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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01677 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTFI
AFFAIRE : S.A.R.L. [O] [Z] C/ [Y] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [O] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain CORMIER de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (BRESIL),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [E] [I] – [Adresse 2] Expédition
Maître Sylvain CORMIER de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS – 870, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société [O] [Z] SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 août 2024 [Y] [T] pour lui voir ordonner de lui restituer le véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte, une provision sur dommages-intérêts et la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [O] [Z] a le 23 juin 2021 conclu un contrat de location longue durée de véhicule avec la société ALD Automotive portant sur ce véhicule, pour une durée de trois ans. Jusqu’au mois de septembre 2023 [O] [Z] vivait en couple avec madame [Y] [T], qui a quitté le domicile en septembre 2023 et est partie avec le véhicule BMW, qu’elle utilise depuis quotidiennement. La société [O] [Z] reçoit des avis de contravention, qu’il est contraint de régler puis de contester. Le contrat est arrivé à terme le 27 juillet 2024. Monsieur [Z] a mis en demeure madame [T] le 11 juin 2024 de restituer le véhicule, en vain. Ce défaut de restitution cause un trouble manifestement illicite au demandeur, qui a été contraint de prolonger le contrat de location alors qu’il ne dispose plus du véhicule.
[Y] [T] a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que les demandes sont irrecevables faute d’intérêt à agir, demande de les rejeter et de condamner la société [O] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] lui avait offert ce véhicule durant leur vie commune et elle n’a compris que lors de la séparation que le véhicule était en réalité loué. La société [O] [Z], demanderesse à l’action, n’a pas d’intérêt à agir ni dont qualité, dès lors que le bon de commande du véhicule est au nom de [O] [Z] personne physique. La société n’est ni propriétaire ni locataire du véhicule, ainsi que démontré par la carte grise, qui indique monsieur [O] [Z]. Elle ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite qui lui serait causé par madame [T].
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [O] [Z] demande la condamnation de madame [T] à régler les frais de remise en état du véhicule pour le restituer dans un état standard, à lui payer les sommes provisionnelles sur dommages-intérêts de 20227,35 euros au titre des loyers du véhicule depuis le mois de septembre 2023, de 2903,55 euros au titre de l’assurance automobile du véhicule depuis le mois de septembre 2023, de 901 euros au titre des amendes de madame [T], à titre subsidiaire les loyers et assurances depuis le 27 juillet 2024.
Le contrat de location est arrivé à son terme et la société [O] [Z] a été contrainte de le proroger, puis monsieur [Z] a dû le 12 juillet 2024 déposer une plainte pour abus de confiance. Le bon de commande du véhicule est au nom de [O] [Z] et un tampon de la société est apposé sur celui-ci. La carte grise et l’attestation d’assurance sont au nom de [O] [Z], ainsi que les factures des loyers à régler pour le véhicule. Les avis de contraventions sont adressés à monsieur le représentant légal [O] [Z]. [O] [Z] est la dénomination sociale de la société de monsieur [O] [Z], et l’adresse mentionnée à [Localité 7] sur tous les documents celle du siège social de la société de monsieur [O] [Z], [Adresse 6], monsieur [Z] lui-même étant domicilié au [Adresse 1]. La société [O] [Z] est donc locataire du véhicule et a bien intérêt à agir. Madame [T] ne peut se prétendre propriétaire d’un véhicule alors que la carte grise est toujours au nom de [O] [Z], qui doit avoir restitué le véhicule le 27 juillet 2024.
SUR CE
La société [O] [Z] justifie de son intérêt et de sa qualité à agir par la production d’un extrait du bon de commande du véhicule pour une “location de longue durée de véhicules neufs aux professionnels” établi au nom de [O] [Z] – monsieur [Z] [O], [Adresse 6] à [Localité 7], sur lequel figure le cachet de [O] [Z] SARL portant la même adresse, le certificat d’immatriculation étant au nom Temsus/ ALD Automotive. Il en résulte bien que c’est la société [O] [Z] qui est la locataire du véhicule.
Madame [T] n’a pas pu se croire propriétaire du véhicule, dont le certificat d’immatriculation est toujours au nom de la même société, depuis la prise à bail qui a maintenant plus de trois ans, alors en outre que le conseil de monsieur [Z] l’a mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juin 2024 de restituer le véhicule à monsieur [Z].
Il est constant que madame [T] utilise seule le véhicule depuis la séparation du couple. Il convient donc de la condamner sous astreinte à le restituer à la société [O] [Z] ainsi qu’à payer à la société [O] [Z] une provision sur dommages-intérêts.
Cette provision est fixée à la somme provisionnelle de 4000 euros, dès lors que madame [T] n’apparaît pas avoir été avisée de l’existence d’une location du véhicule avant la délivrance de l’assignation le 28 août 2024 et qu’elle n’est pas elle-même débitrice des loyers. La liquidation de l’astreinte éventuelle sera laissée au juge de l’exécution, qui en est le juge naturel. La demande de condamnation à régler les frais de remise en état du véhicule ne peut être satisfaite dès lors que l’état du véhicule lors de sa remise à madame [T] n’est pas connu.
Madame [T], qui succombe à l’instance doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à la société [O] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS l’action de la société [O] [Z] recevable.
CONDAMNONS [Y] [T] à restituer à la société [O] [Z] le véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 1000 euros par jour, qui commencera à courir huit jours après la signification de la présente décision et pour une durée de 3 mois.
LAISSONS au juge de l’exécution la liquidation éventuelle de l’astreinte.
CONDAMNONS [Y] [T] à payer à la société [O] [Z] la somme provisionnelle de 4000 (quatre mille) euros à titre de dommages-intérêts.
REJETONS la demande de condamnation à régler les frais de remise en état du véhicule.
CONDAMNONS [Y] [T] aux dépens.
CONDAMNONS [Y] [T] à payer à la société [O] [Z] la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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