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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 sept. 2024, n° 23/08655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/08655 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KCLN
1 copie exécutoire à : la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN
1 expédition à : la SELARL KALIACT – ANGOT THOMAS VALERO
délivrées le : 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée cotradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES HAMEAUX DU [Adresse 13]
[Adresse 14],
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA,
dont le siège social est [Adresse 3],
immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°318 404 225,
domicile élu : chez SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN Avocats, [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN, membre de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (PAKISTAN),
demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
DEBITEUR SAISI, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] poursuit au préjudice de Monsieur [U] [E] [N] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 11], cadastrés section C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], lots 53 et 83.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, par acte transmis le 29 août 2023 à l’autorité compétente située en Suisse, à [Localité 12], en application de la convention relative à la signification et à notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile commerciale signée à [Localité 10] le 15 novembre 1965, un commandement aux fins de saisie immobilière, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 23 octobre 2023, volume 2023 S numéro 121.
Le 3 octobre 2023, l’autorité centrale Suisse a indiqué que le commandement n’avait pas été signifié à Monsieur [U] [E] [N], ce dernier étant « introuvable à l’adresse indiquée selon l’Office de poste Suisse et n’est pas inscrit dans le système d’identification des tiers de l’état de Vaud ».
Suivant exploit du commissaire de justice transmis le 6 décembre 2023 à l’autorité destinataire située en Suisse, à Lausanne, en application de la convention relative à la signification et à notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile commerciale signée à LA HAYE le 15 novembre 1965, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [U] [E] [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 19 avril 2024 aux fins de voir:
– constater la validité de la présente saisie immobilière et les poursuites de vente aux enchères du bien saisi,
– mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
– déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
– s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de la débitrice,
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
– taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
– dire que le notaire en charge de la vente amiable devra consigner le prix à la Caisse des Dépôts et Consignations,
– dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
– fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
– refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
– voir fixer des à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL KALLIACT – ANGOT THOMAS VALERO, commissaires de justice à Fréjus tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
– dire que le commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
– dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer la visite, devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis,
– valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis,
– se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
– dire et juger qu’il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
– ordonner d’ores et déjà l’expulsion du saisi ou de tous occupants de son chef, de l’immeuble saisi, la décision à intervenir à cet égard devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix
– autoriser la publication de la vente sur les sites Internet prévus à cet effet et dire que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R. 322–32 du code des procédures civiles d’exécution,
– dire que lorsque la publicité par Internet sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 € hors taxes sur justificatifs,
– dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
– condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, ainsi que les frais de publicités particulières aménagées, dont distraction au profit de la SCP DRAP-HESTIN-NARDINI-FERNANDES THOMANN à l’enseigne TEGO AVOCATS, avocats sur ses offres et affirmation de droits.
Le 28 décembre 2023, l’autorité centrale Suisse a indiqué que l’assignation n’avait pas été signifiée à Monsieur [U] [E] [N], au motif que « le destinataire n’a pas réclamé l’envoi dans le délai imparti par l’Office de poste Suisse. Toutefois, aux termes de l’article 138 alinéa 3 lettre a du code de procédure civile Suisse, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification ».
À l’audience du 19 avril 2024, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 juin 2024.
Le 14 mai 2024, il a été dressé procès-verbal de signification à Monsieur [N] en application des dispositions de l’article 687-1 du code de procédure civile.
À l’audience du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] était représenté par son Conseil et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [U] [E] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du défendeur.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 479 du même code, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Monsieur [U] [E] [N] a été assigné par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023 pour l’audience d’orientation du 19 avril 2024, soit plus de trois mois après l’assignation, conformément à l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 643 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [E] [N] réside à l’étranger en Suisse où l’assignation lui a été adressée.
Les formalités des articles 683 et suivants du Code de Procédure Civile relatives à la notification des actes à l’étranger ont été respectées en ce qu’il a été fait application de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, applicables en Suisse.
En outre l’article 688 du Code de Procédure Civile dispose :
“La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’une acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1°) l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2°) un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte;
3°) Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.”
L’article 15 de la convention susvisée dispose quant à lui que:
“Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signifi cation ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue:
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente convention;
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte;
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis, aucune attestation n’a pu être
obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires”.
En l’espèce, il sera relevé que le poursuivant a produit le retour de l’autorité centrale Suisse en date du 28 décembre 2023, duquel il résulte que l’acte a été notifié au défendeur selon les formes prescrites par la législation de l’État Suisse.
Dans ces conditions il y a lieu de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires poursuivants.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 7 décembre 2021 aux termes duquel Monsieur [N] a été condamné à lui verser la somme de 11 653,67 € en principal au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement, augmentée des intérêts de droit au taux légal sur la somme de 6235,66 € à compter du 13 août 2018, sur la somme de 4352,54 € à compter du 13 août 2019, et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, ainsi que la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens,
— l’acte de signification dudit jugement à Monsieur [N] par transmission à l’autorité compétente Suisse en application de la convention de [Localité 10] en date du 15 novembre 2015, relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale,
— le certificat de non appel en date du 18 mai 2022,
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 2 juillet 2023, à la somme totale de 12 645,07 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable et appartient à Monsieur [N].
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible d’un montant de 12 645,07 € en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 7 décembre 2021 qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par Monsieur [N].
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient donc de retenir en l’espèce la créance du syndicat des copropriétaires poursuivants à la somme susvisée sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par Monsieur [N], il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du syndicat des copropriétaires poursuivants dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de la situation du bien, et en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant sera autorisé à compléter les mesures de publicité légale par une publication de l’avis de vente sur Internet, sur un site destiné aux ventes aux enchères et dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 € hors-taxes.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3125,22 € et devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Au regard des dispositions de l’article R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner, d’ores et déjà, l’expulsion du saisi.
En l’absence de contestations soulevées en défense, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires poursuivant.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN sur ses offres et affirmations de droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [U] [E] [N] pour une créance liquide et exigible, d’un montant, arrêté provisoirement au 2 juillet 2023, à la somme totale de 12 645,07 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 10 Janvier 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL KALIACT – ANGOT THOMAS VALERO, commissaires de justice à Fréjus qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Autorise le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] à complèter les mesures de publicité légale par une publication de l’avis de vente sur Internet, sur un site destiné aux ventes aux enchères et dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 € hors-taxes ;
Taxe provisoirement les frais de poursuites de saisie immobilière à la somme de 3125,22 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 29 août 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 23 octobre 2023, volume 2023 S numéro 121 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 08 décembre 2023 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN sur ses offres et affirmations de droits ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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