747,37 € ;
— d’une récompense pour solde du prix de vente de la maison : 158 648,57 €.
Soit au total, 262 382,88 €. Elle ajoute qu’au terme du projet liquidatif, ses droits s’élèvent à la somme de 398.254,51 euros.
Madame [A] [Y] souligne en outre avoir rencontré des difficultés financières en suite de son occupation d’un bien relevant de la succession de son frère et au titre de laquelle elle était redevable d’une indemnité d’occupation. Elle ajoute qu’elle a dû quitter ce bien en raison de difficultés dans le règlement de la succession ce qui a généré des frais de relogement. Elle ajoute que le versement des sommes dues au titre de la prestation compensatoire a été tardif et l’a exposée à de nouvelles difficultés financières. Elle estime in fine que sa demande d’avance sur la liquidation à intervenir est nécessaire et fondée, ses droits à intervenir étant parfaitement établis.
Monsieur [V] [U] s’oppose quant à lui à cette demande, soulignant que les projets de partage invoqués par la demanderesse ne lui ont jamais été communiqués dans le cadre des tentatives amiables de liquidation et qu’il y a des désaccords quant aux sommes considérées de sorte que ses droits à intervenir ne sont pas établis.
En premier lieu, il convient de relever que Madame [A] [Y] ne justifie d’aucun moyen de droit au soutien de cette prétention, laquelle est en l’état dépourvue de base légale. Si Madame [A] [Y] considère manifestement au terme de ses écritures que l’assise juridique de sa demande est inutile, la juridiction ne pourra que rappeler la nécessité de motiver ses demandes en droit et en fait.
Cette précision étant faite, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 255 du code civil que le juge peut notamment « 7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [A] [Y] se limite à procéder par voie d’allégations pour légitimer sa demande d’avance sur liquidation. Ainsi, si elle considère que les projets de partage qu’elle produit établissent de manière certaine les droits qui seront les siens dans la liquidation future, force est de constater qu’en l’état de la procédure des désaccords persistent, notamment quant aux sommes qu’elle décrit comme évidentes. Or, Madame [A] [Y] ne produit aucune démonstration ou pièce permettant à la juridiction de confirmer le bienfondé des récompenses qu’elle invoque notamment.
Par ailleurs, Madame [A] [Y] échoue à rapporter la preuve de ce que sa situation rend nécessaire qu’il lui soit accordé une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Effectivement, les difficultés financières invoquées ne sont pas établies et il résulte a contrario des pièces versées que Madame [A] [Y] a d’ores et déjà bénéficié d’une somme de 86.853 euros, résultant de la vente des garages communs du couple pour un montant total de 173.853 euros. En outre les relevés de comptes produits attestent de la présence, à date, de plusieurs milliers d’euros.
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage étant ordonnée au terme de cette décision, des discussions vont être ouvertes entre le notaire nouvellement désigné et les parties. Ce nouveau travail liquidatif permettra d’établir les droits à intervenir.
En l’espèce, Madame [A] [Y] ne pourra donc qu’être déboutée de cette demande, les éléments produits en l’état ne permettant pas de déterminer avec certitude le montant de ses droits à venir au titre de la liquidation du régime matrimonial et du caractère nécessaire d’une telle avance.
Sur la date des effets du divorce et la date de la jouissance divise
Monsieur [V] [U] demande qu’il soit rappelé que la date des effets du divorce est fixée au 11/09/2019. Madame [A] [Y] ne formule aucune opposition à cette demande au terme de ses écritures.
Il ressort en l’espèce du jugement de divorce qu’il est « constaté que l’ordonnance de non-conciliation est du 11 septembre 2019 ». Cette mention du dispositif doit s’analyser comme le rappel de ce que la date des effets du divorce est, sauf dispositions contraires, fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux articles 260 et suivants du code civil.
S’agissant ensuite de la date de la jouissance divise, en vertu de l’article 829 du Code civil « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Monsieur [V] [U] demande que la date de la jouissance divise soit au plus proche du partage. Madame [A] [Y] ne formule aucune cause d’opposition et ne justifie pas en l’état de ce qu’une date plus ancienne serait favorable à la réalisation de l’égalité entre les parties.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande Monsieur [V] [U] quant aux dates des effets du divorce et de la jouissance divise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [A] [Y] et Monsieur [V] [U] ;
DESIGNE Maître [L] [I], Notaire à [Localité 12], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [A] [Y] et Monsieur [V] [U] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [L] [I], Notaire à [Localité 12] à la consultation des fichiers [13] et [14] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [A] [Y] et Monsieur [V] [U], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [13] et [14] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans le partage ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée au 11/09/2019 ;
DIT que la date de la jouissance divise interviendra au plus proche du partage ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [A] [Y] et Monsieur [V] [U] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le douze mai deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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