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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 28 avr. 2025, n° 22/06854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Avril 2025
N° RG 22/06854 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMWP
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun 92150 SURESNES représenté par son syndic :
C/
[J] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81 rue de Verdun 92150 SURESNES représenté par son syndic :
Société HABITAT CONTACT
27 rue Jean Jaurès
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDERESSE
Madame [J] [H]
81 rue de Verdun
91250 SURESNES
représentée par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0068
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 81, rue de Verdun à SURESNES (92150) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Mme [J] [H] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société HABITAT CONTACT l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 03 juin 2022, aux fins essentiellement de la voir condamnée à lui payer la somme de 11.201,05 euros arrêtée à la date du 1er avril 2022, outre la somme de 569,12 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal :
RECEVOIR le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis 81 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES, Représenté par son Syndic en exercice, la société Citya HABITAT CONTACT, en son action ;
L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [H] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis 81 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES, Représenté par son Syndic en exercice, la société Citya HABITAT CONTACT, la somme totale de 12.360,20 euros, correspondant à :
— 11.651,11 euros à titre principal, charges arrêtées au 29 février 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2021 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— 709,12 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER Madame [H] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis 81 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES, Représenté par son Syndic en exercice, la société Citya HABITAT CONTACT, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [H] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis 81 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES, Représenté par son Syndic en exercice, la société Citya HABITAT CONTACT, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [H] [J] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, Mme [J] [H] demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires du 81 rue de Verdun à SURENES, représenté par le Syndic HABITAT CONTACT, a commis une faute en ne prévenant pas suffisamment tôt Madame [J] [H] de sa surconsommation d’eau ;
JUGER que la faute commise par le Syndicat des copropriétaires du 81 rue de Verdun à SURENES, représenté par le Syndic HABITAT CONTACT, a causé directement et de façon certaine un préjudice financier à Madame [H], découlant de sa perte de chance de ne pas pouvoir mettre fin à sa surconsommation d’eau ;
En conséquence,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du 81 rue de Verdun à SURENES, représenté par le Syndic HABITAT CONTACT, à verser la somme de 7.227,75 euros à Madame [H] au titre du préjudice de perte de chance subi ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
OCTROYER un délai de paiement d’une durée de 24 mois à Madame [H], pour le règlement de la somme à laquelle elle serait par extraordinaire condamnée ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du 81 rue de Verdun à SURENES, représenté par le Syndic HABITAT CONTACT, à verser à Madame [J] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il convient préalablement de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer bien-fondé », « dire » et « juger »ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En l’espèce, la demande relative à la capitalisation des intérêts constitue une véritable prétention en dépit de l’emploi erroné du terme « dire » en lieu et place de « ordonner ».
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
I – Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 11.651,11 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021. Il fonde sa demande sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil. Il reproche à Mme [H] de ne plus s’acquitter de ses charges depuis plus de trois ans, malgré la mise en demeure d’avocat adressée le 06 janvier 2021et plusieurs lettres de relance. En réplique à la contestation de la somme de 10.943,25 euros appelée au cours de l’exercice 2018 au motif qu’elle comprendrait un montant de 9.986,93 euros résultant d’une surconsommation d’eau, il oppose que les sommes de 3.178,22 et 7.252,75 euros résultent des relevés effectués par le prestataire concerné, la société TECHEM. Il ajoute que la somme de 11.651,11 euros tient compte des paiements effectués par Mme [H] et des appels de fonds jusqu’au 29 février 2024.
Mme [H] ne s’oppose pas au paiement de cette somme aux termes du dispositif de ses conclusions qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
Il est constant qu’en application de l’article 42 de la loi 10 juillet 1965, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester les charges qui en résultent pour l’ensemble des copropriétaires. Toutefois, il leur reste possible de contester la mise en œuvre à leur égard des règles de répartition des charges ainsi que les différents éléments de leur compte individuel de copropriétaire.
Le tribunal doit donc, lorsque cela lui est demandé, examiner le bien-fondé des contestations émises par un copropriétaire portant sur les charges dont le paiement est réclamé à son encontre, même si l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale,
— un relevé du compte de Mme [H] pour la période du 22 février 2019 au 22 février 2024,
— les appels de charges courantes et fonds de travaux adressés à la défenderesse,
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 10 septembre 2018, 22 mai 2019, 4 décembre 2019, 20 juillet 2021, 12 septembre 2022, 7 juillet 2023, 5 septembre 2023, 16 novembre 2023, 22 février 2024 et les attestations de non-recours pour les assemblées des 4 dé-cembre 2019, 20 juillet 2021, 22 février 2024, 5 septembre 2023, 12 septembre 2022.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [J] [H] est propriétaires des lots n°0118 et 0051 de l’état descriptif de division.
