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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 mars 2026, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01201 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJZ2
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [C] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par la S.E.L.A.S. LEXARES AVOCATS, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [W] – demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [R] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président, magistrat à titre temporaire
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 09 novembre 2021, Monsieur [L] [C] a donné en location à Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] un logement à usage d’habitation type F2 de 42 mètres carrés, sis à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 380,00 euros et une provision sur charges mensuelle de 35,00 euros.
Par avenant de bail en date du 29 juillet 2022, les requis ont pris à bail un appartement au 3ème étage situé à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 410 euros et 30,00 euros d’avance sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 31 mars 2025, Monsieur [L] [C] a fait assigner Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail meublé à usage d’habitation existant entre Monsieur [L] [C] et Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] portant sur les locaux sis [Adresse 7] à [Localité 2]
En conséquence
— Condamner Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W], ainsi que tous occupants éventuels de son chef, à évacuer tant de corps que de biens, les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, à savoir l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 2]
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise
— Condamne solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 5280,00 euros, représentant le montant des loyers et avances sur charge arriérés jusqu’au mois de février 2025 inclus
— Condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] à restituer les clefs de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir
— Condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges que Monsieur [L] [C] aurait dû payer s’ils étaient restés locataires et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] aux entiers frais et dépens
— Condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] à payer à la partie demanderesse une somme de 1200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir
A l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [L] [C], représenté par son conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces.
Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W], assignés à étude selon les formalités de l’article 656 et suivants du code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés, à l’audience du 10 juillet 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Par jugement du 27 novembre 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité Monsieur [L] [C] à produire pour l’audience du 27 janvier 2026, le décompte des arriérés de loyers et charges arrêté au mois de février 2025 et le courrier de mise en demeure aux locataires du 31 janvier 2025.
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [L] [C], représenté par son conseil produit les documents demandés et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 01 avril 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 01 avril 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 10 juillet 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur la résiliation :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables.
L’article 1103 du code civil, impose aux cocontractants de respecter leurs obligations. La partie qui ne respecte pas son engagement commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
De payer le prix du bail aux termes convenus
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte des débats et des pièces versées aux débats que le montant des arriérés et charges s’élève à la somme de 5280,00 euros, décompte arrêté au 31 janvier 2025.
Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] n’ont pas donné suite à la mise en demeure de payer expédiée par lettre recommandée le 31 janvier 2025. Ils n’ont pas contesté par courrier voire par leur présence à l’audience le montant réclamé par Monsieur [L] [C].
Le non-paiement des loyers, constitue une faute suffisamment grave de la part du débiteur de sorte que la présente demande formée par le bailleur est recevable.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] et de condamner Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] à évacuer sans délai le logement qu’ils occupent [Adresse 7] à [Localité 3].
A défaut d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, Monsieur [L] [C] pourra faire procéder à l’expulsion des locataires si besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 31 janvier 2025, la dette locative de Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] s’élève à la somme de 5280,00 euros au titre des loyers et charges impayés. Il convient donc de condamner les locataires solidairement au paiement de cette somme.
Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n’a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
L’expulsion de Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [C] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [M] [R] et Madame [W] seront condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation judiciaire recevable.
PRONONCE la résiliation du bail liant Monsieur [L] [C] et Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] portant sur le local d’habitation [Adresse 7] à [Localité 3].
CONDAMNE Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] à évacuer les lieux sans délai ainsi que tous occupants de leur chef.
DIT qu’à défaut d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision Monsieur [L] [C] est autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W], si besoin avec l’assistance de la force publique.
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] à verser à Monsieur [L] [C] somme de 5280,00 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] à verser à Monsieur [L] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 440,00 euros à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] du surplus de ses prétentions.
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] à verser à Monsieur [L] [C] une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [B] [W] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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