Concernant le montant des charges de copropriété dû, le décompte produit fait état d’un solde débiteur à hauteur de 11.651,11 euros (déduction faite des frais) au titre des appels de fonds dus pour la période du 22 février 2019 au 29 février 2024.
Il résulte en outre des procès-verbaux des assemblées générales précités que les copropriétaires ont approuvé les comptes des exercices 2018 à 2023, voté différents travaux et adoptés le budget prévisionnel portant sur l’exercice 2024.
La défenderesse, qui sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts à raison d’une surconsommation d’eau, ne conteste pas que les sommes facturées résultent des relevés de son compteur et qu’elle a supprimé la cause de l’augmentation de sa consommation, résultant d’un climatiseur. Le fait qu’elle estime qu’elle aurait dû être avisée de ladite augmentation n’est pas de nature à permettre de se soustraire au paiement de l’eau qu’elle a consommée, mais s’analyse en une action en responsabilité susceptible d’ouvrir droit à dommages et intérêts, qui sera analysée au titre des demandes reconventionnelles qu’elle élève.
En conséquence, au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 11.651,11 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que cette somme soit productive d’intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021, date d’envoi de la mise en demeure adressée au défendeur.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Le syndicat des copropriétaires produit la mise en demeure d’avocat adressée le 6 janvier 2021, afin d’obtenir paiement de la somme de 10.985,43 euros.
Sa demande au titre des intérêts moratoires ne tient pas compte du fait que la défenderesse a adressé différents règlements postérieurement à la délivrance de ladite mise en demeure.
Partant, faute pour le syndicat des copropriétaires de s’expliquer sur l’imputation des versements opérés, et compte tenu du fait que différentes sommes ont été portées au débit du compte de la défenderesse postérieurement à l’envoi de cette mise en demeure et de la délivrance de l’assignation les intérêts au taux légal courront sur les sommes mises à la charge de Mme [H] à compter des dernières conclusions d’actualisation de ses demandes, soit le 29 février 2024.
En conséquence, Mme [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.651,11 euros au titre des charges dues pour la période du 22 février 2019 au 29 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 709,12 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Mme [H] ne s’oppose pas au paiement de cette somme aux termes du dispositif de ses conclusions qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un relevé du compte de Mme [H] pour la période du 22 février 2019 au 22 février 2024,
— une lettre de mise en demeure d’avocat en date du 6 janvier 2021 pour obtenir paiement de la somme de 10.985,43 euros (avis de réception produit),
— trois lettres de relance émanant du syndic en dates des 2 décembre 2019, 17 janvier 2020 et 18 mai 2020,
— une sommation de payer signifiée le 22 mai 2019 tendant à recouvrer la somme de 11.596,92 euros.
— le contrat de syndic.
En l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement des sommes suivantes qui ne répondent pas aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
— frais de la mise en demeure d’avocat du 6 janvier 2021 dès lors que la facture afférente n’est pas produite (150 euros),
— frais de constitution du dossier aux auxiliaires de justice, ceux-ci relevant, ainsi que rappelé ci-dessus, de la mission de base de tout syndic en l’absence de diligence exceptionnelle, dont le coût doit être réparti entre tous les copropriétaires à proportion de leurs tantièmes (168 euros), de même que les frais de contentieux du 20 mars 2023 (140 euros), en l’absence de diligence exceptionnelle démontrée.
Le syndicat des copropriétaires est en revanche fondé à se prévaloir des frais relatifs à la sommation de payer signifiée le 22 mai 2019 (191,12 euros) et des lettres de relances ultérieures en date des 2 décembre 2019, 17 janvier 2020 et 18 mai 2020 (20 x 3 = 60 euros) dont le coût débité est conforme au contrat de syndic.
En conséquence, Mme [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 251,12 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance. Débouté du surplus de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires devra recréditer la somme totale de 458 euros, débitée sans fondement sur le compte de la défenderesse.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence de Mme [H] dans le paiement régulier de ses charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que Mme [H] sera condamnée à lui payer.
Sur les intérêts capitalisés
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les sommes lui étant allouées soient eux-mêmes productifs d’intérêts au terme d’une année.
L’article 1343-2 du code civil précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En application de ces dispositions, il convient d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et de dire que les intérêts au taux légal qui courront sur les sommes allouées pourront être capitalisés lorsqu’échus pour une année entière.
II – Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [H]
Sur la demande en paiement de la somme de 7.227,75 euros à titre de dommages et intérêts
Mme [H] sollicite reconventionnellement que lui soit allouée une somme de 7.227,75 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance qu’elle estime avoir subie pour n’avoir pas été informée de l’augmentation de sa consommation d’eau par le syndicat des copropriétaires. Elle expose la régularisation de charges au titre de l’exercice 2018 englobe une somme relative à sa consommation d’eau qui ne correspond pas à sa consommation habituelle. Elle estime que la surconsommation résulte de ce que le syndic ne l’a pas alertée en temps utiles sur l’augmentation de sa consommation, ce qui a entraîné une perte de chance d’en rechercher l’origine et d’y remédier. Elle fonde sa demande sur les articles 1240 et suivants du code civil.
Le syndicat des copropriétaires résiste à cette prétention en faisant valoir que les régulations sur cette consommation n’ont lieu qu’une fois par an. Il explique avoir transmis les anciens relevés ainsi que les nouveaux à la suite du remplacement des compteurs. Il affirme avoir transmis les relevés d’eau lorsqu’il les a reçus, précisant que le prestataire de fourniture d’eau accuse un délai de retard de deux mois. Il ajoute que le syndic a pris les mesures adéquates en demandant l’intervention d’un plomber qui a eu lieu le 22 février 2019 lorsque la défenderesse s’est plainte de l’importance de sa consommation. Il insiste sur le fait qu’il ne lui appartient pas de surveiller la consommation d’eau de chaque copropriétaire et que l’article L 2221-12-4 III bis du code des collectivités territoriales définit une consommation d’eau excessive et met à la charge du prestataire, dans cette hypothèse, l’obligation d’informer l’occupant sans délai. Il rappelle que le service d’eau n’a pas alerté le syndic d’une quelconque surconsommation et affirme qu’il n’avait donc pas à alerter Mme [H], n’ayant aucune information de ce chef.
Il invoque la jurisprudence selon laquelle il n’est tenu que de la gestion des parties communes et n’a pas à vérifier les installations privatives à l’origine d’une anomalie éventuelle provenant d’une surconsommation d’eau (Pourvoi n°17-21568). En tout état de cause, il fait valoir que lorsqu’il a eu connaissance d’une différence relative à ladite surconsommation d’eau, il a immédiatement mandaté la recherche de fuite qui relève d’une installation privative que la défenderesse reconnaît être liée à un climatiseur. Il en déduit qu’aucune somme ne devrait être allouée à la défenderesse.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du même code ajoute que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fat des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article L 2221-12-4 III bis du code des collectivités territoriales définit une consommation d’eau excessive comme : « Le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables ».
En l’espèce, Mme [H] ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires aurait été informé par le prestataire d’une surconsommation d’eau.
Par ailleurs, les éléments produits par le demandeur démontrent que le syndic a transmis les éléments reçus du prestataire à la défenderesse et que l’augmentation de sa consommation d’eau résulte d’une installation privative, à savoir un climatiseur.
Dans ce contexte, aucun manquement ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires et sa responsabilité ne peut être retenue.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] ne peut être accueillie.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement
Mme [H] demande, à titre subsidiaire, que le tribunal lui accorde des délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à sa charge en vingt-quatre mensualités. Elle fait valoir que la mauvaise gestion de la répartition des charges et des relevés de compteur d’eau par le syndic, ainsi que la soudaineté de l’appel de fonds ne lui ont pas permis de pouvoir régler la totalité de la somme poursuivie en une seule fois.
Le syndicat des copropriétaires au rejet de ses prétentions.
Le 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de délais, pour permettre au tribunal d’apprécier sa situation financière et qu’elle serait en mesure de respecter les délais qui pourraient lui être accordés, en plus du paiement des charges courantes.
En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Mme [H], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Il lui sera alloué une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que Mme [H] sera condamnée à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81, rue de Verdun à SURESNES (92150) représenté par son syndic :
— la somme de 11.651,11 euros au titre des charges dues pour la période du 22 février 2019 au 29 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024,
— la somme de 251,12 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur les sommes allouées lorsqu’ils seront échus pour une année,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (458 euros) doivent être recréditées sur le compte de Mme [J] [H],
DEBOUTE Mme [J] [H] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [J] [H] au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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